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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.10.2020 P/3335/2020

October 30, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,435 words·~7 min·4

Summary

PARTIE PLAIGNANTE;RETRAIT | CPP.120

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3335/2020 ACPR/770/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 octobre 2020

Entre A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, recourante,

contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 22 septembre 2020 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/3335/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 2 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 septembre 2020, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a constaté qu'elle ne disposait pas de la qualité de partie plaignante dans la procédure ouverte contre B______. La recourante décide définitivement de maintenir sa plainte contre ce dernier. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 26 septembre 2019, A______ a déposé plainte, à la police, contre B______ lui reprochant de l'avoir violée et contrainte à des actes d'ordre sexuel, les 26 et 27 août 2019. b. À teneur du procès-verbal d'audition, à la question "Je demande la poursuite et la condamnation de l'auteur (participation à la procédure comme partie plaignante au pénal)", A______ a répondu "oui". À la question "Je demande que l'auteur soit condamné à me payer une somme d'argent en réparation du dommage que j'ai subi (participation à la procédure comme partie plaignante au civil)", elle a répondu "Plus tard". Le procès-verbal mentionne également "Je prends note que si je retire ma plainte pénale, le retrait est définitif, ce qui signifie que je ne peux plus déposer plainte pénale pour les mêmes faits." c. Le 18 février 2020, B______ a été prévenu, notamment, de viol et de contrainte sexuelle sur A______. Il a été remis en liberté à l'issue de l'audience. d. Par lettre du 21 février 2020, A______ a informé le Ministère public que "suite à beaucoup de réflexion, ai décidé de retirer ma plainte pénale déposée durant l'année 2019 contre M. B______." e. Par courrier du 17 juin 2020, à la suite du mandat de comparution à l'audience du 26 juin 2020, A______ a informé le Ministère public qu'elle maintenait sa plainte pénale et "donc je ne la retire pas". f. Lors de l'audience du 3 septembre 2020, A______, entendue en qualité de témoin, a déclaré vouloir participer à la procédure en qualité de partie plaignante au pénal et au civil. Elle avait retiré sa plainte, le 21 février 2020, parce que le père du prévenu, ainsi que le patron de celui-ci, avaient appelé son père disant qu'elle avait

- 3/6 - P/3335/2020 voulu "faire ces choses-là", qu'elle voulait être amie avec son fils et avait accepté d'avoir des rapports sexuels avec lui. Ses parents lui avaient dit de retirer sa plainte; chez les musulmans s'était une honte de "faire cela", de se faire agresser. Elle en avait, ensuite, parlé avec son médecin et l'assistante sociale qui lui avait dit de ne pas la retirer. À la question du Ministère public : "Avez-vous eu l'impression d'avoir subi des pressions, directement ou indirectement, pour retirer ma plainte", elle a répondu "Moi, je ne voulais pas retirer ma plainte car je n'étais pas bien." Elle a pris note que le retrait de plainte était définitif. Elle l'avait retirée parce qu'elle voulait des excuses précisant :"S'il s'excuse, je suis prête à retirer ma plainte à nouveau". C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, faisant application de l'art. 120 al. 1 CPP, a retenu que le retrait de plainte du 21 février 2020 de A______ était irrévocable et qu'elle ne disposait plus de la qualité de partie plaignante; cette dernière n'avait pas fait valoir d'éléments permettant de considérer qu'elle aurait retiré sa plainte en raison d'une tromperie ou d'une contrainte. D. a. Dans son recours, A______ "décide définitivement" de maintenir sa plainte contre le prévenu "car pour tout ce qu'il m'a fait subir, il doit être puni par la loi". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la personne qui s'est vu refuser la qualité de partie plaignante, laquelle a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé sa constitution de partie plaignante.

- 4/6 - P/3335/2020 3.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte équivaut à une telle déclaration (al. 2). 3.2. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive. Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (ACPR/108/2013 du 21 mars 2013 consid. 3.1.). De la même manière qu'à l'art. 386 al. 3 CPP, les vices du consentement ne sont pas à prendre en considération, sous réserve d'une tromperie, d'une infraction ou d'une information inexacte. 3.3. En l'espèce, la recourante ne prétend pas ne pas avoir compris que le retrait de plainte était définitif. Si elle a expliqué que son père lui avait dit de retirer sa plainte, elle n'allègue pas avoir fait l'objet de menaces ou de contrainte. Au contraire, la recourante a déclaré avoir attendu des excuses du prévenu, qu'elle n'avait pas obtenues, et souhaitait dès lors qu'il soit condamné. Or, la loi prévoit que la renonciation à la qualité de partie plaignante est définitive, les éventuels vices du consentement n'étant pris en considération qu'en présence d'une tromperie, d'une infraction ou d'une information inexacte donnée par les autorités, cas non réalisés ici. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/3335/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/3335/2020 P/3335/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00

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