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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.12.2011 P/3190/2011

December 12, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,707 words·~14 min·5

Summary

; PROCÈS-VERBAL ; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; DOMMAGE | CPP.76; CPP.78; CPP.79

Full text

Communique l'arrêt aux parties en date du lundi 12 décembre 2011 Réf : OJE REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3190/11 APCR/367/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 12 décembre 2011 statuant sur le recours déposé par :

E______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, comparant par Me Simon NTAH, avocat, Étude OCHSNER & Associés, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, recourant contre la décision rendue par le Ministère public le 15 septembre 2011.

LE MINISTERE PUBLIC, de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé

- 2/8 - P/1234/56 EN FAIT : A. Par acte du 30 septembre 2011, expédié le même jour, E______ recourt contre la décision par laquelle le Ministère public a refusé, le 15 septembre 2011, de retirer du procès-verbal d’audience du 28 juillet 2011 l’ « avertissement » prononcé contre son conseil, ainsi que de protocoler la déclaration d’un coprévenu, selon qui la police s’engageait à lui être plus favorable s’il coopérait à l’enquête. Il conclut à l’annulation de cette décision, à ce que ledit procès-verbal soit rectifié par l’adjonction, d’une part, d’une motivation à l’avertissement prononcé et, d’autre part, de la réponse effectivement donnée en audience par le coprévenu. B. Il résulte du dossier les faits suivants : a) Le 28 février 2011, la police a interpellé E______ et deux autres comparses, alors qu’ils s’apprêtaient à quitter le territoire suisse à bord d’un véhicule qui transportait près de 526 g. d’héroïne. E______ a expliqué avoir pris en charge ces stupéfiants à Bâle, moyennant la promesse d’une rétribution de CHF 600.-, sur la demande d’un individu rencontré à Annemasse (F). Il pensait que l’héroïne allait être ensuite conditionnée en France en vue de sa revente à Genève. Il a contesté l’avoir achetée luimême. b) Entendu par le Ministère public le lendemain, il a été prévenu de trafic aggravé de stupéfiants et placé en détention provisoire. c) À teneur d’un rapport de police du 3 mai 2011, E______ apparaît comme la personne chargée de ramener, à cinq reprises au moins, de l’héroïne obtenue auprès de fournisseurs en Suisse alémanique ; la quantité de ce stupéfiant ramenée par lui dépassait ainsi 2 kg, et, si l’on comparaît la pureté de la drogue saisie le 28 février 2011 avec celle saisie quelques jours plus tard sur un revendeur rattaché à la même bande, on arrivait à un coupage de trois fois, ce qui pouvait signifier l’écoulement de plus de 6 kg. d’héroïne, voire près de 7 kg. si l’on y ajoutait une saisie en décembre 2010, sur laquelle l’ADN d’E______ avait été retrouvé. E______ apparaissait, ainsi, aussi comme l’animateur d’un « plan », soit le lien de contact entre trafiquant et consommateurs au moyen de commandes passées par téléphone selon un mode triangulaire, ce que les auditions ultérieures des toxicomanes confirmeront. d) Le 12 mai 2011, le Ministère public a étendu la prévention retenue contre E______ aux faits ayant conduit à la saisie du mois de décembre 2010. Le rapport de police précité a été remis sur-le-champ aux avocats des prévenus, qui s’en sont entretenus avec leurs clients avant la confrontation de ceux-ci, commencée environ deux heures plus tard et poursuivie le 10 juin 2011. e) Ce jour-là, soit le 10 juin 2011, E______, interrogé sur le numéro de son raccordement de portable, a invoqué son droit de se taire. f) À l’audience du 1er juillet 2011, consacrée à l’audition, en qualité de témoin, d’une toxicomane, il a, par son conseil, persisté dans cette attitude, au motif qu’une procédure

- 3/8 - P/1234/56 pénale distincte, menée contre un revendeur apparu dans le rapport de police du 3 mai 2011, ne lui avait pas été communiquée. g) À l’audience du 28 juillet 2011, consacrée, notamment, à l’écoute de conversations téléphoniques surveillées, le Ministère public a consigné au procès-verbal que le défenseur d’E______ l’avait interrompu à deux reprises et qu’il était désormais « formellement averti », au sens de l’art. 63 al. 2 CPP, une récidive l’exposant à devoir quitter la salle. Après une interruption d’audience, ce défenseur a été prié de quitter les lieux pour avoir pris la parole sans y avoir été invité. Le procès-verbal ne fait pas mention d’incident au sujet de propos qu’il souhaitait voir protocoler dans la bouche d’un coprévenu de son client. h) Le 29 juillet 2011, l’avocat d’E______ a protesté contre les « nombreuses violations » du CPP qui entachaient l’audience de la veille. Le Ministère public avait posé « une » question à E______ alors que celui-ci avait préalablement invoqué son droit de se taire, et c’est parce que son défenseur s’en était ému qu’il avait été averti ; la Procureure avait admis son erreur, « tout en refusant néanmoins de protocoler cette erreur ». Un coprévenu avait fait état d’une promesse de la police de lui être plus favorable s’il coopérait avec elle, mais la Procureure, plutôt que de porter cette déclaration au procès-verbal, avait suspendu l’audience vingt minutes ; à la reprise, l’avocat d’E______ avait redemandé la consignation desdits propos, mais la Procureure n’y avait pas donné suite parce que l’avocat du coprévenu ne l’estimait pas nécessaire. Pour avoir manifesté son désaccord, l’avocat d’E______ avait alors été exclu de l’audience. Ces événements devaient être portés au procès-verbal. i) Le 2 août 2011, la Procureure lui a répondu qu’elle demeurait libre de poser toute question utile à E______, charge à celui-ci d’invoquer « à chaque fois » son droit au silence. j) Le 7 septembre 2011, l’avocat d’E______ est revenu à la charge. La Procureure lui a répondu que les procès-verbaux avaient été signés par toutes les parties, qu’ils ne sauraient être modifiés a posteriori, la jurisprudence à ce sujet de l’ancienne Chambre d’accusation « gardant toute son application », et que les deux courriers précités avaient été versés au dossier. C. a) À l’appui de son recours, E______ reprend en substance les griefs énoncés dans le courrier de son conseil du 29 juillet 2011. Il invoque une constatation incomplète des faits, au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP, et la violation des art. 76, 78 et 79 CPP. b) Dans ses observations, la Procureure explique n’avoir pas entendu les propos prêtés au coprévenu d’E______ ; en conséquence, elle avait refusé de les verbaliser. Interpellés, ce prévenu et son conseil avaient contesté les affirmations du conseil d’E______. En présence de versions contradictoires et en raison du peu d’intérêt de ces hypothétiques propos, elle avait renoncé à consigner l’incident. Le recourant n’en subissait aucun préjudice. c) Le 4 novembre 2011, E______ a répliqué. Il fait état d’un nouvel incident entre son conseil et la Procureure, le 1er novembre 2011.

- 4/8 - P/1234/56 EN DROIT 1. Le recours a été interjeté par un prévenu, qui, en qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP), a qualité pour agir (art. 104 al. 1 lit. a et 382 al. 1 CPP) ; les forme et délai prévus par la loi sont au surplus respectés (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). La décision par laquelle le ministère public statue sur une demande de rectification du procès-verbal, au sens de l’art. 79 al. 2 CPP, est sujette à recours (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 581 et 1505). Pour être recevable, le recours doit encore indiquer quelles sont les erreurs de verbalisation et quelles sont les propositions de changement à apporter au procès-verbal (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 79), ce qui est a priori le cas en l’espèce. 2. Le recourant reproche à l’intimé d’avoir violé les dispositions légales en matière de tenue des procès-verbaux. 2.1. Selon l’art. 76 al. 1 CPP, la direction de la procédure – ici, le Ministère public (art. 61 let. a CPP) – répond de manière générale de l’enregistrement complet et exact des actes au procès-verbal. Selon l’art. 78 al. 1 CPP, traitant des procès-verbaux d’audition, les dépositions des parties sont consignées séance tenante ; les réponses déterminantes sont notées textuellement (art. 78 al. 3 CPP), et la personne entendue peut être autorisée à dicter elle-même sa déposition (art. 78 al. 4 CPP). Hors cas d’erreur manifeste, qu’elle peut rectifier d’office, la direction de la procédure statue sur les demandes qui lui sont faites (art. 79 al. 2 CPP). Cette possibilité doit être utilisée de façon restrictive (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 1 ad art. 78). Il résulte de ce système que – contrairement à ce que semble croire l’intimé – , un procès-verbal d’audition n’est pas immuable après qu’il a été signé par toutes les parties présentes et par la direction de la procédure ; tout au plus la doctrine estime-t-elle que la demande de rectification doit être présentée aussitôt que possible, sans imposer des délais auxquels le législateur a renoncé (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 3 ad art. 79). À juste titre, il n’est pas reproché au recourant de s’être manifesté avec retard, puisqu’il a réagi par écrit dès le lendemain de l’audience litigieuse. 2.2. De ce qui précède, il ne découle pas de façon évidente que rectification et complètement d’un procès-verbal soient des notions identiques, ni même déjà placées sur le même pied. Or, c’est bien la seconde acception qu’a en vue le recourant, puisqu’il propose de faire ajouter au procès-verbal d’audience du 28 juillet 2011 des éléments – paroles ou narration de faits et gestes – qui n’y figurent pas ; on ne saurait donc considérer que ce document comporterait des erreurs de verbalisation, au sens propre de chacun de ces deux termes. Certes, l’art. 79 al. 3 CPP cite la possibilité d’adjonctions, mais il prévoit aussi que la teneur initiale du procès-verbal doit subsister après la rectification. Autrement dit, le législateur paraît surtout avoir envisagé les ajouts inspirés par la correction d’erreurs manifestes, au sens de l’art. 79 al. 1 CPP, comme par exemple les mots manquants ou tout autre omission qui rendrait le texte

- 5/8 - P/1234/56 inintelligible, ou encore – à l’instar p. ex. du procès-verbal de l’audience du 1er mars 2011 – lorsque le patronyme d’une personne citée est faux sans le moindre doute. 2.3. En l’espèce, sur le premier point contesté, soit le défaut de motivation de l’avertissement notifié sur le fondement de l’art. 63 al. 2 CPP, il est douteux que le recourant ait qualité pour le soulever, dès lors qu’il n’était pas le destinataire de cette mise en garde et qu’il ne prétend pas que ses droits de défense en auraient été entravés – ce qui ne résulte pas non plus de la suite du procès-verbal, puisqu’il n’a pas été interrogé et que son droit au silence a, par conséquent, été respecté – . De toute façon, au passage topique (p. 10), ledit procès-verbal relate explicitement que le défenseur du recourant avait été préalablement prié, à deux reprises et vainement, de ne plus interrompre la Procureure et que celle-ci faisait en conséquence application de l’art. 63 al. 2 CPP sur la police de l’audience, ce qui constitue une motivation suffisante. 2.4. Sur le second point contesté, il ne ressort pas du procès-verbal que le coprévenu, dont le recourant fait grand cas des propos supposés, ait réellement été le déclarant, i.e. la personne interrogée, au moment où l’audience a été suspendue. Au contraire, le procès-verbal atteste (pp. 10 à 12) qu’un témoin, policier, avait terminé sa déposition et qu’une coprévenue venait d’en contester la teneur immédiatement précédente à sa propre intervention, à savoir que la police la tenait implicitement pour une participante consciente et volontaire au transport des 526 g. d’héroïne découverts à son interpellation. Ni l’une ni l’autre de ces deux personnes n’ont abordé l’expectative de retombées favorables en cas de coopération à l’enquête. Il faut donc admettre que, même si le coprévenu, déposant apparemment en français (cf. l’absence d’interprète lors de sa déposition à la police), s’était manifesté dans le sens qu’a cru comprendre le recourant – lequel s’exprime avec l’aide d’un traducteur – , il l’avait fait alors qu’il n’avait pas la parole et que cette expectative ne faisait, à ce moment-là, pas l’objet de l’audience. Autrement dit, il n’y a rien d’étonnant en soi à ce que la Procureure, qui plus est avec la présence de treize personnes (prévenus, avocats, interprète, témoin et greffier) dans son cabinet, n’ait pas prêté attention à son éventuelle réaction, après que le témoin – explicitement, lui – l’eut situé comme « déjà un transporteur », doublé d’un « petit dealer » occasionnel, du réseau démantelé. On aurait, certes, pu envisager que, précisément parce qu’elle n’avait pas entendu les propos prêtés au coprévenu, la Procureure acceptât, par gain de paix dans le cours d’une audience émaillée d’éclats d’un seul des cinq défenseurs présents, de clarifier immédiatement la question, par exemple en laissant le coprévenu dicter lui-même son éventuelle réaction spontanée au procès-verbal. Mais il y a plus déterminant pour sceller le sort du recours. En effet, ce coprévenu avait, dans un premier temps, incriminé le recourant dans sa déposition à la police, puis s’était rétracté en confrontation le 6 mai 2011 ; mais, à l’audience du 10 juin 2011, il est revenu à ses premiers dires, au motif que le rapport de police du 3 mai 2011 les confirmait et qu’il avait donc dit la vérité. Enfin, la Procureure explique dans ses observations – non remises en cause sur ce point par le recourant dans sa réplique – que tant le coprévenu que son défenseur avaient démenti avoir tenu, lors de l’audience du 28 juillet 2011, les propos prêtés au premier dans le recours. Pour le surplus, le recourant n’allègue pas que la coopération attendue de ce coprévenu devait aller

- 6/8 - P/1234/56 jusqu’à le « charger » lui, en échange d’un sort judiciaire plus favorable, sort qui, au demeurant, ne dépend nullement de la police ; au contraire, il ne fait état dans son recours (p. 7) – soit alors qu’il avait accès au dossier – que d’« éventuelles » déclarations de celui-ci à son encontre. Fût-il déterminant pour la suite de la procédure le concernant, l’incident et son arrière-plan supposé sont suffisamment documentés par la présence, au dossier, des réactions épistolaires de son défenseur, et ce sera la tâche de l’autorité de jugement d’apprécier, en interrogeant ou en réinterrogeant, si nécessaire, les personnes pertinentes, si d’autres facteurs que les éléments techniques déjà recueillis ont joué en défaveur du recourant. Dans cette mesure, la teneur du procèsverbal incriminé ne cause à celui-ci aucun préjudice irréparable. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé. Succombant, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP, le recourant assumera les frais de la procédure de recours.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours interjeté par E______ contre la décision du Ministère public du 15 septembre 2011. Le rejette Met à la charge d’E______ les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de 500 fr.

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges, Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le Greffier: Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ÉTAT DE FRAIS P/3190/2011

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 mars 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - état de frais (let. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- émolument CHF 500.00

Total CHF 560.00

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