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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.08.2018 P/3028/2018

August 28, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,299 words·~6 min·4

Summary

ORDONNANCE PÉNALE ; DÉFAUT(CONTUMACE) ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF ; NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE | CPP.88; CPP.354; CPP.355

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3028/2018 ACPR/476/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 août 2018

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/3028/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 mai 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a constaté le retrait de son opposition à l'ordonnance pénale prononcée contre lui. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour suite de l'instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 13 février 2018, A______, ressortissant sénégalais, a été déclaré coupable d'infraction à la loi sur les étrangers. La décision lui a été notifiée sur-le-champ. b. Le surlendemain, A______, par avocat, a formé opposition. Selon les renseignements recueillis auprès de lui par la police, il était domicilié à ______ (F), où le Ministère public a vainement tenté de lui notifier un mandat de comparution pour le 11 avril 2018. c. Par télécopie du 11 avril 2018, l'avocat de A______ a expliqué que son client était parti en Afrique par suite d'un décès; il sollicitait une nouvelle convocation. Le Ministère public lui a demandé à quelle adresse il pourrait atteindre A______, ainsi que des dates auxquelles il pourrait comparaître. Le 12 avril 2018, l'avocat a répondu que les funérailles du membre de la famille de A______ avaient lieu ce jour-là, que son client serait de retour "à Genève" (sic) avant la fin du mois d'avril et qu'il pourrait être reconvoqué avant la fin du mois de mai. Aucune adresse du client n'était communiquée. d. Par publication parue dans la Feuille d'avis officielle du 16 avril 2018, A______ a été convoqué pour une audience fixée au 23 mai 2018, avec avis à son avocat. e. Le 23 mai 2018, il n'a pas comparu. Son défenseur, présent, a expliqué qu'il n'était pas venu au rendez-vous convenu entre eux et n'être pas parvenu à le joindre. Il a demandé un délai pour justifier son empêchement. Le Procureur a refusé. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que l'opposition formée par A______ était réputée retirée, car l'intéressé avait fait défaut sans excuse. Il constate le retrait de l'opposition.

- 3/6 - P/3028/2018 D. a. Dans son recours, A______ expose avoir avisé son défenseur, le 11 mai 2018, qu'il se trouvait toujours au Sénégal, mais ferait "tout son possible" pour assister à l'audience du 23 mai 2018. Il n'avait malheureusement pas été en mesure de le faire, sans autre précision. La publication édictale de sa convocation violait la souveraineté "de l'État étranger", pour avoir été assortie d'une menace de sanction, contrairement à la jurisprudence. La fiction d'un retrait d'opposition était en conséquence inopérante. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé la jurisprudence applicable aux convocations par voie édictale. 3.1. L'argument tombe à faux. En effet, si le recourant n'a pas comparu le 23 mai 2018, ce n'est pas faute d'avoir eu connaissance de la date de l'audience, puisqu'il a contacté son avocat le 11 mai 2018, l'informant qu'il ferait "tout son possible" pour comparaître le 23 suivant. Les raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait sont inconnues. Peu importe que son avocat eût demandé à l'audience un délai pour en justifier et que le Ministère public eût refusé, car les conditions pour la restitution d'un terme manqué, au sens de l'art. 94 al. 1, 2 et 5 CPP, ne dépendaient pas du bon vouloir du Ministère public. La question n'est donc pas de savoir si le Ministère public a eu tort de convoquer le recourant par voie édictale, mais si celui-ci a fait défaut sans excuse. Or, tel a été le cas. Partant, son opposition a été à bon droit considérée comme retirée, en application de l'art. 355 al. 2 CPP. 3.2. Par ailleurs, on ne voit pas ce que le recourant veut tirer de la jurisprudence qu'il cite sur les conditions d'une convocation par publication édictale.

- 4/6 - P/3028/2018 En effet, le Ministère public l'avait vainement convoqué à l'adresse donnée à la police, et, au retour du pli, il s'est renseigné auprès de son avocat – qui ne lui a pas répondu – sur l'adresse à laquelle il convenait de le réassigner, entreprenant par là une recherche raisonnablement exigible avant toute publication édictale au sens de l'art. 88 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3). On ne voit pas ce que le Ministère public eût pu faire de plus avant de recourir à la parution dans la Feuille d'avis officielle. 4. Le recourant, qui succombe dans son recours, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

https://intrapj/perl/decis/6B_738/2011

- 5/6 - P/3028/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public. Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier: Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/3028/2018 P/3028/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00

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