REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2969/2018 ACPR/795/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 novembre 2020
Entre A______, domicilié c/o B______, rue ______,______ [GE], comparant par Me Alain DE MITRI, avocat, De Mitri & Durand Avocats, rue du Cendrier 15, case postale 1444, 1211 Genève 1, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/2969/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 mai 2020, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 4 janvier 2018 contre inconnu. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il procède aux actes d'instruction et aux mises en prévention nécessaires. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 4 janvier 2018, A______ s'est présenté au poste de police de L______ [GE] afin d'y déposer plainte contre inconnu du chef d'escroquerie (art. 146 CP). Il a, en substance, exposé avoir reçu un courriel, le 15 août 2017, provenant de l'adresse électronique C______@hotmail.com, lui proposant de contracter un emprunt bancaire à un taux d'intérêt de 2 à 3% l'an. Étant à la recherche d'un tel prêt, il avait répondu à l'offre le jour même, via l'adresse électronique de contact indiquée, D______@hotmail.com. Aux termes de plusieurs échanges avec un dénommé E______, ce dernier lui avait proposé de contracter un prêt de l'ordre de CHF 150'000.-, à un taux d'intérêt de 3%, remboursable par mensualités de CHF 1'287.99, sur une période de dix ans. Entre le 25 août et le 12 décembre 2017, sur demande de cette personne – à titre de garantie et en vue d'obtenir le prêt susmentionné – il avait effectué plusieurs virements de son compte auprès de F______ [établissement bancaire] totalisant EUR 71'998.49 sur des comptes belges et français ouverts aux noms de G______, H______ et I______. Afin de le convaincre de la légitimité du procédé, E______ lui avait préalablement envoyé une copie de sa pièce d'identité et de celle de son épouse, le contrat de prêt sus-indiqué, un "Certificat de virement" émis par la banque J______ et un document de "l'Institut du trésor public de l'État belge".
Cependant, malgré ses versements, il n'avait ni obtenu de remboursement, ni la somme attendue de CHF 150'000.-. mailto:carole_haond@hotmail.com mailto:service_finance_plus@hotmail.com
- 3/8 - P/2969/2018 À l'appui de sa plainte, A______ a produit les documents susmentionnés, les extraits de son compte F______ attestant des virements opérés en faveur de H______, I______ et G______, l'ensemble des messages électroniques et K______ [messagerie instantanée] échangés avec E______ et la pièce d'identité française au nom de celuici. b. Le 15 mai 2018, le Ministère public a décerné une commission rogatoire internationale aux autorités belges, aux fins d'obtenir la documentation bancaire concernant les comptes sur lesquels les fonds de A______ avaient été réceptionnés et d'interroger les titulaires des relations bancaires signalées, en qualité de prévenus. c. Entendu par la police belge, le 9 juillet 2019, H______ a expliqué avoir, entre les mois de septembre et décembre 2017, réceptionné sur trois de ses comptes des fonds – totalisant environ EUR 80'000.- –, à la demande du cousin de sa défunte épouse, un dénommé "I______", d'origine congolaise, domicilié à M______, en Belgique. Il en ignorait cependant la provenance et leur destination; il avait retiré l'argent au comptant et l'avait remis en mains propre à l'intéressé. d. À réception de la commission rogatoire, la police a établi un rapport de renseignements, le 20 novembre 2019, relevant que les documents concernant l'audition du dénommé G______, ressortissant belge, étaient rédigés en flamand et non traduits, de sorte qu'elle n'avait pas été en mesure d'en synthétiser le contenu. Elle ignorait, par ailleurs, si le compte français ouvert au nom de I______ avait fait l'objet d'une demande d'entraide judiciaire internationale. Enfin, à la lecture des comptes bancaires de H______, il apparaissait que deux autres personnes domiciliés en Allemagne, respectivement en Autriche, avaient été victimes des agissements du dénommé "I______". C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les actes d'enquête entrepris n'avaient pas permis d'identifier formellement le ou les auteurs des faits dénoncés. Une demande d'entraide internationale adressée à la Belgique avait permis de découvrir que H______ avait, en mettant ses comptes à disposition, agi en qualité de "money-mule" et servi d'intermédiaire du ou des auteurs de l'escroquerie. Ses actes pouvaient, certes, être constitutifs de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. Cela étant, l'intéressé étant domicilié en Belgique, les autorités suisses n'étaient pas compétentes pour connaître de ces faits. Enfin, le ou les auteurs de l'escroquerie dénoncée demeuraient inconnus, H______ ayant, pour le surplus, indiqué avoir remis l'argent à un dénommé "I______", d'origine congolaise. Ainsi, ne disposant d'aucun élément susceptible d'orienter des
- 4/8 - P/2969/2018 soupçons sur ou des auteurs, un empêchement de procéder devait être constaté (art. 310 al. 1 let. b CPP). D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas l'avoir interpellé et de ne pas lui avoir donné accès au dossier avant de rendre l'ordonnance querellée. Il invoque également une violation des art. 3, 8, 146 CP et de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. Il ne faisait aucun doute qu'une escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) avait été commise à son préjudice. Il était également évident que H______ avait joué un rôle prépondérant dans la commission de cette infraction. Pour le surplus, le fait que le précité se soit rendu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) n'excluait pas sa culpabilité du chef d'escroquerie. Aussi, le Ministère public avait nié à tort sa compétence. Le résultat de cette dernière infraction, à savoir son appauvrissement, s'était produit en Suisse, puisqu'il était domicilié à Genève. En tout état, et même si l'art. 305bis CP devait également être retenu, l'autorité du lieu où avait été commise l'infraction punie de la peine la plus grave était aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions. Enfin, il n'existait pas d'empêchement de procéder, dès lors que les faits étaient punissables et que les conditions à la poursuite pénale étaient réunies. Le fait que le Ministère public ne soit pas parvenu – à l'issue de l'audition de H______ et sans confrontation – à orienter ses soupçons vers un ou des auteurs possibles de l'infraction d'escroquerie ne suffisait pas à mettre un terme à l'instruction. b. Dans ses observations, le Ministère public relève que les faits de la cause ne présentaient pas de lien avec la Suisse, hormis le domicile du plaignant. Ses avoirs bancaires avaient été transférés auprès d'établissements bancaires dont les sièges se trouvaient en France et en Belgique. Il n'existait dès lors pas de for à Genève, ce qui constituait un empêchement de procéder. c. A______ maintient sa position dans sa réplique. Le lieu du résultat de l'infraction dénoncée, soit son appauvrissement, fondait à lui seul la compétence des autorités genevoises. Pour le surplus, les auteurs de celle-ci, qui n'avaient, en l'état, toujours pas été identifiés, pouvaient avoir agi en Suisse. En conséquence, le Ministère public avait décliné à tort sa compétence. d. Aucune écriture subséquente n'étant parvenue à la Chambre de céans, la cause a été gardée à juger.
- 5/8 - P/2969/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant considère que la compétence des autorités de poursuite pénales genevoises est donnée s'agissant des infractions dénoncées, et que l'ordonnance de non-entrée en matière ne se justifiait pas. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou lorsqu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81). 2.2. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). 2.3. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime où un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est un lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1153/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%2081 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1355/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_127/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/488/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1045/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20205
- 6/8 - P/2969/2018 voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2..7. ; 141 IV 205 consid. 5.2). 2.4. En matière d'escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction était un délit matériel à double résultat: le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second est l'enrichissement dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - est un élément constitutif de l'infraction. Tant le lieu où s'est produit l'appauvrissement que celui où s'est produit, respectivement devait se produire le résultat recherché par l'auteur constituent le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 141 IV 336 consid. 1.). L'appauvrissement se produit au lieu où se situent les valeurs patrimoniales dont se dessaisit la dupe, soit, cas échéant, au siège de la banque auprès de laquelle celle-ci possède les avoirs en question (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, p. 915 et ss). À côté du lieu d'appauvrissement de la victime ou de celui de l'enrichissement de l'auteur figurent également le lieu de survenance de l'erreur, soit celui où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait (A. DYENS, op.cit., p. 282), et le lieu où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3). 2.5.1. En l'espèce, le Ministère public considère que le seul lien avec la Suisse était le domicile du recourant et que celui-ci n'est pas suffisant pour créer un for dans ce pays, de sorte qu'il existerait un empêchement de procéder. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En l'occurrence, il ressort des éléments du dossier que le recourant est domicilié en Suisse et que les fonds, dont il s'est dessaisi, étaient déposés sur un compte ouvert auprès de la banque F______, à Genève. La cause s'apparente, qui plus est, à une "problématique internationale". Dans ces circonstances, le préjudice, soit l'appauvrissement du recourant, a bel et bien eu lieu en Suisse. En outre, il apparaît que ce dernier a correspondu avec le dénommé E______ (échanges de messages électroniques et transmission de documents relatifs à l'emprunt litigieux) depuis Genève, de sorte que la tromperie s'y serait également matérialisée. Ainsi, les autorités suisses, en particulier genevoises, sont compétentes pour conduire une instruction s'agissant des infractions dénoncées. Le fait que le ou les auteur(s) de celles-ci se trouvent à l'étranger n'est pas susceptible de modifier cette compétence. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20205 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_905%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-336%3Afr&number_of_ranks=0#page336 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_635/2018
- 7/8 - P/2969/2018 Ce grief sera dès lors admis. 2.5.2. Le Ministère public retient également que le ou les auteur(s) des faits dénoncés n'ont pas pu être formellement identifiés et constate qu'il ne dispose d'aucun élément susceptible d'orienter ses soupçons sur une ou des personnes déterminées. Certes, le ou les auteur(s) de cette infraction demeurent, en l'état, inconnu(s). Si aucun acte d'instruction en Suisse ne semble propre à faire progresser l'enquête, l'envoi d'une commission rogatoire en France, aux fins de localiser et d'entendre le dénommé I______, titulaire du compte ouvert auprès de la Banque N______, sur lequel le recourant a versé des fonds, constitue une démarche adaptée aux circonstances et proportionnée. Il apparaît, en outre, que les coordonnées du dénommé E______ (numéro de téléphone français et adresse électronique) n'ont pas été exploitées en vue de le localiser et, a fortiori, de l'entendre. Par ailleurs, il ressort du rapport de renseignements de la police du 20 novembre 2019 que seuls H______ et G______ – dont les déclarations n'ont, au demeurant, pas été traduites et, partant, étudiées – ont été entendus par la police belge. Or, l'audition du dénommé "I______" – dont les coordonnées téléphoniques figurent également à la procédure – serait de nature à permettre de récolter des éléments probants. En l'absence de recherche en lien avec ces éléments, le raisonnement de l'autorité précédente ne saurait, dès lors, être suivi. Ainsi, il n'existe, en l'état, aucun empêchement de procéder, ni d’autres motifs autorisant une non-entrée en matière. Il appartiendra dès lors au Ministère public d'entreprendre les actes d'instruction qu'il estimera nécessaires en vue d'identifier le ou les auteur(s) de l'infraction. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, partie plaignante, qui obtient gain de cause, a sollicité une indemnité qu'il a chiffrée à CHF 1'000.- pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours. Ce montant apparaît adéquat eu égard aux critères régissant sa fixation et sera dès lors mis à charge de l'État. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite le Service financier du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de CHF 800.- versée à titre de sûretés. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'000.- TTC pour ses frais de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).