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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.11.2018 P/2954/2018

November 15, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,484 words·~12 min·2

Summary

VOL(DROIT PÉNAL) ; EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL) ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI | CPP.310.letB; CP.139.ch1; CP.8; CP.3

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2954/2018 ACPR/674/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 novembre 2018

Entre A______, c/o B______, ______, comparant par Me Sébastien FANTI, avocat, rue de Pré- Fleuri 8B, case postale 497, 1951 Sion, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mai 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/2954/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 mai 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 mai 2018, notifiée par pli simple et reçue selon lui le 8 suivant, par laquelle le Ministère public a constaté un empêchement de procéder et n'est, de ce fait, pas entré en matière sur sa plainte pénale. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il émette un avis de recherche contre les frères C______ et D______, subsidiairement que la procédure soit suspendue. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ est le détenteur du véhicule E______ immatriculé 1______, dont le leasing est financé par son fils, A______. b. Le 26 juin 2017, le véhicule a été remis à un neveu du détenteur, F______, pour qu'il trouve un acheteur. c. À une date indéterminée, un ami de F______, G______, l'a informé avoir trouvé des acheteurs potentiels, soit les frères C______ et D______. F______ a alors remis le véhicule à G______ pour conclure la vente. d. Le 21 juillet 2017, G______ a rencontré les frères C______/D______ à Lyon, avec lesquels il s'est ensuite rendu à Paris, avec le véhicule. Il a séjourné chez C______, qui a disparu avec le véhicule, contraignant G______ à rentrer en train. Dans les jours suivants, G______ a contacté à plusieurs reprises C______, qui prétextait des problèmes mécaniques et l'attente de pièces. Selon la déclaration faite par G______ à la police, C______ aurait finalement admis avoir volé le véhicule. e. Le 9 novembre 2017, H______ – autre fils de B______ – a déposé plainte pénale pour vol, en Valais. Il ressort de ses déclarations, que la voiture avait été achetée et était utilisée par son frère A______ (domicilié en Angleterre), mais était "inscrite" au nom de leur père. Ce dernier figure, d'ailleurs, sur le rapport de police en qualité de "lésé".

- 3/8 - P/2954/2018 f. Le 9 février 2018, A______ a déposé plainte pénale à Genève, pour "vol ou toute autre infraction", et s'est constitué partie plaignante, son dommage s'élevant à CHF 133'000.-, soit la valeur du véhicule. g. À teneur du rapport établi par la police genevoise, il résultait des informations recueillies par l'assureur du véhicule que les autorités tunisiennes avaient démantelé un réseau de trafic de voitures volées, dont faisaient partie les frères C______/ D______, lesquels avaient été interpelés et étaient, depuis lors, détenus en Tunisie. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public, sans qualifier l'infraction, tient pour probable que les frères C______/D______ soient "les auteurs des faits commis [au] préjudice [du plaignant]". L'Office fédéral de la justice (ci-après, OFJ) avait, à sa demande, constaté qu'il n'était pas possible de déléguer la procédure (cf. art. 88 EIMP) aux autorités tunisiennes, dans la mesure où elles n'offraient pas de garanties suffisantes quant au respect des droits de l'homme. Par ailleurs, le site internet de l'OFJ qualifiait l'entraide judiciaire avec la Tunisie de "difficile", de sorte qu'il ne paraissait pas possible de faire progresser l'instruction avec le concours des autorités tunisiennes. Un éventuel avis de recherche paraissait également dénué de chances de succès, dans la mesure où les frères C______/D______ ne présentaient apparemment aucun rattachement avec la Suisse. Il paraissait très peu probable qu'ils se rendent en Suisse et puissent y être arrêtés. Par ailleurs, les charges pesant sur eux ne suffisaient pas à justifier un avis de recherche avec diffusion internationale, car une telle mesure pouvait entraîner une détention extraditionnelle d'assez longue durée. Partant, un empêchement de procéder devait être constaté (art. 310 al. 1 let. b CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que rien n'atteste, dans le dossier, que les mis en cause seraient encore détenus en Tunisie et il n'était donc pas établi qu'ils fussent définitivement bloqués dans ce pays. Il était du reste fort probable qu'ils reviennent en Suisse avec des intentions délictuelles. Le Ministère public n'étant pas parvenu à démontrer le caractère définitif des empêchements retenus, il ne pouvait valablement rendre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 310 al. 1 let. b CPP. La publication d'un avis de recherche national semblait une mesure raisonnable compte tenu du risque accru de commission d'infractions en Suisse et une décision de suspension se justifiait, puisqu'une non-entrée en matière ne pouvait, à ce stade, être valablement prononcée. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

- 4/8 - P/2954/2018 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). 2. Encore faut-il, pour que le recours soit recevable, que le recourant dispose de la qualité pour agir, c'est-à-dire qu'il ait un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2.1. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cette question doit être examinée d'office par l’autorité pénale. Toute partie recourante doit ainsi s'attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu'il en résulte pour autant de violation de son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.2 p. 262; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 2.2. En l'espèce, il ressort des éléments au dossier, que le véhicule visé par les faits dénoncés est immatriculé au nom du père du recourant. Ce dernier en aurait, selon son frère, entendu par la police valaisanne, financé l'achat, par la prise en charge du leasing, et en aurait été l'utilisateur. Faute de production, au dossier, du contrat d'achat du véhicule et du contrat de leasing, il n'est pas possible d'établir qui en a

- 5/8 - P/2954/2018 réellement fait l'acquisition, si la voiture était toujours en leasing au moment de sa disparition et qui, par conséquent, revêt la qualité de lésé, au sens des dispositions légales précitées. Point n'est toutefois nécessaire d'instruire ce point. La question de la qualité pour recourir peut en effet demeurer ouverte, puisque le recours doit, quoi qu'il en soit, être rejeté pour les raisons qui suivent. 3. Compte tenu que le véhicule a disparu en France, il y a lieu de déterminer le for de la poursuite pénale. 3.1.1. L'art. 138 ch. 1 CP, qui réprime l'abus de confiance, vise celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Il faut que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 12 à 14 ad art. 138). 3.1.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.2. Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi est, dès lors, le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Le résultat au sens de l'art. 8 CP est une notion qui désigne la lésion ou la mise en danger de l'objet de l'infraction et qui caractérise simultanément la conséquence directe et immédiate du comportement typique (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 8). Le Tribunal fédéral considère que l'appauvrissement causé par un abus de confiance (art. 138 CP) en constitue le résultat aux termes de l'art. 8 CP (ATF 124 IV 241

- 6/8 - P/2954/2018 consid. 4d ; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 13 et 31 ad art. 8). 3.3. En l'espèce, l'infraction doit être qualifiée de vol, au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, ce que retient d'ailleurs le plaignant. Il ressort, certes, de l'état de fait que le véhicule avait été confié, en juin 2017, au cousin du recourant pour qu'il recherche des acheteurs et procède à sa vente. Ce dernier n'est toutefois pas responsable de la disparition de la voiture, puisqu'il l'a remise, à son tour, à un ami, G______, qui avait trouvé des acheteurs potentiels. G______, qui n'est visé ni par la plainte ni par le recours, semble s'être fait duper par les frères C______/D______, qui l'ont attiré à Paris, avec le véhicule, qu'ils ont alors soustrait, le 21 juillet 2017, pour se l'approprier indûment et le vendre, semble-t-il, en Tunisie. Ce n'est donc pas celui à qui il avait été confié – soit F______, respectivement G______ – qui a subtilisé le véhicule, de sorte que l'on ne se trouve pas en présence d'une chose confiée, au sens de l'art. 138 CP. Même si G______ a peut-être laissé C______ conduire le véhicule, à Paris, pour l'essayer – ce qui semble être évoqué dans la procédure valaisanne, mais ne ressort nullement des explications de G______ à la police genevoise –, on ne peut retenir que le véhicule lui aurait été confié, au sens des principes jurisprudentiels sus-rappelés, puisqu'il n'y a pas eu de transfert de possession. In casu, le vol, qui est un délit formel (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 3 ad art. 139), a intégralement été réalisé en France, même si le propriétaire du véhicule se trouvait en Suisse au moment des faits. Partant, les autorités suisses ne sont pas compétentes pour poursuivre l'infraction et l'empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, est réalisé, ce qui scelle le sort du recours. 4. L'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs (art. 391 al. 1 let. a CPP), ce que la Chambre de céans pouvait décider d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés au total à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/2954/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/2954/2018 P/2954/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00

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