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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.03.2026 P/29315/2025

March 30, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,576 words·~18 min·6

Summary

DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | Cst.29.al2; CPP.310; CP.52; CPP.181; CPP.433

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/29315/2025 ACPR/329/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 30 mars 2026

Entre A______, représenté par Me Cécile BOCCO, avocate, EARDLEY AVOCATS, rue De- Candolle 16, 1205 Genève, recourant,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/29315/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 2 février 2026, A______ recourt contre l’ordonnance du 21 janvier 2026, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la présente procédure et dit que les frais étaient laissés à la charge de l’État. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder à une enquête effective; subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente afin que la mise en cause soit condamnée à lui payer CHF 972.90 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par contrat du 1er août 2024, A______, locataire, a conclu un contrat de bail portant sur un appartement sis à Genève. Le 8 suivant, la somme de CHF 5'040.- a été versée auprès de [la banque] B______ à titre de garantie de loyer. b. Le 17 octobre 2025, le locataire a résilié son bail de manière anticipée pour le 30 novembre suivant, en présentant une candidature de remplacement, ce qui a été accepté par le représentant du bailleur, la régie C______ (ci-après, C______ ou la régie). c. Le 23 octobre 2025, la régie a adressé une facture à A______ de CHF 324.30 concernant des "[f]rais administratifs pour résiliation anticipée". Le locataire ne s'est pas acquitté de ce montant, au motif que la prétention invoquée n'était pas fondée. d. Par courriel du 8 décembre 2025 adressé à D______, collaboratrice de la régie, A______ a demandé la restitution de la garantie de loyer, ce à quoi la précitée a répondu que la caution "sera libérée dans le courant de la semaine". e. Le 17 décembre 2025, D______ a transmis au locataire un courriel dont la teneur est la suivante: "[n]ous vous informons que nous ne pouvons pas libérer votre garantie bancaire. Vous devez régler la facture des frais administratifs. Dès que cela sera payé, vous pouvez nous envoyer la preuve de paiement et nous procéderons à la libération".

- 3/10 - P/29315/2025 f. Le 29 décembre 2025, A______ a déposé plainte contre C______, et toute personne responsable au sein de la régie, pour contrainte (art. 181 CP). En effet, la régie avait eu comme objectif de l'obliger à payer une facture indue en le menaçant de ne pas libérer la somme de CHF 5'040.- déposée à titre de sûretés, ce qui était constitutif d'un dommage sérieux. Il était dès lors entravé, sans droit, dans sa liberté d'action. g. Par courrier du même jour, le Ministère public a informé D______ qu'une procédure préliminaire avait été ouverte contre elle (art. 158 al. 1 let. a CPP) et que, sur la base des pièces du dossier, l'infraction à l'art. 181 CP apparaissait réalisée, à tout le moins sous l'angle de la tentative. Un délai au 31 janvier 2026 lui était imparti pour fournir d'éventuelles observations. h. Dans le délai imparti, D______ a, sous la plume de son conseil, invité le Ministère public à classer la procédure sur la base de l'art. 52 CP. Elle s'occupait des tâches du secrétariat et ne gérait aucun bien locatif, ni ne disposait d'une formation de gérante. Le courriel du 17 décembre 2025 avait été envoyé à la suite d'une "regrettable confusion interne, laquelle a[vait] été corrigée le 9 janvier 2025 par la libération de la garantie de loyer […]". À l'appui, elle a produit des courriers du 9 janvier 2026 de la régie – accompagnés d'une attestation bancaire – desquels il ressort que la garantie constituée auprès de [la banque] B______ avait été libérée. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public récapitule, dans la partie en fait, la plainte du 29 décembre 2025 et les observations de D______. Il considère ensuite qu'une non-entrée en matière s'imposait, dans la mesure où la culpabilité de la prévenue et les conséquences de son acte étaient peu importantes. Les frais de la procédure étaient enfin laissés à la charge de l'État. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d'une constatation arbitraire des faits, ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu et des art. 310 et 433 CPP, et 52 CP. En effet, l'ordonnance querellée, dépourvue de véritable motivation, avait été rendue sans que les observations écrites de la mise en cause ne lui fussent transmises. Par ailleurs, contrairement à ce qui était visé dans sa plainte, le Ministère public avait renoncé à enquêter sur la régie, et plus particulièrement sur les personnes ayant donné des instructions à la collaboratrice mise en cause. Ce d'autant qu'il était contradictoire de prétendre que la précitée n'avait aucun pouvoir de gestion, tout en affirmant qu'elle aurait pris personnellement l'initiative de refuser la libération de la caution. En tout état, il incombait au Ministère public de vérifier la version de la mise en cause et ce, compte tenu du contexte particulier du marché locatif dans le canton. Par ailleurs, l'on ne saurait retenir in casu une absence d'intérêt à punir, dans la mesure où la régie avait cessé ses moyens de pression illicites à partir du moment où elle avait été concrètement

- 4/10 - P/29315/2025 exposée à des conséquences pénales. Enfin, il avait été privé de la possibilité de se prévaloir d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours avec suite de frais, sans autres observations. c. Dans sa réplique, le recourant persiste dans les conclusions de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant déplore une constatation erronée des faits. Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.4), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 3. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, en tant que le Ministère public ne lui aurait pas transmis les observations de la mise en cause avant de rendre l'ordonnance querellée. 3.1. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 392 al. 2 CPP; arrêts 6B_810/2019 précité consid. 2.1 et 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1). 3.2. Le ministère public peut, sans avoir à ordonner l'ouverture d'une instruction – et donc en conservant la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière –, effectuer des vérifications préalables, notamment demander à un prévenu une prise de position écrite avant de décider de la suite à donner à une procédure (art. 145 CPP), à

- 5/10 - P/29315/2025 condition de ne pas indiquer qu'à défaut un mandat de comparution sera décerné, ou procéder lui-même à ses propres constatations, par exemple en consultant les fichiers, dossiers et renseignements disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 1B_526/2012 du 24 juin 2023 consid. 2.2 et 1B_363/2012 du 4 juin 2023 consid. 2.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 309). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'en cas de délits contre l'honneur, si le ministère public demande une prise de position au mis en cause, en l'informant de son statut de prévenu et de ses droits et obligations, la détermination et les pièces déposées par ce dernier ne peuvent plus être considérées comme une simple prise de position (arrêts du Tribunal fédéral 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.4 et 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.2). 3.3. Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 8.5.1 et les arrêts cités). 3.4. En l'espèce, il ressort du dossier qu'à réception de la plainte pénale, le Ministère public s'est adressé à la mise en cause pour lui demander des observations. Cette démarche n'empêchait pas le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière conformément à la jurisprudence susvisée. L'obligation de soumettre les observations du prévenu à la partie plaignante à certaines conditions, alléguée par le recourant, ne saurait s'appliquer ici, dès lors qu'il ne s'agit pas in casu d'un délit contre l'honneur. En l'absence d'ouverture d'une instruction formelle, le recourant ne disposait ainsi d'aucun droit de participer à l'administration des preuves. Son droit d'être entendu est assuré dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Le grief est ainsi infondé. 4. Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de la décision querellée. 4.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3).

- 6/10 - P/29315/2025 L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire les limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 142 I 135 consid. 2.1; 141 III 28 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, le Ministère public a récapitulé, dans la partie en fait de la décision querellée, les observations de la mise en cause – selon lesquelles la caution en garantie de loyer avait été libérée –, avant de considérer, dans la partie en droit, que la culpabilité de la prévenue et les conséquences de son acte étaient peu importantes. Une telle motivation permet de comprendre les motifs ayant fondé l'ordonnance de nonentrée en matière et, le cas échéant, de l'attaquer utilement. Le grief sera dès lors rejeté. 5. Le recourant reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte pénale pour violation de l'art. 181 CP. 5.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum 8 al. 1 CPP), en particulier en vertu de l'art. 52 CP. 5.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1988, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).

- 7/10 - P/29315/2025 5.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP quiconque, intentionnellement, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sas liberté d'action, l'oblige à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 5.4. En l'espèce, la régie, soit pour elle la mise en cause, a, par courriel du 17 décembre 2025, refusé de libérer la garantie bancaire de CHF 5'040.- au motif qu'une facture de CHF 324.30 – contestée par le recourant – n'avait pas été réglée avant de libérer la caution sans condition. Cet acte – qui était de nature à entraver le recourant dans sa liberté d'action – paraît ainsi réaliser les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la mise en cause, dès lors qu'elle a demandé le classement de la procédure sur la base de l'art. 52 CP. Reste à déterminer si les conditions de cette dernière disposition sont réalisées. En effet, la culpabilité de la mise en cause doit être sensiblement relativisée, dès lors que la garantie de loyer a été libérée le 9 janvier 2026. En outre, les conséquences de ses actes sont peu importantes, la restitution de la garantie ayant supprimé les effets négatifs susceptibles d'être apparus durant une brève période. Le recourant n'invoque de surcroit aucun dommage économique découlant de l'acte reproché, puisque le versement réclamé n'est jamais intervenu. Rien ne permet non plus de retenir, comme le soutient le recourant, une pratique systématique et généralisée de la régie au détriment des locataires. Dès lors, une non-entrée en matière s'imposait en application des art. 8 CPP et 52 CP. Que le Ministère public n'ait pas identifié des personnes ayant, par hypothèse, donné des instructions à la mise en cause ne change rien à ce qui précède. Sous cet angle, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant se plaint d'une absence d'indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 6.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 let. b CPP. Encore faut-il que l'assistance d'un conseil soit nécessaire.

- 8/10 - P/29315/2025 Tel est le cas lorsque la partie plaignante fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Il convient dès lors d'examiner dans cette constellation la pertinence et l'adéquation des activités facturées et non pas la nécessité d'un recours à un avocat en soi (arrêts du Tribunal fédéral 7B_413/2025 du 21 octobre 2025 consid. 5.2 et 7B_269/2022 du 11 juin 2024 consid. 8.7.5). En revanche, en cas de participation à la procédure comme partie plaignante au pénal uniquement, la jurisprudence et la doctrine considèrent que l'assistance d'un avocat est nécessaire au sens de l'art. 433 al. 1 CPP notamment dans les cas suivants : lorsque la partie plaignante a contribué de manière significative à la clarification d'une affaire pénale et à la condamnation de l'auteur; dans les affaires pénales complexes et sensibles à l'enquête compliquée et au jugement desquelles le plaignant avait un grand intérêt; lorsque l'assistance d'un avocat était justifiée par les questions juridiques "non simples" qui se posaient (arrêts du Tribunal fédéral 7B_269/2022 du 11 juin 2024 consid. 8.8, 6B_741/2017 du 14 décembre 2017 consid. 7.2.2 et 6B_226/2017 du 10 juillet 2017 consid. 4.3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 8a ad art. 433). 6.2. En l'espèce, la plainte a été rédigée par le recourant en personne et aucun acte d'instruction nécessitant l'intervention d'un avocat n'est intervenu. Partant, on ne voit pas – et le recourant ne l'étaye nullement – quelle prestation devrait être indemnisée. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le recourant n'a pas fait valoir des conclusions civiles, le recours à un avocat en soi n'apparaissait pas nécessaire au vu de la nature de l'affaire. En effet, le dossier ne présentait, sous l'angle des faits, aucune difficulté, puisqu'ils sont clairement circonscrits. D'un point de vue juridique, l'infraction litigieuse était par ailleurs facile à appréhender. De surcroit, le recourant n'a pas eu à participer à un quelconque acte d'instruction. Il en résulte qu'aucune indemnisation ne saurait être allouée pour la procédure de première instance. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 8. Corollairement, aucun dépens ne lui sera octroyé. * * * * *

- 9/10 - P/29315/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/29315/2025 P/29315/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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