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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.12.2018 P/2874/2018

December 20, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,567 words·~8 min·4

Summary

OPPOSITION(PROCÉDURE); DÉFAUT(CONTUMACE) ; ORDONNANCE PÉNALE | CPP.354; CPP.355

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2874/2018 ACPR/785/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 décembre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018 par Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/2874/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 novembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 novembre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a constaté le retrait de son opposition à l'ordonnance pénale du 9 juillet 2018. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au classement de la procédure, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 9 juillet 2018, A______ a été déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP), condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 510.-, et acquitté du chef d'infraction à l'art. 177 CP. b. Par lettre du 23 juillet 2018, A______ a déclaré faire opposition. c. Par mandat de comparution du 3 septembre 2018, le Ministère public a cité A______ à comparaître à l'audience du vendredi 26 octobre suivant. Cette convocation a été notifiée à son conseil, chez qui A______ avait fait élection de domicile, et spécifiait qu'en cas d'absence non excusée, l'opposition à l'ordonnance pénale serait réputée retirée selon l'art. 355 al. 2 CPP. d. A______ a fait défaut à cette audience. Absent également, son précédent conseil, Me B______, avait informé par téléphone le Ministère public qu'il n'était pas parvenu à contacter son client depuis quelque temps, précisant toutefois que ce dernier avait été informé de l'audience et des conséquences d'un défaut. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que A______, sans excuse, a fait défaut à l'audition du 26 octobre 2018 alors qu'il avait été dûment convoqué. Son opposition était dès lors réputée retirée au sens de l'art. 355 al. 2 CPP. D. a. Dans son recours, A______ explique que, par suite de leur réconciliation, son épouse, sans pour autant retirer formellement la plainte, l'avait informé qu'elle ne poursuivrait pas la procédure pénale. Également convoquée à l'audience du 26 octobre 2018, elle ne s'y était pas rendue en pensant que son défaut entraînerait le classement de la procédure. Par déclaration du 19 novembre 2018 (jointe au recours), elle expliquait d'ailleurs sa volonté de retirer la plainte.

- 3/6 - P/2874/2018 A______ allègue encore qu'il n'était pas au courant de la tenue de l'audience et ignorait les conséquences que son absence pouvait entraîner, la raison étant qu'il n'avait pas vu le courriel de son précédent conseil à ce sujet. b. La cause a été gardée à juger à réception du recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. L'objet du litige est limité à l'examen d'une éventuelle violation de l'art. 355 al. 2 CPP. Les conclusions du recourant tendant au classement de la procédure sont donc irrecevables. 4. 4.1. Lorsque le prévenu fait opposition à une ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP) et ne comparaît pas à l'audience sur opposition, sans excuse valable, le Ministère public constate que son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Comme motifs d’excuse valable, la doctrine mentionne la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 4 ad art. 205), le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat, tels que vacances, voyage d’affaires, etc. (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205).

- 4/6 - P/2874/2018 4.2. À teneur de la jurisprudence, la sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). 4.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été régulièrement cité à comparaître à l'audience du 26 octobre 2018 avec l'indication qu'il devait s'y présenter personnellement et qu'en cas d'absence non excusée de sa part, son opposition serait réputée retirée, au sens de l'art. 355 al. 2 CPP. Le recourant, prévenu dans une procédure pénale, avait formé opposition contre l'ordonnance du 9 juillet 2018. Il devait donc s'attendre à recevoir une convocation – en l'occurrence celle pour l'audience du 26 octobre 2018 –, respectivement des communications de l'autorité. Son précédent conseil a tenté de le joindre à réitérées reprises, sans toutefois y parvenir. Il lui a envoyé un courriel pour l'informer de la tenue de l'audience et lui a expliqué les conséquences d'un défaut. Il s'ensuit que, en ne se comportant pas comme une partie consciencieuse et diligente l'aurait fait, le recourant ne peut se prévaloir d'un empêchement non fautif. Il est sans importance que sa femme n'ait pas souhaité poursuivre la procédure, comme il l'allègue. En effet, les lésions corporelles simples sont poursuivies d'office (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), et de la lettre de son épouse du 19 novembre 2018 – qui est donc postérieure à la décision querellée –, il ne ressort pas qu'elle ait demandé la suspension de la procédure (art. 55a CP), par exemple après que son mari avait formé opposition, mais avant l'audience du 26 octobre 2018. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a constaté, dans son ordonnance querellée, que l'opposition du recourant devait être considérée comme retirée, en application de l'art. 355 al. 2 CPP. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). * * * * *

- 5/6 - P/2874/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ, juge ; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/2874/2018 P/2874/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00

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