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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.09.2020 P/2766/2020

September 28, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,622 words·~13 min·3

Summary

DIFFAMATION;ÉMISSION TÉLÉVISÉE;FILM | CPP.310; CP.173

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2766/2020 ACPR/687/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 septembre 2020

Entre A______, domicilié ______, ______ Berne, comparant par Me ______, avocat, ______, Genève, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juin 2020 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/2766/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 juin 2020, notifiée le 22 juin 2020, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte qu'il avait déposée le 7 février 2020 pour diffamation. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ordonne l'ouverture d'une instruction à l'encontre de B______, C______, D______, E______ (ci-après E______), F______, G______, H______, I______, J______, K______ et L______. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est chargé d'affaires à l'ambassade ______ à Berne, qu'il dirige, et a pris ses fonctions diplomatiques en Suisse le ______ 2019, sans préciser ses affectations antérieures. b. Le 7 février 2020, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de K______, réalisateur et scénariste d'une série télévisée intitulée "M______", de même que contre I______, L______, producteurs, C______, F______, H______, coproducteurs, J______ et B______, autres scénaristes, et D______, G______ et E______, coproducteurs, pour diffamation, considérant qu'il était reconnaissable à travers le ______ apparaissant dans cette production. ba. "M______" est une fiction politique télévisuelle tournée durant l'été 2018. Ses six épisodes de 50 minutes chacun ont été diffusés sur la chaîne E______ du 7 au 21 novembre 2019, à raison de deux épisodes par semaine. Elle pouvait ensuite être vue en "streaming" sur le site internet de la E______ jusqu'au 21 décembre 2020 et figure toujours sur la toile. bb. Son synopsis est décrit ainsi : "______". bc. Selon le site de la E______, publié le 20 août 2019 et modifié le 26 décembre 2019, "M______, la nouvelle série de la E______, réalisée par K______, est le premier thriller d’espionnage proposé en Suisse romande. Coproduite avec D______, la série a pour cadre le Palais fédéral et pour héroïne une femme de ménage suisse d’origine ______ soudainement mêlée à un scandale d’Etat. Tournée en quatre langues à Berne, M______ porte un regard contrasté sur notre pays, son

- 3/8 - P/2766/2020 système politique et ses zones d’ombre. Cette série en six épisodes est le miroir d’une Suisse complexe et multiculturelle. À voir dès le mercredi 7 novembre à 21h10 sur E______ Un" (cf. : https://www.E______.ch/fiction/______-M______-une-serie-de- K______.html, cité par le plaignant). bd. Sur internet, le synopsis de cette série est ainsi décrit : "______" (https://fr.wikipedia.org/wiki/M_______(______). c. Dans sa plainte, A______ allègue être clairement reconnaissable et identifiable dans la description que fait la série télévisée du personnage de N______ et estime avoir, de ce fait, subi une atteinte à son honneur tel que protégé pénalement. Il mentionne que N______ y apparait comme un haut diplomate ayant des intentions criminelles, pervers et malfaisant, ce que n'est aucun diplomate ______. Il affirme que tant le spectateur non prévenu que les membres du corps diplomatique actif en Suisse, ______ ou non, ont assimilé le personnage de N______ à lui-même. Il précise enfin que les autorités ______ ont été extrêmement choquées par la description fausse et trompeuse que la série télévisée avait faite de son diplomate et du rôle de l'État ______ dans le conflit au ______. L'État ______ s'était senti luimême diffamé par la diffusion de la série télévisée et envisageait de déposer plainte au sens de l'art. 296 CP. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que la fiction politique en cause a été tournée un an avant l'arrivée en Suisse du plaignant de sorte que, du seul fait de cette question temporelle, il ne peut être retenu que les personnes visées par la plainte puissent avoir cherché à dépeindre A______ sous les traits du personnage fictif de N______. Il n'était pas clairement reconnaissable et identifiable dans la description que faisait la série télévisée dudit personnage. Pour ce motif déjà, et sans qu'il soit nécessaire de solliciter une renonciation expresse à l'immunité du plaignant puis d'examiner les autres conditions de réalisation des infractions visées aux art. 173 ss CP, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés, faute de prévention pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que la série "M______" était toujours disponible en visionnage par "streaming" sur O______.com et sur le site de P______ [Opérateur téléphonique]. Le personnage de N______, ______ occupant un poste de diplomate en Suisse et actif à Berne, ne pouvait être qu'un haut dirigeant puisqu'il avait des contacts avec la Présidente de la Confédération et circulait dans un véhicule pourvu de plaques d'immatriculation diplomatiques, spécificités que revêtait le recourant. En tant que dirigeant de l'ambassade ______, il était donc reconnaissable, ce que des connaissances lui avaient dit. Par ailleurs, N______ étant présenté tel un pourvoyeur d'armes destinées à être utilisées dans un pays en guerre, un sympathisant ou un personnage ayant des liens avec des mouvements radicaux islamistes, un méprisable opportuniste n'hésitant pas à faire du chantage pour obtenir https://www.e______.ch/fiction/______-M______-une-serie-de-K______.html https://www.e______.ch/fiction/______-M______-une-serie-de-K______.html https://fr.wikipedia.org/wiki/M_______(______

- 4/8 - P/2766/2020 ce qu'il désire et accomplir ses instincts criminels et, finalement, alimentant en armes le conflit au ______, était un individu éminemment méprisable. Tant le spectateur non averti que les membres des corps diplomatiques en Suisse, ______s ou non, l'avaient identifié comme le personnage de N______, compte tenu de la similitude des fonctions occupées, de sorte que la série télévisée en cause portait atteinte à son honneur. Pour ce motif, amplement et diversement développé, le refus d'entrée en matière n'était pas justifié. L'ordonnance devait être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction. b. À réception des sûretés, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant considère que, déjà au moment du tournage, la série visait une personne identifiable en tant que ______ et se rapportait nécessairement au plus haut représentant diplomatique de l'État ______ à Berne. Par ailleurs, en diffusant la série après son entrée en fonction, les auteurs de l'infraction ne pouvaient ignorer qu'il serait directement atteint dans son honneur, quand bien même il n'était pas désigné nommément. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid.

- 5/8 - P/2766/2020 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). 3.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP; ATF 131 IV 160 consid. 3.3 p. 163). L'atteinte doit porter sur une allégation de fait. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). 3.2.2. Il s'agit d'une infraction intentionnelle dont l'auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. La personne dont l'honneur est visé n'a pas à être désignée, il suffit qu'elle soit reconnaissable, soit identifiable (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266 s.; 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et arrêts cités). 3.2.3. La diffamation est un délit de mise en danger abstraite (ATF 103 IV 22 consid. 7), qui protège le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 124 IV 262 consid. 2; 114 IV 1 consid. 2a). Cette protection ne concerne que l’honneur personnel, la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues (ATF 132 IV 115 consid. 2.1; 128 IV 58 consid. 1a; 117 IV 28 s. consid. 2c; 116 IV 206 consid. 2), il ne s'agit pas d'une infraction contre les collectivités publiques ou les autorités.

- 6/8 - P/2766/2020 3.2.4. Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans le champ de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115; 118 IV 248 consid. 2b p. 250; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). 3.3. En l'espèce, l'œuvre diffusée à laquelle se réfère le recourant est une série télévisuelle qui relève de la fiction, soit une création de l'imagination, de l'irréel. Elle n'expose pas des faits réels, mais des activités qui ne ressortent que de la pure imagination, ce qui est reconnaissable par chacun. "M______" se définit sur le site de la E______ comme un "thriller d’espionnage" ayant "pour cadre ______" qui porte un regard contrasté sur notre pays, son système politique et ses zones d’ombre" et qui "est le miroir d’une Suisse complexe et multiculturelle". Sur internet, le synopsis ne parle nullement d'un ______ (cf. ad bd. ci-dessus). Le parti-pris de cette fiction est donc essentiellement fédéral et l'aspect ______ ne reçoit aucune mise en évidence particulière, contrairement à ce que souligne le recourant, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir une intention diffamatoire des responsables de cette série. Par ailleurs, aucun élément objectif ne permet de rattacher le "______" visé dans la série au chargé d'affaires de cet État et moins encore au recourant puisque celui-ci n'était pas en poste lors de l'écriture et du tournage de la série en cause et donc nullement reconnaissable. Quand bien même il serait possible de reprocher à cette série la mise en cause d'un membre de l'ambassade ______, le recourant ne serait pas touché personnellement et ne saurait être admis à déposer plainte pour la fonction qu'il occupe ou pour autrui, ce dont il est conscient puisqu'il évoque dans une partie de ses écritures de recours l'éventualité pour l'État ______ de se prévaloir d'une violation de l'art. 296 CP. À supposer que le recourant eût été reconnaissable en tant que N______ au moment de la diffusion de la série, alors qu'il avait pris ses fonctions diplomatiques à Berne, il manquerait la condition subjective à la réalisation de l'infraction. En effet, on ne saurait reprocher aux mis en cause d'avoir eu conscience – un an avant l'entrée en fonction du recourant en Suisse – de porter atteinte à son honneur par le biais de leur fiction. Dès lors que le recourant ne pouvait être visé par la série pour une question temporelle ni personnellement reconnu, c'est à juste titre que le Ministère public a rendu son ordonnance de non-entrée en matière. 4. Infondé, le recours sera rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1'500.-.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/2766/2020 P/2766/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total CHF 1'500.00

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