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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.06.2026 P/27648/2024

June 11, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,402 words·~17 min·6

Summary

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.221; CPP.237

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/27648/2024 ACPR/573/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 juin 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 13 avril 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/27648/2024 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 27 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 avril 2026, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès, TMC) a prolongé les mesures de substitution à son encontre pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 18 octobre 2026. b. Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la modification de deux des mesures de substitution ordonnées par le TMC. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant turc, né en 1984, est prévenu depuis le 30 novembre 2024 de viol (art. 190 al. 2 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), subsidiairement voies de faits réitérées (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et injure (art. 177 al. 1 CP). b. Il lui est reproché d'avoir, à Genève : - à des dates indéterminées, en 2021 et en 2023, traité régulièrement de pute son ex- compagne, C______, l'atteignant ainsi dans son honneur; menacé la précitée de mort à plusieurs reprises, en particulier en lui disant, en 2023, que s'ils vivaient en Turquie, elle serait déjà morte depuis longtemps; - le 25 octobre 2024, contraint C______ à subir l'acte sexuel, en la pénétrant vaginalement avec son pénis contre sa volonté; - le 26 octobre 2024, alors que C______ refusait ses avances (à lui), saisi la prénommée à la mâchoire, lui causant de la sorte, à tout le moins un hématome au niveau mandibulaire arrondi de couleur bleue; et l’avoir traitée de pute; - le 28 novembre 2024, menacé de mort C______ tout en brandissant un petit escabeau dans sa direction; - le 29 novembre 2024, menacé C______ de la tuer; traité la précitée de pute et craché sur elle; lui avoir asséné un coup de poing sur le crâne et tiré ses cheveux, d'une façon telle que sa nuque a craqué et qu'elle a souffert d'intenses douleurs à la tête; l'avoir frappée et/ou poussée et/ou pressée fermement, lui causant de la sorte, à tout le moins des ecchymoses au niveau de la face antérieure de l'avant-bras et du bras droit. c. A______ conteste les accusations portées contre lui. C______ était "parfaitement consentante" lors de la relation sexuelle intervenue possiblement le 25 octobre 2024. Il assurait ne lui avoir jamais fait de mal et s'engageait à ne pas la contacter.

- 3/9 - P/27648/2024 d. Sa mise en détention a été ordonnée le 2 décembre 2024 par le TMC jusqu'au 10 janvier 2025, en raison des risques de fuite, collusion et réitération (OTMC/3687/2024). e. Par ordonnance du 23 décembre 2024 (OTMC/4019/2024), le TMC a ordonné la mise en liberté de A______ avec les mesures de substitution suivantes : a) obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire; b) interdiction de se rendre dans un rayon de 300 mètres du domicile de C______ sis place 1_____ no. ______ au D______ [GE]; c) interdiction de se rendre dans un rayon de 200 mètres de l'école et des centres d'activités fréquentés par ses enfants E______ et F______; d) interdiction de prendre contact avec C______ d'une quelconque manière, directement ou par personne interposée; e) interdiction de lui parler ou de s'approcher d'elle en cas de rencontre fortuite en dehors des périmètres mentionnés ci-dessus. f. Par ordonnance du 3 juin 2025 (OTMC/1726/2025), le TMC a refusé de lever, même partiellement, les mesures de substitution ordonnées. Il était loisible au prévenu de solliciter, via son conseil, la délivrance d'un "n'empêche" s'il devait exceptionnellement se rendre dans le périmètre prohibé pour des raisons administratives ou pour une visite médicale, étant souligné que les mesures de substitution en vigueur ne contenaient aucune disposition interdisant au prévenu d'exercer son droit aux relations personnelles avec ses enfants. g. Le 18 juin 2025, le TMC a ordonné la prolongation des mesures de substitution jusqu'au 18 décembre 2025 (OTMC/1875/2025). h. Par ordonnance du 9 juillet 2025, le Ministère public a, sur requête du prévenu du 5 précédent, décidé d'alléger les deux mesures de substitution suivantes – moins incisives que celles qui avaient été ordonnées par le TMC : b) interdiction de se rendre dans un rayon de 300 mètres du domicile de C______, sis place 1_____ no. ______ au D______, sauf nécessité de se rendre dans ce périmètre pour l’accomplissement de courses de taxi demandées par des clients, pour se rendre à un rendez-vous médical ou encore pour accomplir des démarches administratives officielles et/ou impératives, auquel cas il demeurait interdit à A______ de parler à C______ ou de s'approcher d'elle en cas de rencontre fortuite; c) interdiction de se rendre dans un rayon de 200 mètres de l'école et des centres d'activités fréquentés par E______ et F______, sauf nécessité de se rendre dans ce périmètre pour l’accomplissement de courses de taxi demandées par des clients, pour se rendre à un rendez-vous médical ou encore pour accomplir des démarches administratives officielles et/ou impératives, y compris celles

- 4/9 - P/27648/2024 découlant des obligations parentales, notamment en lien avec la prise en charge et le suivi de la scolarité de E______ et F______, auquel cas il demeurait interdit à A______ de parler à C______ ou de s'approcher d'elle en cas de rencontre fortuite. Cette décision a été communiquée, pour information, à la partie plaignante, soit pour elle, son conseil. i. Par acte d'accusation du 15 novembre 2025, le prévenu a été renvoyé en jugement par-devant le Tribunal correctionnel pour les faits mentionnés sous B.b. supra. j. Le 12 décembre 2025, sur requête de la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel, les mesures de substitution ordonnées par le TMC le 18 juin 2025 ont été prolongées par cette autorité jusqu'au 18 avril 2026 (OTMC/3903/2025). k. Les débats fixés les 25 et 26 mars 2026 ont été ajournés et reportés à "la session du Tribunal correctionnel de fin septembre/début octobre 2026". l. A______ est divorcé et père d'un autre enfant, né de son précédent mariage. Il est titulaire d'un permis B, travaille en tant que chauffeur indépendant et indique réaliser un revenu de CHF 3'000.- par mois. m. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse [état au 13 mars 2026], le prénommé a été condamné, le 27 septembre 2021, dans la procédure P/14811/2019, par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR) à une peine pécuniaire de 120 joursamende avec sursis durant trois ans et à une amende de CHF 2'000.-, pour voies de fait (commission répétée) et menaces (commission répétée). n. Il ressort de l'arrêt de la CPAR susmentionné, versé au dossier, que les infractions avaient été commises au préjudice de C______ pendant leur vie commune. A______ l'avait saisie au cou avec ses deux mains lui occasionnant des marques [le 18 septembre 2018], l'avait poussée alors qu'ils étaient assis sur le canapé, sa tête ayant heurté le mur [en automne 2017], lui avait tiré sa jambe [en automne 2018] et l'avait régulièrement menacée en lui disant qu'il la tuerait ou enlèverait E______ [entre le mois de mai et le 12 juillet 2019]. Il était fait mention de la soumission de C______ qui était revenue sur sa plainte, dès son audition au Ministère public, sous l'influence du prévenu, afin de le ménager, étant souligné qu'elle avait finalement repris une vie commune avec lui et eu un second enfant. Par ailleurs, il ressortait du dossier des autorités de protection des mineurs que le prénommé s'était déjà montré violent à l’égard de son ex-femme et de son fils aîné. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC relève que, nonobstant les dénégations de A______, les charges étaient toujours graves et suffisantes pour justifier le maintien des mesures de substitution, compte tenu des constatations de la police et des déclarations crédibles de la plaignante. Les risques de fuite, collusion et réitération perduraient également. Le TMC renvoyait expressément à sa précédente décision

- 5/9 - P/27648/2024 contre laquelle le prévenu n'avait pas recouru. Aucun élément n'était survenu depuis lors dans la procédure, justifiant une reconsidération des charges pesant contre l'intéressé et allant dans le sens d'une diminution des risques retenus. Les mesures de substitution en vigueur restaient nécessaires pour pallier adéquatement ces risques et étaient proportionnées à la peine concrètement encourue. Il ne se justifiait pas de les assouplir en autorisant le prévenu à pénétrer exceptionnellement dans les périmètres interdits. Il était impossible de contrôler d'éventuelles courses de taxi demandées par des clients et un tel "assouplissement permettrait au prévenu de rôder vers les lieux visés par les interdictions géographiques". Il n'était en revanche pas nécessaire de prolonger l'obligation de se présenter aux convocations judiciaires (let. a), dès lors qu'une telle obligation subsistait jusqu'au jugement. D. a. Dans son recours, A______ s'oppose à la prolongation des interdictions de périmètres fixées par le TMC (let. b et c) et conclut à ce que celles-ci soient allégées dans le même sens que ce qui avait été ordonné par le Ministère public le 9 juillet 2025 (cf. B.h. supra). Il reproche au premier juge de ne pas tenir compte de ses arguments et ne pas exposer pour quels motifs les allègements sollicités ne seraient pas aptes, à ce stade avancé de la procédure, à pallier les risques de collusion et de réitération retenus. Le principe de la proportionnalité était violé. L'interdiction d'accès à l'école de ses enfants affectait ses droits parentaux, ceci alors même que des réunions avec les enseignants – qui avaient connaissance du conflit qui l'opposait à son ex-compagne – avaient déjà été organisées pour éviter toute rencontre entre eux. En outre, il était empêché de consulter son médecin traitant, dont le cabinet – qui n'était pas fréquenté par son ex-compagne – était situé dans le périmètre interdit. Son médecin, qui était aussi au courant de sa situation, pouvait aisément documenter la nécessité d'un rendezvous. À cela s'ajoutait qu'il se retrouvait contraint de renoncer à accepter des courses de taxi dont la destination se situait dans les zones interdites, ce qui constituait une atteinte significative à sa liberté économique. Contrairement à ce que soutenait le premier juge, son activité professionnelle était objectivement vérifiable, les courses effectuées par le biais de la plateforme G______ étaient enregistrées, horodatées et traçables et il n'était guère concevable qu'il puisse "abandonner" en pleine course un client pour contacter des tiers ou "rôder" dans le périmètre interdit. En tout état, le risque éventuel de rencontres fortuites était pallié par l'interdiction absolue qui lui était faite de s'adresser à son ex-compagne et de s'approcher d'elle, toute violation de cette interdiction étant susceptible d'être portée sans délai à la connaissance du TMC. Enfin, et surtout, le 9 juillet 2025, le Ministère public avait reconnu le bien-fondé de ses contraintes (à lui), en ordonnant la levée partielle des interdictions géographiques prononcées, de sorte que jusqu'au 12 décembre 2025 [date à laquelle le TMC avait rétabli les interdictions de périmètres initiales], les "modalités assouplies avaient été appliquées sans qu'aucun incident ne [fût] signalé, que ce [fût] sous l’angle d'éléments nouveaux en général et, en particulier, sous l'angle du respect des mesures ou d'éventuelles rencontres entre les parties".

- 6/9 - P/27648/2024 À l'appui, il produit des échanges de courriels relatifs à la scolarité de ses enfants, un certificat médical de son médecin traitant, son contrat de travail ainsi qu'un "bon de commande" via la plateforme G______. b. Le Ministère public ne formule pas d'observations dans le délai imparti. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance. d. A______ renonce à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au premier juge un défaut de motivation en tant que celui-ci ne s'est pas prononcé sur ses griefs mais a renvoyé aux précédents arrêts de la Chambre de céans. L'ordonnance querellée relève que, dans la mesure où aucun élément nouveau n'était intervenu depuis les dernières décisions rendues par les autorités de recours, le juge pouvait se référer à celles-ci. Il s'agit là d'une motivation suffisante de sorte que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. 3. En tant que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TMC auront été corrigées dans l'état de fait établi cidevant, de sorte que le grief du recourant à cet égard est infondé. 4. Le recourant ne conteste pas expressément l'existence de charges suffisantes et graves, ni les risques retenus, en particulier les risques de collusion et de réitération, de sorte qu'il peut être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP); ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références) sur ces points. 5. Reste à examiner si la levée partielle des interdictions géographiques serait susceptible de contenir les risques de collusion et de réitération. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'al. 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution : l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195

- 7/9 - P/27648/2024 un certain lieu ou un certain immeuble (let. c). Lorsque le maintien en détention est justifié par le seul danger de collusion, une interdiction d'approcher certaines personnes ou de se rendre dans un certain périmètre peut dans certains cas suffire à prévenir le risque. Tel est, notamment, le cas lorsque les déclarations à charge émanent de la victime elle-même (ATF 137 IV 122), puisque l'on peut attendre de celle-ci qu'elle signale spontanément et immédiatement à l'autorité toute tentative de prise de contact ou d'intimidation. L'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). 5.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les mesures de substitution portant sur l’interdiction de périmètre et de contact avec son ex-compagne sont a priori adéquates pour chacun des risques considérés. L'allégement requis [autorisation de pénétrer exceptionnellement dans les périmètres fixés pour accomplir des courses de taxi sur demande de clients, consulter son médecin traitant ou accomplir des démarches administratives, notamment en lien avec la prise en charge et le suivi de la scolarité des enfants] semble admissible, ceci d'autant que le recourant en a déjà bénéficié, sur décision du Ministère public, pendant plusieurs mois (du 9 juillet au 12 décembre 2025) sans que son ex-compagne – à laquelle la levée partielle des mesures de substitution avaient été communiquée – ne s'y opposât. Il n'apparait pas non plus que le recourant aurait enfreint les interdictions de périmètre ainsi allégées durant cette période. L'intéressé continue, sauf exception, d'être interdit de se rendre au domicile de son ex-compagne et d'entrer en contact avec elle. En outre, on peut raisonnablement attendre de la plaignante, qui plus est assistée par un avocat, qu'elle sache signaler rapidement toute violation abusive du périmètre interdit. Il sera ainsi fait droit à la demande d'allègement des mesures de substitution du recourant. Le recours, qui s'avère fondé, sera admis et l'ordonnance querellée sera modifiée en conséquence, les nouvelles mesures de substitution étant également prononcées jusqu'au 18 octobre 2026. 6. Le recourant, qui a gain de cause, ne supportera pas de frais (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

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- 8/9 - P/27648/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, annule le chiffre 1 let. b et c de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 avril 2026 et le remplace par ce qui suit : b) interdiction de se rendre dans un rayon de 300 mètres du domicile de C______, sis place 1_____ no. ______ au D______, sauf nécessité de pénétrer dans ce périmètre pour effectuer des courses de taxi à la demande de clients, se rendre à un rendezvous médical ou accomplir des démarches administratives officielles et/ou impératives, auquel cas il demeure interdit à A______ d'aller au domicile de C______, de lui parler ou de s'approcher d'elle en cas de rencontre fortuite; c) interdiction de se rendre dans un rayon de 200 mètres de l’école et des centres d'activités fréquentés par E______ et F______, sauf nécessité de se pénétrer dans ce périmètre pour effectuer des courses de taxi à la demande de clients, se rendre à un rendez-vous médical ou accomplir des démarches administratives officielles et/ou impératives, y compris celles découlant des obligations parentales, notamment en lien avec la prise en charge et le suivi de la scolarité de E______ et F______, auquel cas, il demeure interdit à A______ d'aller au domicile de C______, de lui parler ou de s'approcher d'elle en cas de rencontre fortuite. Dit que les mesures de substitution susmentionnées sont ordonnées jusqu'au 18 octobre 2026, à charge de la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation si elle l'estime nécessaire. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Rappelle à A______ qu'en application de l'art. 237 al. 5 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Admet l'assistance juridique pour la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique pour information à C______. Siégeant :

- 9/9 - P/27648/2024 Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente, Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges, Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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