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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.04.2026 P/27488/2025

April 27, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,997 words·~20 min·5

Summary

PROFIL D'ADN | CPP.255.al1bis

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/27488/2025 ACPR/417/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 avril 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 4 décembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/27488/2025 EN FAIT : A. Par acte déposé le 15 décembre 2025, A______ recourt contre l’ordonnance du 4 décembre 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de cette ordonnance, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport d'arrestation du 4 décembre 2025, une surveillance avait été mise en place autour du domicile de A______, né le ______ 1985, originaire de Guinée, celui-ci étant soupçonné de se livrer, depuis plusieurs semaines, au trafic de stupéfiants, à Genève. Le 3 décembre 2025, en fin de journée, il s’était rendu aux abords du C______ [espace de consommation], où il avait été rejoint par un individu – identité ultérieurement comme étant D______ –. Entendu par la police, ce dernier a déclaré avoir voulu acheter de la cocaïne à A______ – qu’il avait reconnu sur la planche photographique qui lui avait été présentée –, ce que l’intéressé avait refusé au motif qu’il y avait "trop de policiers autour d’eux". Il lui avait déjà acheté, à deux reprises, un demi-gramme de cocaïne contre la somme de CHF 30.-, sur une période d’environ deux semaines. A______ a ensuite été interpellé alors qu’il se trouvait dans le café E______, à la rue 1______ no. ______, à Genève. Lors de sa fouille, les policiers ont retrouvé sur lui deux doigts de cocaïne d’un poids total brut de 17.9 grammes, CHF 472.85 [recte CHF 572.85] et EUR 12.- ainsi qu’un téléphone portable. Lors de la perquisition de son logement, les policiers ont été mis en présence de F______, locataire de l’appartement. Cette dernière a déclaré que A______ vivait chez elle depuis quatre mois. Une balance électronique et deux couteaux présentant des résidus de poudre blanche ont notamment été découverts dans l’appartement. Les vérifications effectuées ont révélé que A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi de l’Office cantonal de la population et des migrations, notifiée le 23 avril 2025. b. Entendu par la police le même jour, A______ a admis ne pas s’être conformé à la décision d’expulsion prononcée à son encontre. Après sa dernière interpellation, il était retourné au Portugal avant de revenir en Suisse quatre mois plus tôt. Il habitait avec sa copine, F______, qui lui offrait des cadeaux, le nourrissait et lui donnait parfois un peu d’argent. Il était consommateur de cocaïne mais n’avait jamais vendu de drogue. D______ n’était pas un client mais une connaissance qui lui donnait de l’argent pour acheter de la drogue et ils consommaient ensemble. Il connaissait beaucoup d’autres consommateurs qui "cotisaient" avec lui pour acheter de la cocaïne en plus grande quantité car, en tant que Guinéen, il avait des prix préférentiels. La cocaïne qu’il détenait lors de son interpellation avait été achetée, en partie avec son argent et en

- 3/11 - P/27488/2025 partie avec celui de ses connaissances, pour le prix de CHF 600.-, soit CHF 300.- par doigt. L’argent en sa possession provenait de ses économies. Pour payer sa consommation, il faisait de petits travaux non déclarés avec son frère et utilisait aussi l’argent que lui donnait parfois sa copine. c. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était revenu en Suisse pour trouver du travail, pensant que l’interdiction d’entrée était "terminée". D______ l’accusait parce qu’il croyait qu’il sortait avec sa copine. Lui-même pouvait consommer jusqu’à 8 grammes de cocaïne par week-end. Il a été remis en liberté à l'issue de l'audience. d. Par ordonnance pénale du 4 décembre 2025, le Ministère public l'a déclaré coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d, 19a LStup, 115 al. 1 let. a et b LEI. Il a révoqué le sursis accordé le 22 mai 2023 et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 120 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 500.-, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 310.-. Le sursis accordé le 24 décembre 2024 a également été révoqué. e. Par suite de l’opposition du prévenu, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de police. f. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 4 décembre 2025, A______ a été condamné à sept reprises soit : - le 22 mai 2023, par le Ministère public, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), abus d’écrits véritables (art. 252 al. 4 CP), infractions à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup); - le 28 novembre 2024, par le Ministère public, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); - le 24 décembre 2024, par le Ministère public, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI); - le 1er janvier 2025, par le Ministère public, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); - le 23 avril 2025, par le Ministère public, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); - le 9 juin 2025, par le Ministère public, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup);

- 4/11 - P/27488/2025 - le 28 juillet 2025, par le Tribunal de police, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, sans emploi et père d’un enfant de cinq ans qui vit au Portugal avec sa mère. Ses parents se trouvent en Guinée, ses sœurs au Portugal et son frère en France. Selon ses dires, il travaillait de "temps en temps" et touchait "un petit chômage" en France, "gagnant en tout CHF 1'000.- par mois". g. À teneur de la base de données de l’Office fédéral de la police, A______ était également connu sous le nom de G______, né le ______ 1997, ressortissant de Guinée- Bissau. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, le Ministère public a considéré qu'il y avait lieu d'établir le profil d’ADN de A______, celui-ci ayant déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), à savoir des délits contre la loi sur les stupéfiants, le 22 mai 2023. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir ordonné une nouvelle fois l’établissement de son profil d'ADN en se fondant sur une Directive du Procureur général, alors que celui-ci avait "déjà été ordonné par le passé". Les Procureurs estimaient devoir appliquer systématiquement la directive précitée, sans tenir compte d’éventuels prélèvements passés. Il n'était pas permis d'établir de manière répétée le profil d'ADN d'une personne dans le seul but de prolonger sa conservation. Une telle pratique détournait la loi. L'ordonnance pénale omettait en outre de préciser le délai d'effacement du profil d'ADN (art. 353 al. 1 let. fbis CPP), alors que cet élément était pourtant déterminant pour apprécier le respect du principe de la proportionnalité et évaluer, le cas échéant, la possibilité d'en solliciter une prolongation au sens de l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. En faire fi revenait à rendre "lettre morte" cette disposition. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant au moins dix ans après l'entrée en force du jugement, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'en ordonner un nouvel établissement, ce d'autant que l'ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile", portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH). Enfin, les frais (CHF 20.-) en relation avec cet acte inutile allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT :

- 5/11 - P/27488/2025 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil d'ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 précité consid. 4.2; 145 IV 263 précité consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026, consid. 3.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 2.4. Selon l'art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d'ADN [RS 363], dans les cas visés à l'art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d'ADN peut, avec l'autorisation http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_152/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_259/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_217/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_529/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_259/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_230/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20363

- 6/11 - P/27488/2025 de l'autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l'expiration du délai d'effacement s'il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s'il y a lieu de craindre une récidive. Selon le Message du Conseil fédéral, l'autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l'effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d'ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d'exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l'intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d'ADN dans le cadre d'une procédure pénale et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45). 2.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes constitutifs de délit à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires. Le recourant ne prétend pas, à juste titre, que les conditions de l'art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu de sa précédente condamnation pour délit contre la loi sur les stupéfiants. Force est de constater qu'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. En effet, l'intéressé a été observé par la police le 3 décembre 2025 au C______, à Genève, lieu notoirement connu pour le trafic des stupéfiants, alors qu’il était en contact avec D______. Après avoir déclaré que le recourant avait refusé, ce jour-là, de lui vendre de la cocaïne, en raison de la présence de policiers à proximité, il l’a mis formellement en cause pour lui avoir vendu, à deux reprises, un demi-gramme de cocaïne, contre la somme de CHF 30.-. Le recourant a ensuite été interpellé en possession de deux doigts de cocaïne d’un poids brut total de 17.9 grammes, ainsi que d’espèces (CHF 572.85 et EUR 12.-), alors même qu'il ne dispose d'aucun revenu régulier avéré et qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse. Il ressort en outre de son casier judiciaire suisse qu'il a déjà été condamné à une reprise (le 22 mai 2023) pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), soit en lien avec des agissements qui dépassent la simple consommation personnelle pour laquelle il a été condamné à trois reprises. Ces condamnations vont de pair avec des reproches répétés de situation irrégulière en Suisse, l'intéressé ayant été condamné les 22 mai 2023, 28 novembre et 24 décembre 2024, 1er janvier, 23 avril, 9 juin et 28 juillet 2025, pour entrée et séjour illégaux. Ces multiples antécédents, survenus en un laps de temps relativement court, auxquels s'ajoute le contexte personnel du recourant – en particulier l'absence de revenus légaux avérés – laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants. De telles

- 7/11 - P/27488/2025 circonstances permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission. Cette situation n'est pas comparable à celle que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêt 7B_529/2026 du 26 janvier 2026) pour plusieurs raisons. Dans cette affaire, l'intéressé n'avait aucune condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup inscrite à son casier judiciaire, alors qu'en l'espèce, le recourant a plusieurs condamnations judiciaires à son actif, dont une pour délit contre la LStup. De plus, le recourant, mis en cause pour de précédentes ventes de stupéfiants, a été interpellé en possession de près de CHF 600.- ainsi que de deux doigts de cocaïne. L'ensemble de ces éléments renforcent ainsi les soupçons de son implication dans un trafic de stupéfiants. Pour le surplus, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.5). Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire, ce d'autant que l'établissement de son profil d'ADN avait déjà été ordonné. La Chambre de céans est d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire. Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_529/2026 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/400/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20363

- 8/11 - P/27488/2025 Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans. Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d'ADN rendrait "lettre morte" l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. La Chambre de céans ne partage toutefois pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation d'un profil d'ADN lorsque le condamné présente un risque de récidive, c'est-à-dire dans les cas où l'intéressé, après avoir été condamné, n'a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas d'espèce, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d'ADN du recourant dans la mesure où il était à nouveau soupçonné d'avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l'établissement d'un profil d'ADN était autorisé par l'art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d'autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n'est pas intervenue. Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge à ce stade de la procédure. Que le coût de l'ordonnance querellée, qu'il estime à CHF 20.-, soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois. Enfin, si le délai d'effacement du profil d'ADN est censé être mentionné dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure, selon l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, cette ordonnance, du 4 décembre 2025 n'est pas l'objet du recours. Par ailleurs, le recourant y a formé opposition. Or, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique, succombe. Il supportera ainsi les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1

- 9/11 - P/27488/2025 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant précisé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 5. Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (cf. art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_372/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_203/2011

- 10/11 - P/27488/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/27488/2025 P/27488/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00

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