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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.05.2026 P/27268/2025

May 13, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,170 words·~21 min·16

Summary

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CPP.319; CP.303

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/27268/2025 ACPR/477/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 mai 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 9 avril 2026 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/27268/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 24 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 avril 2026, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à l'égard de C______. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle porte sur les évènements du 20 septembre 2024 reprochés à la précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l'instruction et mise en accusation de l'intéressée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______, née en 2001, et A______, né en 1990, ont entretenu, durant plusieurs années, une relation sentimentale, dont sont issus trois enfants, nés entre 2020 et 2025. Ils n'ont pas fait ménage commun avant le 1er juillet 2024. b. Leur relation a été émaillée de nombreux conflits ayant nécessité l'intervention de la police à dix reprises entre 2019 et le 20 juillet 2024. En 2019, ils ont déposé plainte l'un contre l'autre, ce qui a conduit à l'ouverture de la procédure P/1______/2019. À la suite du retrait de leurs plaintes respectives, celle-ci s'est soldée le 9 juin 2020 par une ordonnance de classement en faveur de A______, une ordonnance de classement partiel des infractions visant C______, ainsi qu'une ordonnance pénale reconnaissant cette dernière coupable d'infractions aux art. 123 et 303 CP. c. Le 28 août 2024, vers 21h45, une patrouille de police est intervenue au domicile des précités, après que des voisins eurent indiqué avoir entendu les cris d'une femme appelant à l'aide et l'avoir aperçue, à travers une fenêtre, effectuer de grands gestes en ce sens. Sur place, les policiers ont été mis en présence de A______ et de C______, lesquels ont indiqué qu'un différend avait dégénéré. Ils se sont mutuellement imputés des violences physiques. C______ a déclaré avoir été frappée au visage et étranglée par son compagnon, lequel l'aurait également empêchée de quitter l'appartement. Celui-ci a, pour sa part, reproché à sa compagne de l'avoir frappé au visage, d'avoir découpé son passeport et déchiré ses vêtements. Les policiers ont pris des photographies faisant apparaître plusieurs marques et griffures sur le corps de C______, notamment au coude et à l'avant-bras droits, ainsi qu'à la joue gauche, de même qu'une plaie saignante au majeur de la main droite de A______.

d. Entendus le lendemain par la police tant en qualité de personnes appelées à donner des renseignements qu'en qualité de prévenus, les précités ont chacun nié avoir exercé des violences physiques à l'encontre de l'autre, tout en se prévalant réciproquement d'en avoir été victimes.

- 3/11 - P/27268/2025 e.a. Le 20 septembre 2024, C______ s'est présentée au poste de police afin d'être entendue au sujet des violences conjugales qu'elle aurait subies le 13 précédent de la part de A______. Elle a expliqué que ce dernier, sorti de prison le 1er juillet 2024, avait depuis emménagé chez elle avec leurs deux enfants, mais que la cohabitation s'était rapidement révélée difficile. Le 28 août 2024, alors qu'elle lui avait annoncé être enceinte de leur troisième enfant, une dispute avait éclaté entre eux. Lorsqu'elle avait tenté d'appeler la police, il lui avait arraché son téléphone portable des mains avant de le briser, de sorte qu'elle s'était mise à crier depuis la fenêtre. À la suite de cet épisode, il avait quitté le domicile familial. Le 12 septembre suivant, il s'y était présenté, indiquant vouloir y passer la nuit et s'occuper de leurs enfants le lendemain, ce qu'elle avait accepté. Toutefois, au cours de la soirée, il lui avait fait part de son intention de se rendre à D______ afin de se procurer du "shit", l'intéressé souffrant d'une addiction aux stupéfiants, ce qui avait donné lieu à une dispute à l'issue de laquelle il avait quitté l'appartement. Vers 4h00 du matin, il avait toutefois sonné chez elle. Après qu'elle lui eut ouvert et lui eut signifié qu'il ne pouvait entrer, il avait bloqué la porte avec son pied avant de s'introduire de force dans son logement. Elle lui avait à plusieurs reprises demandé de quitter les lieux, mais il l'avait saisie à la gorge à deux mains et étranglée, tout en l'injuriant. Après être parvenue à se dégager et lui avoir à nouveau enjoint de quitter l'appartement, elle avait été saisie par les épaules, puis déséquilibrée par un coup de pied porté aux jambes, provoquant sa chute au sol. Sous l'effet de la douleur, elle avait crié, réveillant leur fils, à la suite de quoi A______ avait quitté les lieux en courant, tout en proférant des menaces à son encontre. À la suite de ces événements, elle avait interrompu sa grossesse, le 19 septembre suivant. À l'issue de son audition, elle a déclaré déposer plainte pour ces faits. e.b. À l'appui, elle a produit un constat médical établi le 13 septembre 2024 par la Dre E______, duquel il ressort qu'elle présentait, ce jour-là, des hématomes et dermabrasions au niveau du cou et des douleurs cervicales, ainsi qu'à la palpation de la nuque et à la palpation de l'arc costal latéral des côtes 9 à 11. Selon la praticienne, ces constatations étaient compatibles avec le récit de la patiente. Des photographies étaient jointes audit constat, sur lesquelles apparaissent des marques au niveau du cou de l'intéressée. f.a. Entendu le 20 septembre 2024 par la police, puis le lendemain par le Ministère public en qualité de prévenu, A______ a admis avoir insulté C______ le 13 précédent, tout en contestant avoir exercé des violences physiques à son encontre. f.b. À l'issue de son audition, il a, à son tour, déposé plainte contre la précitée pour diffamation et calomnie, lui reprochant notamment de l'avoir faussement accusé de l'avoir étranglée, de lui avoir fait une "balayette" et d'être "parti fumer du shit".

- 4/11 - P/27268/2025 g. Entendue le même jour au sujet de cette plainte, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. h. La police a procédé à l'extraction et à l'analyse des données du téléphone portable de A______, desquelles il ressort des échanges WhatsApp entre les parties les 12 et 13 septembre 2024. Le 12 septembre 2024 à 23h45, C______ lui a notamment écrit : "Va chercher le shit à presque 00h", ce à quoi l'intéressé a répondu à 23h46 : "Je suis déjà en train de rentrer". Le lendemain, à 5h26, C______ lui a adressé le message suivant : "Je suis en train de pisser le sang y'a la police et l'ambulance qui arrivent si cet enfant meurt sache que c'est plus une agression mais un meurtre", ce à quoi A______ a répondu à 5h33 : "Personne t'a (sic) touchée et tu saignes depuis longtemps". i. Lors de l'audience de confrontation du 15 octobre 2024, C______ et A______ ont maintenu leurs plaintes respectives et précédentes déclarations. j. Par courrier non signé, daté du 8 janvier 2025 et reçu par le Ministère public le 13 suivant, C______ a rétracté une partie de ses accusations à l'encontre de A______, en indiquant avoir menti. Sous réserve de la "balayette", ce dernier ne l'avait pas atteinte dans son intégrité corporelle le 13 septembre 2024, les lésions constatées médicalement ce jour-là ayant été auto-infligées. L'intéressé ne l'avait pas non plus agressée physiquement lors de l'épisode du 28 juillet 2024. k. Par lettre non datée, également reçue le 13 janvier 2025 par le Ministère public, A______ a reconnu avoir effectué une "balayette" à C______ le 13 septembre 2024, ainsi qu'avoir brisé son téléphone portable et déchiré plusieurs de ses vêtements le 28 août 2024. l. Le 13 mars 2025, vers 8h50, la police est une nouvelle fois intervenue au domicile du couple, à la suite de cris de femme entendus par des voisins provenant de leur appartement. C______ a déclaré aux policiers avoir reçu un coup au visage, au niveau de l'œil droit, et avoir été injuriée par A______. Elle n'a pas souhaité déposer plainte. m. Lors de l'audience devant le Ministère public du 6 mai 2025, les précités ont confirmé la teneur de leurs courriers respectifs (cf. let. B. j et k. supra), C______, alors enceinte de leur troisième enfant, précisant ne pas avoir signé le sien, car elle l'avait rédigé sous le coup du stress. Elle a expliqué avoir menti sous l'effet de l'émotion et de la haine. Invitée à se déterminer sur le fait qu'elle aurait été "constante dans ses mensonges" lors de ses précédentes auditions, elle a répondu que cela n'était pas "une fierté". n. À teneur du rapport de renseignements du 18 mai suivant, la police était intervenue le 16 précédent à 12h11 au domicile du couple. Sur place, C______ avait d'abord indiqué avoir été poussée et maintenue au sol par A______ – lequel avait quitté les lieux avant l'arrivée de la police –, puis avait finalement déclaré avoir menti, précisant qu'il n'y avait eu ni coups ni violences, mais uniquement une dispute.

- 5/11 - P/27268/2025 Selon ledit rapport, les policiers n'avaient constaté aucune blessure sur son corps. Une voisine avait toutefois rapporté avoir entendu des bruits de dispute provenant de l'appartement de l'intéressée, ainsi qu'une femme criant "arrête, arrête". o. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 10 octobre 2025, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur de C______, ainsi qu'une ordonnance de classement partiel concernant A______, notamment s'agissant de l'infraction visée à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il a également indiqué envisager le prononcé d'une ordonnance pénale contre A______ pour les faits des 28 août et 13 septembre 2024, susceptibles d'être constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 CP) ainsi que de menaces (art. 180 CP). Un délai leur a été imparti à tous deux pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve ou requérir une indemnité. p. Le 6 novembre suivant, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué n'avoir aucune réquisition de preuve à formuler et a sollicité le classement de l'ensemble des faits faisant l'objet de la procédure. q. À la suite d'un avis de prochaine clôture de l'instruction complémentaire du Ministère public informant notamment les parties de son intention de dresser un acte d'accusation à l'encontre de A______ s'agissant des faits pour lesquels il envisageait précédemment le prononcé d'une ordonnance pénale, ce dernier a formulé diverses réquisitions de preuve en lien avec ceux-ci. r. Par acte d'accusation du 9 avril 2026, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement devant le Tribunal de police, notamment pour les évènements des 28 août et 13 septembre 2024 potentiellement constitutifs d'infractions aux art. 123 et 180 CP. s. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a classé les faits visant A______ potentiellement constitutifs d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, considérant que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'en l'absence d'éléments de preuve objectifs, il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre des versions ni d'établir le déroulement des faits avec certitude. C. Dans la décision querellée, du même jour, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre C______. Le fait d'avoir accusé, dans sa plainte du 20 septembre 2024, A______ d'avoir exercé des violences physiques à son encontre le 13 septembre précédent et d'être allé fumer du haschisch la veille était certes susceptible de tomber sous le coup de l'art. 303 CP. Il ressortait toutefois du dossier que l'intéressé était mis en cause, notamment par les pièces médicales, les photographies versées à la procédure et les déclarations de C______, pour plusieurs actes de violences physiques commis à son encontre, en particulier les 28 août et 13 septembre 2024, étant précisé qu'il était renvoyé en jugement pour ces faits. Dans ces circonstances, il ne pouvait être tenu pour innocent des actes visés dans la plainte déposée par la précitée. À cet égard, le courrier de rétractation de cette dernière, reçu par le Ministère public le 13 janvier

- 6/11 - P/27268/2025 2025, ne pouvait être pris en considération ni revêtir de force probante, plusieurs éléments concordants du dossier permettant de retenir que les violences dénoncées s'étaient effectivement produites. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que la prévenue eût faussement déclaré que A______ avait consommé des stupéfiants le 12 septembre 2024. Il ressortait au contraire des messages WhatsApp échangés par les parties à cette date qu'elle lui reprochait d'être allé chercher du "shit" à une heure tardive, sans que les faits pussent être clairement établis. D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation du principe "in dubio pro duriore". Dans sa lettre d'aveux, reçue par le Ministère public le 13 janvier 2025, la prévenue avait admis le caractère mensonger de ses déclarations initiales et reconnu s'être elle-même infligée les marques constatées sur son cou. Cette déclaration spontanée, revêtant une force probante, ne pouvait être écartée sans "motivation adéquate". Or, la décision querellée ne comportait aucune analyse de la crédibilité intrinsèque de cette rétractation ni de sa compatibilité avec les éléments objectifs du dossier. De plus, le Ministère public avait procédé à une constatation incomplète et erronée des faits. La décision querellée mentionnait la plainte initiale, le constat médical et les photographies produits à l'appui, la lettre d'aveux ainsi que les messages WhatsApp des 12 et 13 septembre 2024. Elle passait toutefois totalement sous silence l'audience du 6 mai 2025, au cours de laquelle la prévenue avait déclaré que le seul acte survenu le 13 septembre 2024 consistait en une "balayette", reconnaissant avoir menti s'agissant des autres violences physiques alléguées. Faire abstraction de ces éléments tout en concluant à l'absence d'infraction à l'art. 303 CP revenait à instruire à charge et à décharge de manière inégale, en violation de la maxime d'instruction. En tout état, la prévenue, ayant expressément reconnu le caractère infondé de ses accusations, avait nécessairement connaissance, au moment du dépôt de sa plainte, de leur fausseté et, partant, de son innocence (à lui). Leurs échanges WhatsApp tendaient au demeurant à démontrer qu'aucune agression n'était survenue le 13 septembre 2024 et que les lésions constatées sur le corps de la prévenue ne pouvaient lui être imputées. Le Ministère public avait écarté la lettre de rétractation au motif que la plainte de la prévenue reposait sur des photographies ainsi qu'un constat médical. Un tel raisonnement revenait toutefois à présupposer la véracité des accusations initiales pour en déduire le caractère non probant des aveux ultérieurs, préjugeant ainsi de sa culpabilité. La question de savoir si des violences avaient effectivement été commises relevait pourtant de l'appréciation du juge du fond. Au surplus, à supposer même que des violences physiques eussent été commises par lui le 28 août 2024 – ce qu'il contestait –, cela ne signifiait pas qu'elles se fussent reproduites le 13 septembre

- 7/11 - P/27268/2025 suivant, les deux épisodes étant distincts. Enfin, la prévenue avait déjà fait l'objet, en 2020, d'une condamnation pour dénonciation calomnieuse. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant déplore une constatation incomplète et erronée des faits. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a énuméré les faits qu'il tenait pour établis à teneur du dossier et repris les éléments qu'il considérait pertinents pour la solution retenue. Il ne lui appartenait pas d'exposer en détail tous les faits et moyens de preuve rassemblés tout au long de la procédure, étant rappelé qu'il peut, au contraire, se limiter à ceux qui n'apparaissent pas d'emblée dépourvus de pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3). En tout état, dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté. 4. Le recourant conteste le classement de la procédure à l'égard de la prévenue. 4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_524/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086

- 8/11 - P/27268/2025 pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 4.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 4.2.1. Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1.). Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). 4.2.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente; sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2; 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement, car il est possible que l'innocence de la personne concernée n'ait pas été connue du dénonçant au moment de sa communication à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2 ; voir également : ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'auteur doit en outre avoir l'intention qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de la personne dénoncée ; sur ce point le dol éventuel suffit (ATF 80 IV 117 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.5). 4.3. En l'espèce, le recourant considère avoir été victime d'une dénonciation calomnieuse, au motif que la mise en cause aurait déposé plainte contre lui le http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%20170 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_483/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%20170 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%20170 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1248/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%20170 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/80%20IV%20117 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_854/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_593/2020

- 9/11 - P/27268/2025 20 septembre 2024, alors qu'elle le savait innocent, en l'accusant notamment de l'avoir étranglée et d'avoir consommé du haschisch dans la nuit du 12 au 13 précédent. Il ressort toutefois du dossier que le Ministère public a considéré disposer d'indices suffisamment sérieux pour retenir que la prévenue – nonobstant sa lettre de rétractation partielle du 8 janvier 2025 – n'avait pas faussement accusé le recourant des violences physiques alléguées. Sur cette base, il a ordonné le renvoi de l'intéressé en jugement devant le Tribunal de police, notamment pour les faits susceptibles d'être constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), qui lui sont imputés les 28 août et 13 septembre 2024. Certes, il ne peut être exclu, à ce stade, que le recourant bénéficie ultérieurement d'un acquittement. Cela étant, le fait que le Ministère public ait considéré qu'il existait des soupçons suffisants justifiant son renvoi en jugement pour les faits dénoncés ne permet pas de remettre en cause la bonne foi de la prévenue au moment du dépôt de sa plainte ni de retenir qu'elle aurait sciemment dénoncé le recourant en le sachant innocent. Pour le surplus, le Ministère public a classé la procédure en lien avec l'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup, non pas au motif que le recourant aurait été innocent des faits qui lui étaient reprochés, mais en raison du caractère contradictoire des déclarations des parties et de l'absence d'éléments de preuve objectifs permettant de privilégier l'une ou l'autre version. Au vu de ce qui précède, l'innocence du recourant n'est pas établie. Aussi, l'une des conditions objectives de l'art. 303 CP, soit l'innocence de la personne dénoncée, fait-elle défaut. C'est donc à bon droit que le Ministère public a classé cette infraction et aucun acte d'enquête ne paraît susceptible de modifier cette appréciation. Le recourant n'en suggère au demeurant aucun. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20207

- 10/11 - P/27268/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier: Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/27268/2025 P/27268/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00

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