REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26867/2023 ACPR/131/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 6 février 2026
Entre A______, représenté par Me D______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 20 octobre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/26867/2023 EN FAIT : A. Par acte expédié le 5 novembre 2025, A______, prévenu, recourt contre l'ordonnance du 20 octobre précédent, notifiée le 27 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public : a classé la "procédure [dirigée contre lui] (art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. e CPP), s'agissant de l'infraction d'appropriation illégitime (art. 137 CP)" (ch. 1 du dispositif); l'a condamné aux frais de la cause, arrêtés à CHF 520.- (art. 426 al. 2; ch. 2 du dispositif); et a refusé de l'indemniser de ses frais d'avocat (art. 430 al. 1 let. a CPP; ch. 3 du dispositif). Il conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 2'107.95, à l'annulation de cette décision, la Chambre de céans étant invitée à : requalifier le motif du classement, en ce sens qu'il devait se fonder sur la let. b de l'art. 319 CPP et non sur la let. e; laisser les frais de la procédure préliminaire à la charge de l'État; et lui octroyer une indemnité de CHF 4'600.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ se sont associés, il y a douze ans, en vue d'exploiter un commerce proposant de la petite restauration. a.a. À cet effet, ils ont cosigné, le 13 janvier 2014, un contrat de bail portant sur une arcade, destinée à l'exploitation d'une épicerie fine ______ ainsi qu'à la vente à emporter de diverses préparations (sandwiches, croissants, etc.). Ce contrat prévoyant le versement d'une garantie de loyer de CHF 11'640.-, ils ont ouvert, à leurs deux noms, un compte épargne dans les livres d'une banque. a.b. En février 2014, A______ et B______ ont créé une société, C______ SARL (ciaprès : C______ SARL), via laquelle ils exerceraient désormais leur activité. a.c. Le 13 mars suivant, cette entité est devenue colocataire du bail de l'arcade susévoquée. Le compte de garantie de loyer n'a pas été modifié quant à sa titularité.
- 3/10 - P/26867/2023 Le 20 mars 2014, C______ SARL s'est acquittée, par virement bancaire, des CHF 11'640.- de caution. a.d. A______ et B______ ont décidé, en novembre 2014, à la suite de dissensions survenues entre eux, que le second se retirerait de la société et céderait ses parts sociales au premier. En contrepartie, A______ verserait CHF 17'812.- à B______, correspondant à la valeur desdites parts ainsi qu'aux sommes investies par ce dernier. Il a signé une reconnaissance de dette en ce sens. a.e. Dès l'année 2020 à tout le moins, A______ a souhaité étendre l'activité de C______ SARL à la consommation de produits sur place. La délivrance de l'autorisation administrative nécessaire à cette fin impliquait de modifier, au préalable, la destination du local stipulée dans le contrat de bail. a.e.a. D'après A______, il aurait sollicité à réitérées reprises de B______ qu'il lui transfère ce contrat, tout en lui exposant être disposé à payer sa dette envers lui, non encore réglée, mais sans succès. a.e.b. Aux dires de B______, il aurait clairement manifesté, auprès de la régie chargée de représenter le propriétaire de l'arcade, son refus de consentir à un tel transfert, dès lors qu'il souhaitait, une fois ce local libéré, l'exploiter pour son propre compte. b.a. Le 7 décembre 2023, B______ a déposé une plainte pénale, non documentée, contre A______. En substance, il lui reprochait d'avoir : (1) en octobre 2022, imité sa signature sur un formulaire adressé à la régie sus-évoquée tendant au transfert du bail litigieux; (2) en juillet 2023, requis unilatéralement, et obtenu, la libération de la garantie de loyer de CHF 11'640.-, cela afin de s'approprier cette somme, alors qu'elle lui appartenait "totalement et provenait exclusivement de [s]a propre fortune". b.b. Le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ du chef de ces agissements, qu'il a qualifiés juridiquement, le 3 septembre 2025, de faux dans les titres (art. 251 CP) et appropriation illégitime (art. 137 CP). b.c. Le prévenu s'est exprimé à plusieurs reprises sur ces faits, tant oralement, devant la police et le Procureur, que par écrit, via les missives adressées par son avocate de choix à ce magistrat.
- 4/10 - P/26867/2023 b.c.a. Il a reconnu, dès sa première audition, avoir falsifié la signature du plaignant sur le formulaire adressé à la régie [étant relevé que ce document ne figure pas au dossier]. Il avait agi en désespoir de cause afin, d'une part, "de voir les choses avancer", "après plusieurs années de combat dans le vide", et, d'autre part, d'éviter à C______ SARL des difficultés financières, susceptibles de conduire au licenciement d'employés. Il était navré de ce qu'il avait fait. b.c.b. Il a confirmé avoir demandé la libération de la garantie de loyer, en signant à son seul nom le document qui lui avait été soumis par la banque. Il était toutefois habilité à le faire, dès lors que les conditions générales applicables au compte concerné permettaient à un seul des deux titulaires de libérer la caution. Les CHF 11'640.- litigieux avaient été crédités sur la relation bancaire de C______ SARL, qui en était l'ayant droit économique. A______ a produit, pour étayer ses allégués : une lettre de l'établissement bancaire au sein duquel la caution était déposée, attestant qu'il pouvait effectivement en disposer seul; un avis de crédit du montant précité sur le compte de C______ SARL. b.d. Durant l'enquête, A______ a versé CHF 17'812.- à B______ (soit CHF 11'640.le 6 décembre 2024, puis CHF 6'172.- le 3 avril 2025). b.e. Le 3 septembre 2025, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait prononcer, s'agissant de l'infraction à l'art. 251 CP, une ordonnance pénale et, concernant celle à l'art. 137 CP, une décision de classement partiel. A______ a requis d'être indemnisé, dans le cadre de cette dernière décision, à concurrence de CHF 4'600.- pour ses dépens, conformément à la note d'honoraires détaillée établie par son avocate. Il a précisé que l'activité facturée portait exclusivement sur la prétendue appropriation illégitime, l'infraction de faux dans les titres, qu'il avait d'emblée reconnue, n'ayant pas nécessité de prestation particulière. b.f. Le 20 octobre suivant, le Procureur a rendu ladite ordonnance pénale. Celle-ci est entrée en force, aucune opposition n'y ayant été faite. C. Dans sa décision de classement partiel déférée, également datée du 20 octobre 2025, le Ministère public a considéré que l'infraction à l'art. 137 CP paraissait réalisée, dès lors que le prévenu avait admis avoir demandé la libération de la garantie de loyer et perçu, seul, la somme consignée. Cela étant, il avait versé au plaignant, le 6 décembre 2024, les CHF 11'640.- litigieux, réparant ainsi le dommage causé. Il se justifiait donc de renoncer à le poursuivre, conformément à l'art. 53 CP (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. e CPP).
- 5/10 - P/26867/2023 Comme A______ avait commis un acte illicite et fautif (cf. art. 53 CP), les frais relatifs au prononcé de l'ordonnance de classement (i.e. CHF 520.-) seraient mis à sa charge (art. 426 al. 2 CPP). Corrélativement, aucune indemnité ne lui serait allouée (art. 430 al. 1 let. a CPP). D. a. À l'appui de son recours, auquel il joint des pièces nouvelles, le précité conteste que les réquisits de l'art. 137 CP soient réalisés, tant sur le plan objectif – faute d'appropriation, par ses soins, d'une somme appartenant à B______ – que subjectif. Le classement devait donc reposer sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Dans la mesure où il n'avait commis aucun acte répréhensible au sens de l'art. 53 CP, les frais de la cause auraient dû être laissés à la charge de l'État et ses dépens indemnisés. b. Invité à se déterminer, le Procureur conclut au rejet du recours, persistant dans les termes de son prononcé. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement partiel, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 CPP et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 CPP). 1.2.1. En principe, le prévenu n'est pas recevable à contester le motif sur lequel repose le classement, cette décision mettant un terme à la procédure dirigée contre lui, de sorte qu'elle lui est favorable (cf. ACPR/57/2026 du 16 janvier 2026 [demande de requalification du classement, le recourant souhaitant qu'il soit fondé sur la let. a de l'art. 319 al. 1 CPP (absence de soupçons suffisants) et non sur la let. b retenue dans l'ordonnance entreprise (non-réalisation des éléments constitutifs de l'infraction)]). 1.2.2. C'est toutefois sous réserve que ce motif n'ait pas une incidence directe sur le sort des frais et indemnités de la cause – aspects que le prévenu est habilité à critiquer –, auquel cas le recours est admissible. Ainsi en va-t-il quand le classement repose sur les art. 52/53 CP cum 8 al. 1 et 319 al. 1 let. e CPP (cf. notamment ACPR/723/2025 du 10 septembre 2025, consid. 1 [ad art. 52 CP]).
- 6/10 - P/26867/2023 1.2.3. En l'occurrence, le classement partiel de la procédure se fonde sur l'art. 53 CP, disposition qui a des implications sur le sort des frais et indemnités de celle-là. Il s'ensuit que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à quereller l'application tant de la norme précitée que des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. Partant, son acte est recevable. 1.3. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l'appui de son mémoire (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4). 2. 2.1. Le recourant conteste, tout d'abord, le motif sur lequel repose le classement de l'infraction à l'art. 137 CP. 2.1.1. Le classement (partiel) de la cause peut se fonder sur divers motifs, tels que l'absence de réalisation des éléments constitutifs de l'infraction dénoncée (art. 319 al. 1 let. b CPP) ou l'obligation, découlant du droit fédéral, de renoncer à toute poursuite contre l'auteur, notamment lorsque les réquisits de l'art. 53 CP sont réunis (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. e CPP). L'art. 53 CP suppose, entre autres conditions, que le prévenu ait reconnu les actes qui lui sont reprochés et qu'il ait réparé le dommage en résultant. Cette disposition repose sur la prémisse que l'auteur a commis une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.3). 2.1.2. L'art. 137 al. 1 CP sanctionne quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui. Dite chose ne peut consister qu'en un objet matériel, notion qui recouvre le numéraire et les titres incorporant des droits, à l'exclusion des créances qui sont des valeurs patrimoniales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.2; ACPR/121/2017 du 28 février 2017, consid. 4.1; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 43 ad art. 137; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU /V. RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 et 12 ad art. 137). 2.1.3. En l'espèce, la garantie de loyer litigieuse (CHF 11'640.-) était déposée sur un compte épargne ouvert aux noms du prévenu et du plaignant. Elle consistait donc en de la monnaie scripturale. Dès lors qu'il s'agissait d'une créance, l'application de l'art. 137 CP, et par suite de l'art. 53 CP, était exclue.
- 7/10 - P/26867/2023 Il faut donc admettre, avec le prévenu, que le classement partiel de la procédure devait reposer sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP. 2.2. Le recourant conteste, ensuite, l'application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. 2.2.1. Quand le prévenu au bénéfice d'un classement (partiel) a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou en a rendu plus difficile la conduite, les frais de la cause peuvent être mis à sa charge (art. 426 al. 2 CPP) et ses prétentions en indemnisation rejetées (art. 430 al. 1 let. a CPP). Tel est le cas quand ledit classement repose sur l'art. 53 CP, cette disposition impliquant que l'auteur ait commis un acte illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2022 précité, consid. 2.3). 2.2.2. Le magistrat a l'obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP) afin, d'une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d'autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d'exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 2.1.1). La Chambre de céans est habilitée, quand l'absence de motivation (suffisante) d'une ordonnance l'empêche de statuer, à renvoyer d'office la cause au ministère public (cf. notamment ACPR/345/2025 du 7 mai 2025, consid. 2.2). 2.2.3. In casu, l'imputation des frais de la procédure au recourant (soit ceux afférents à la confection de l'ordonnance de classement) ne pouvait reposer sur l'art. 53 CP, dès lors que cette disposition était inapplicable. L'on ne distingue pas quel autre comportement répréhensible, susceptible d'avoir provoqué l'ouverture et/ou compliqué la conduite de l'instruction, pourrait être reproché à l'intéressé. En effet, il était habilité à libérer seul la caution litigieuse, ce que l'établissement bancaire concerné a confirmé, et le montant prélevé a été reversé à son ayant droit économique, C______ SARL. Dans ces circonstances, les réquisits de l'art. 426 al. 2 CPP n'étaient pas réunis. Aussi les frais de la cause devaient-ils être laissés à la charge de l'État. 2.2.4. Corrélativement, les prétentions en indemnisation du prévenu ne pouvaient être refusées en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP.
- 8/10 - P/26867/2023 Le Ministère public aurait donc dû examiner si le recours à un avocat de choix se justifiait en lien avec le complexe de faits classés, puis, dans l'affirmative, si tout ou partie des dépens réclamés devaient être alloués (art. 429 al. 1 let. a CPP). À défaut de motivation de la décision querellée sur ces points, respectivement d'explications fournies au stade du recours, la Chambre de céans ne peut exercer son contrôle. 2.3. À cette aune, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise annulée. Le dispositif du présent arrêt énoncera que : le classement partiel de la procédure se fonde sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP; les frais afférents à celle-ci sont laissés à la charge de l'État; la cause est renvoyée au Procureur pour décision motivée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 3. 3.1. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Conformément à l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses frais d'avocat. Le recourant voit ses conclusions relatives à la requalification du classement et au sort des frais de l'instruction, admises. En revanche, il n'a pas été statué sur le bien-fondé des dépens réclamés par ses soins. Il obtient donc gain de cause sur deux des trois points soulevés. Dans la mesure où ses prétentions, chiffrées à CHF 1'950.- (hors TVA), apparaissent raisonnables, une somme de CHF 1'405.30 lui sera allouée (CHF 1'950.- x 2/3 [proportion dans laquelle il a obtenu gain de cause] = CHF 1'300.-, majorés de la TVA à 8.1% [CHF 105.30]) et mise à la charge de l'État. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule, en conséquence, les chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance de classement partiel entreprise. Dit que le classement de la procédure dirigée contre A______ du chef d'appropriation illégitime (art. 137 CP) se fonde sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Laisse les frais de la procédure préliminaire à la charge de l'État. Renvoie la cause au Ministère public pour décision motivée sur les dépens réclamés par A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'405.30, TVA à 8.1% incluse (art. 429 al. 1 let. a CPP), pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
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Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).