REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26663/2025 ACPR/747/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 août 2026
Entre A______, domicilié ______, France, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 14 janvier 2026 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.
- 2/5 - P/26663/2025 Vu : - l'amende d'ordre n° 1______ du 20 mars 2025, envoyée par pli simple à A______, pour avoir, le 24 février 2025 à 7h15, sur l'autoroute 2______, à B______ [GE], dépassé la vitesse maximale signalée de 11 à 15 km/h, étant souligné qu'il était mentionné que si l'intéressé n'était pas le conducteur responsable de l'infraction, il pouvait communiquer l'identité de l'auteur en remplissant le formulaire disponible sur le site du Service des contraventions (ci-après, SdC); - l’ordonnance pénale n° 3______ rendue le 20 juin 2025 par le SdC, condamnant A______ pour l'infraction susvisée, à une amende de CHF 120.- (émoluments de CHF 60.- en sus); - le courriel de rappel du Sdc du 14 août 2025; - le pli de A______, daté du 29 septembre 2025, posté en France à une date inconnue et reçu le 3 octobre 2025 par le Service de la police municipale de la Ville de Genève, qui l'a transmis au SdC; - l’ordonnance sur opposition tardive du 24 novembre 2025, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police, afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; - l’absence de détermination de A______, après interpellation du Tribunal de police, sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du Tribunal de police du 14 janvier 2026, notifiée le 23 suivant, constatant l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de tardiveté et disant que l'ordonnance pénale n° 3______ du 20 juin 2025 était assimilée à un jugement entré en force; - le recours formé contre cette décision par courrier de A______ reçu le 30 janvier 2026 par le Tribunal de police, qui l'a transmis à la Chambre pénale de recours. Attendu que : - à teneur du suivi des envois recommandés de la Poste suisse, le pli contenant l'ordonnance pénale du 20 juin 2025 a été distribué le 26 suivant à A______; - dans son courrier d'opposition, le précité indique avoir vendu sa voiture le 19 mars 2023, contestant ainsi être l'auteur de l'excès de vitesse du 24 février 2025; - dans sa décision querellée, le Tribunal de police retient que A______ a formé tardivement opposition à l'ordonnance pénale; - dans son acte de recours, A______ réitère avoir vendu sa voiture. Il avait reçu l'amende litigieuse parce que son acheteur n'avait pas entrepris les démarches pour
- 3/5 - P/26663/2025 modifier le nom du détenteur. Il invitait les autorités suisses à contacter la gendarmerie de C______ [France] qui était au courant de "l'affaire". À l'appui, il produit le certificat de cession de son ancien véhicule; - à réception, la présente cause a été gardée à juger. Considérant en droit que : - le recours de A______ est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - lorsque l'opposition n'est pas "valable", car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2); - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance pénale, en sus du renvoi aux dispositions légales concernées, explicitait clairement à la rubrique "opposition"; - en l'espèce, l'ordonnance pénale n° 3______ du 20 juin 2025 a été valablement notifiée au recourant le 26 suivant, ce que l'intéressé ne conteste au demeurant pas; - quand bien même il estimait ne pas être l’auteur de l’infraction constatée, il lui appartenait de former opposition dans le délai légal de 10 jours, échéant au lundi 7 juillet 2025 (art. 90 al. 2 CPP); - l'opposition, datée du 29 septembre 2025, est dès lors manifestement tardive et, partant, irrecevable, ce que le Tribunal de police a justement constaté; - le fond du litige n'a donc pas à être examiné; - vu l’issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 5/5 - P/26663/2025 P/26663/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 105.00 Total CHF 200.00