Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.06.2026 P/26512/2025

June 10, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,337 words·~17 min·6

Summary

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DIFFAMATION;SURVEILLANCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS;EXCUSABILITÉ;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION | CPP.310; CP.173; CPP.273; CP.178; CP.14; Cst.29.al1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26512/2025 ACPR/566/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 10 juin 2026

Entre A______, représenté par Me Nicolas TAMAYO LOPEZ, avocat, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mars 2026 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/26512/2025 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 13 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 mars précédent, notifiée le 2 avril, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre inconnus du chef de diffamation (art. 173 CP). Il conclut, sous suite de frais et dépens (CHF 5'000.-), à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il ouvre une instruction et administre les actes d'enquête énumérés dans son acte. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'400.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant ukrainien, vit à Genève depuis plusieurs années. b.a. À une date non spécifiée, il a déposé une demande de naturalisation suisse auprès des autorités compétentes. b.b. Par décision du 11 octobre 2023, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de lui délivrer l'autorisation fédérale prévue par l'art. 9 de la Loi sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), nécessaire pour être naturalisé. b.c. A______ a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. b.c.a. Durant la litispendance, cette juridiction a reçu, de la part du SEM, les documents suivants :  un courriel anonyme, envoyé à l'Office fédéral de la police le 13 décembre 2024, depuis l'adresse électronique "B______@C______.me", où il était demandé à cet Office d'enquêter sur le potentiel blanchiment, en Suisse, par A______, de fonds d'origine criminelle provenant d'Ukraine;  un email du 14 mars 2025, dans lequel un collaborateur de ce même Office [dont le nom est caviardé] informait le SEM, au vu de la "correspondance" préalablement échangée entre leurs services, d'une part, de l'existence de la dénonciation anonyme sus-évoquée et, d'autre part, du fait que les investigations menées par la police fédérale n'avaient pas permis de recueillir "suffisamment d'éléments concrets [contre A______] pour ouvrir une [procédure] pénale" en Suisse; une copie de ladite dénonciation était jointe à cet email. b.c.b. A______ s'est vu transmettre ces documents le 8 septembre 2025, pour information/détermination. b.c.c. L'on ignore, à teneur du dossier, le sort réservé par le Tribunal administratif fédéral au recours de A______.

- 3/10 - P/26512/2025 c.a. En novembre 2025, le précité a déposé plainte pénale, du chef de diffamation, contre : (1) le ou les auteurs du courriel anonyme du 13 décembre 2024, pour avoir porté atteinte à son honneur, en l'accusant, sans fondement, auprès de l'Office fédéral de la police, d'avoir agi [de la manière décrite supra]; (2) le collaborateur sus-évoqué de cet Office, pour avoir transmis ledit courriel anonyme au SEM, alors que l'enquête menée par la police n'avait révélé aucun soupçon contre lui, cette démarche étant de nature à le discréditer et, partant, à prétériter sa demande de naturalisation. c.b.a. Par ordre de dépôt du 5 février 2026, le Ministère public a requis de C______ SA la transmission des informations en sa possession concernant l'adresse électronique "B______@C______.me". c.b.b. Le 23 du même mois, cette société a indiqué que : l'adresse concernée avait été créée le 11 décembre 2024 et était toujours active; aucune adresse IP associée à la création de ce compte n'était disponible; le nom associé à cette adresse électronique était "B______"; des registres d'accès (logs) étaient disponibles pour cette adresse électronique, toutefois sans adresse IP, données dont la communication était soumise à l'autorisation du Tribunal des mesures de contrainte (art. 273 CPP). C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que les informations fournies par C______ SA n'avaient pas permis d'identifier le ou les auteurs du courriel anonyme du 13 décembre 2024. Faute d'élément susceptible d'orienter les soupçons sur une/des personne(s) déterminée(s), le prononcé d'une non-entrée en matière s'imposait (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque deux principaux griefs. Tout d'abord, le Ministère public avait omis de statuer sur les faits reprochés au collaborateur de l'Office fédéral de la police, décrits au chiffre (2) supra. Ensuite, cette autorité avait considéré, à tort, que l'identité du ou des auteurs du courriel anonyme diffamant ne pourrait pas être établie. En effet, les mesures d'instruction suivantes permettraient d'apporter des éléments déterminants : la mise en œuvre d'une surveillance rétroactive (art. 273 CPP) portant sur les registres d'accès (logs) de l'adresse électronique "B______@C______.me"; l'exploitation des données techniques de l'en-tête du courriel litigieux, ces données contenant usuellement des informations relatives à l'expéditeur, telles que son adresse IP. b. Invité à se déterminer, le Procureur conclut au rejet du recours.

- 4/10 - P/26512/2025 Les chances de succès d'identifier le ou les auteurs du courriel anonyme du 13 décembre 2024, moyennant la mise en œuvre des actes d'enquête sus-évoqués, étaient ténues. En effet : une surveillance rétroactive ne permettrait pas de disposer des adresses IP associées à l'utilisation (logs) de l'adresse électronique "B______@C______.me", puisque C______ SA ne conservait pas de telles adresses; l'exploitation des données techniques de l'en-tête de ce même courriel était inapte à identifier l'adresse IP personnelle du ou des expéditeurs, dès lors que C______ SA fournissait un service de messagerie sécurisé, ce qui impliquait que, lors de l'envoi d'un email, seules les adresses IP des serveurs de C______ SA étaient visibles par le destinataire. Ainsi, en l'absence de moyen de preuve, proportionné, susceptible de faire avancer l'enquête, la décision querellée se justifiait. Concernant les faits reprochés au collaborateur de l'Office fédéral de la police, décrits au chiffre (2) supra, sur lesquels cette dernière décision ne se prononçait effectivement pas, ils ne réalisaient point les éléments constitutifs de l'infraction alléguée à l'art. 173 CP. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'imposait donc sur ce volet. c. Dans sa réplique, A______ conteste que l'incertitude liée au résultat de la surveillance rétroactive sollicitée par ses soins suffise à écarter d'emblée sa mise en œuvre, toute mesure d'instruction emportant, par essence, un degré d'imprévisibilité. Pour le surplus, il persiste dans les termes de son recours, sans autre développement. d. L'autorité intimée n'a pas dupliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 90 al. 2 cum 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre l'infraction alléguée à l'art. 173 CP (art. 115 cum 382 CPP). 2. Le recourant reproche au Procureur d'avoir omis de statuer sur le volet (2) de sa plainte. 2.1. Commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst féd., le magistrat qui ne traite pas un grief à lui présenté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2025 du 26 mars 2026 consid. 1.1.2). Ce manquement peut toutefois être réparé devant la juridiction supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire (ATF 125 I 209 consid. 9a et 107 Ia 1 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine).

- 5/10 - P/26512/2025 2.2. En l'espèce, il faut admettre, avec le recourant, que le Procureur a omis de traiter l'aspect susvisé. Cela étant, le second s'est exprimé, dans ses observations, sur cet aspect. Le premier a ensuite eu la possibilité de répondre à cette détermination dans sa réplique, faculté qu'il n'a toutefois pas saisie à cette occasion. Il s'ensuit que la violation sus-évoquée a été réparée durant la procédure de recours. Dite réparation n'induit aucun préjudice pour le recourant, dès lors que la Chambre de céans statue avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur les problématiques dont elle est saisie. Ces considérations scellent le sort du grief. 3. Le recourant conteste que les réquisits de l'art. 310 CPP soient réunis. 3.1.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Une telle décision est admissible quand l'identité de l'auteur de l'infraction (alléguée) ne peut vraisemblablement pas être découverte (arrêts du Tribunal fédéral 7B_306/2025 du 20 mai 2025 consid. 1.4 in fine, 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il sied alors de mettre en balance les intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 précité), le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst féd.) s'appliquant aux investigations pénales (ACPR/187/2025 du 7 mars 2025, consid. 3.1.1; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. Bâle 2019, n. 10d ad art. 310). 3.1.2. En cas d'infractions commises par Internet, le fait, pour les autorités pénales, de disposer d'une adresse IP [numéro d'identification attribué à tout appareil électronique connecté à un réseau internet, numéro qui change à chaque nouvelle connexion], leur permet de contacter le fournisseur du raccordement concerné, afin de tenter d'en identifier le détenteur (ATF 141 IV 108 consid. 5.1 et 6.2; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 24 ad art. 273). Lorsqu'elles doivent rechercher une telle adresse IP ou l'historique de ces adresses, une collecte de données secondaires, au sens de l'art. 273 al. 1 let. a CPP, peut être envisagée. Ces données indiquent avec qui, quand, combien de temps et d'où le détenteur recherché a été en communication (art. 8 let. b de la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [LSCPT; RS 780.1]), sans renseigner sur le contenu de l'échange. Sur cette base, le raccordement, puis son usager, pourront alors être identifiés (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 8, 15 et 24 ad art. 273).

- 6/10 - P/26512/2025 Une telle collecte, qui peut être demandée avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus (art. 273 al. 3 CPP), est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte (art. 273 al. 3 CPP). Cette mesure de surveillance suppose, entre autres réquisits, que : de forts soupçons laissent présumer un crime/délit (art. 273 al. 1 in limine CPP); la gravité de l'infraction le justifie (art. 273 al. 1 cum 269 al. 1 let. b CPP); la collecte est apte à fournir des résultats concrets (principe de la proportionnalité; arrêt du Tribunal fédéral 7B_890/2025 du 25 mars 2026 consid. 5.3.5). 3.2. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose également lorsque les conditions d'une infraction ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). 3.2.1. L'art. 173 CP réprime quiconque, en s'adressant à un tiers, le cas échéant par écrit (art. 176 CP), accuse une personne de tenir une conduite contraire à l'honneur ou propage une telle accusation. i. Le fait d'imputer à un individu la commission d'un crime/délit tombe sous le coup de cette norme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2026 du 26 mars 2026 consid. 4.1). ii.a. L'acte consistant à tenir/diffuser des propos diffamants peut être rendu licite par des faits justificatifs (art. 14 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2). N'est ainsi pas punissable le policier qui a le devoir de faire un rapport, pour autant qu'il ne brode pas et décrive comme telles les simples rumeurs (ibidem). ii.b. Le SEM est habilité à requérir, dans le cadre de la procédure de naturalisation, des renseignements, prises de position et/ou rapports de la part de l'Office fédéral de la police, afin d'examiner la réalisation des conditions matérielles à l'octroi de la nationalité suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6258/2023 du 27 novembre 2025 consid. 3.2.4). Le SEM revêt la qualité de partie devant le Tribunal administratif fédéral, lorsque cette juridiction est saisie d'un recours contre ses décisions (art. 37 LTAF cum 47 al. 1 let. b, 57 al. 1 et 61 al. 3 PA). 3.3.1. In casu, l'Office fédéral de la police a reçu un courriel anonyme, le 13 décembre 2024, imputant au recourant la commission de potentiels actes de blanchiment d'argent, en Suisse. Ces accusations, a priori attentatoires à l'honneur, se sont révélées être sans fondement, après investigations menées par ledit Office. Les réquisits de l'art. 173 CP sont donc, prima facie, réalisés.

- 7/10 - P/26512/2025 3.3.2. Cherchant à identifier le(s) rédacteur(s) de ce courriel, le Ministère public s'est adressé à C______ SA, société qui n'a pas été en mesure de lui fournir le(s) nom(s) du/des intéressé(s), non plus que d'adresse IP. Le recourant suggère deux mesures d'enquête, susceptibles, selon lui, de conduire à l'identification du ou des auteur(s) de l'email. i. Il préconise, tout d'abord, la mise en œuvre de la mesure de surveillance ancrée à l'art. 273 CPP. C______ SA dispose, d'après les informations qu'elle a communiquées au Procureur, d'un registre des accès (logs) pour l'adresse électronique "B______@C______.me". Elle précise toutefois ne pas détenir de renseignement sur les adresses IP associées à ces connexions. Dans ces circonstances, la mesure requise permettrait uniquement de savoir avec qui, quand et combien de temps l'utilisateur concerné a été en communication. Ces données sont, en elles-mêmes, impropres à identifier l'auteur. Elles appelleraient, si elles étaient récoltées, d'autres investigations, relatives aux interlocuteurs dudit utilisateur, cela pour tenter de trouver un lien entre eux, sans garantie de résultat. La collecte de données secondaires sollicitée ne répond donc pas aux impératifs de proportionnalité rappelés au considérant 3.1 supra. ii. Le recourant propose, ensuite, l'exploitation des données techniques de l'en-tête du courriel litigieux. D'après le Ministère public, une telle exploitation ne permettrait pas d'identifier l'adresse IP personnelle du ou des expéditeurs, dès lors que C______ SA fournit un service de messagerie sécurisé, ce qui implique que, lors de l'envoi d'un email, seules les adresses IP des serveurs de C______ SA sont visibles par le destinataire. Le recourant ne conteste pas le caractère fondé de cette argumentation. Il s'ensuit que la mesure sollicitée n'apparaît pas utile à la découverte de l'identité dudit/desdits expéditeur(s). 3.3.3. En conclusion sur cet aspect, le prononcé d'une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) se justifiait. La cause pourra toutefois être reprise (art. 323 CPP), en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_638/2021 précité, consid. 2.4 et 1B_67/2012 précité). 3.4. S'agissant du second volet de la plainte, le fait, pour le collaborateur de l'Office fédéral de la police concerné, d'avoir transmis le courriel a priori diffamant sus-évoqué au SEM ne tombe pas sous le coup de l'art. 173 CP.

- 8/10 - P/26512/2025 En effet, ce collaborateur a averti le SEM, dans l'email qu'il lui a adressé le 14 mars 2025, que l'enquête menée par son service n'avait pas révélé de charges suffisantes contre le recourant, innocentant ainsi ce dernier. Par ce procédé, le mis en cause ne s'est nullement associé à la démarche diffamante des auteurs du courriel anonyme, mais s'en est, au contraire, distancé. À cela s'ajoute que l'intervention dudit collaborateur s'inscrit dans la continuité de précédents échanges entre son service et le SEM, intervenus, semble-t-il, à l'initiative de cette dernière autorité, dans le cadre du traitement de la demande de naturalisation du recourant. Étant donné que le courriel diffamant constituait un fait nouveau (puisqu'il a été reçu le 13 décembre 2024, soit près d'un an après la décision de refus du SEM) et que la procédure de naturalisation poursuivait son cours devant le Tribunal administratif fédéral, le mis en cause, en transmettant ce même courriel au SEM – partie à la procédure de recours en matière administrative – a agi dans le cadre de ses fonctions et conformément à son devoir. En conclusion sur ce deuxième aspect, les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, de sorte que le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose. 4. À cette aune, le recours se révèle infondé et doit être rejeté. 5. 5.1. Le recourant succombe sur le fond (art. 428 al. 1 CPP), mais voit son grief tiré d'un déni de justice, en lien avec le volet (2) de sa plainte, admis (arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1). Il sera, en conséquence, condamné aux deux tiers des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'400.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 933.35, somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. Le solde de ces frais (CHF 466.65) sera laissé à la charge de l'État et celui des sûretés (CHF 466.65), restitué au recourant. 5.2. Ce dernier, partie plaignante, peut prétendre à l'octroi de dépens en lien avec l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Assisté d'un avocat, l'intéressé n'a toutefois pas justifié les dépens auxquels il conclut (CHF 5'000.-), conformément aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). * * * * *

- 9/10 - P/26512/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'400.-, soit au paiement de CHF 933.35. Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 466.65) à la charge de l'État. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de CHF 466.65 sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/26512/2025

P/26512/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'315.00 Total CHF 1'400.00

P/26512/2025 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.06.2026 P/26512/2025 — Swissrulings