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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.10.2020 P/2629/2020

October 29, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,039 words·~10 min·3

Summary

ESCROQUERIE;IN DUBIO PRO DURIORE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CPP.310; CP.146

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2629/2020 ACPR/766/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 29 octobre 2020

Entre A______, domicilié rue ______, ______ [GE], comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 février 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/2629/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 février 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 février 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée contre B______, pour escroquerie. Le recourant, qui agit en personne, conclut au maintien de sa plainte pénale. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Par courrier du 5 février 2020, A______ a porté plainte contre B______ pour escroquerie, exposant, sans plus d'explications, que ce dernier "se faisait passer pour une femme". Il a joint la copie d'un ordre de versement de CHF 299.70, effectué le 23 octobre 2019 par le biais de C______ GMBH, dont le bénéficiaire était B______, par l'intermédiaire de "D______", à E______, France. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que le plaignant ne décrivait aucune tromperie astucieuse, élément nécessaire à la commission de l'infraction d'escroquerie. En outre, seul l'envoi d'une demande d'entraide internationale permettrait éventuellement de faire avancer les investigations et notamment de découvrir qui était le titulaire des comptes utilisés pour les versements. Or, une telle démarche apparaissait disproportionnée, notamment au vu des montants en jeu. L'identification réelle du ou des auteurs paraissait d'ailleurs extrêmement compliquée. Ne disposant d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs d'une éventuelle infraction d'escroquerie, il ne pouvait procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). D. a. Dans son recours, A______ maintient avoir été victime d'une escroquerie de la part de B______. Ce dernier s'était fait passer pour l'oncle de F______, jeune femme d'origine française et américaine, qu'il n'avait jamais rencontrée mais dont il suivait le compte G______ [réseau social]. Il soutient que ce compte est en réalité un faux profil tenu par des personnes venant d'Afrique, dans le but de lui soutirer de l'argent.

- 3/8 - P/2629/2020 Il ajoute qu'un homme d'origine africaine l'aurait appelé "sur sa caméra", le 28 octobre 2019, pour le provoquer. Il joint des photographies d'un compte G______ [réseau social] intitulé "H______", montrant une jeune femme. Sur l'une des images, elle est accompagnée d'un homme, avec pour commentaire "______". A______ y a ajouté une note manuscrite mentionnant qu'il s'agirait, selon lui, de B______. a. Par courrier du 5 octobre 2020, A______ a informé la Chambre de céans avoir, à nouveau, été contacté par des personnes se faisant passer pour "H______" via un faux profil sur G______ [réseau social], ainsi que depuis un numéro de téléphone de I______, aux États-Unis, afin de lui demander de payer un billet d'avion. Après qu'il avait répondu qu'il allait appeler la police, le compte G______ [réseau social] en question avait été désactivé. Selon lui, il s'agissait d'une "bande bien organisée" dont le but était d'escroquer des gens sur internet. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours du plaignant sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Tel est également le cas de l'écriture subséquente du recourant du 5 octobre 2020 en tant qu'elle relate des faits nouveaux intervenus postérieurement au dépôt du recours. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste l'ordonnance de non-entrée en matière.

- 4/8 - P/2629/2020 3.1. L'art. 146 al. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.). 3.2. L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les conditions à l'action pénale ne sont pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). 3.3. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments

- 5/8 - P/2629/2020 susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER- LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2.). 3.4. Le Ministère public peut renoncer à des actes d'instructions jugés disproportionnés en rapport avec les intérêts en jeu (en l'espèce, des commissions rogatoires à l'étranger; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 précité; ACPR/540/2012 du 28 novembre 2012). 3.5. En l'espèce, le recourant soutient avoir été victime d'une escroquerie, via un faux profil sur G______, l'ayant amené à effectuer un virement indu au mis en cause, domicilié en France. Il ajoute toutefois, dans son recours, que les auteurs de l'escroquerie seraient, selon lui, domiciliés en Afrique et affirme avoir également été contacté depuis un numéro sis en I______. Force est de constater que ni les éléments au dossier ni les explications fournies par le recourant ne permettent de rendre vraisemblable qu'il aurait été amené à verser CHF 299.70 après avoir été induit en erreur de manière astucieuse. On ignore pour quelle raison il a envoyé de l'argent à une femme dont les photographies apparaissaient sur un compte G______ [réseau social], mais dont les références de virement étaient libellées au nom d'un homme. Il lui appartenait, dans cette configuration, de procéder aux vérifications d'usage avant d'envoyer de l'argent à un inconnu, en France. N'ayant pas fait preuve de la prudence commandée par les circonstances, il ne peut invoquer l'existence d'une escroquerie. Au demeurant, les actes d'instruction propres à découvrir l'identité du ou des destinataires du virement devraient passer par des commissions rogatoires dans un pays encore indéterminé d'Afrique, en France ou aux États-Unis. De tels actes d'instruction, pour autant qu'ils soient matériellement exécutables, seraient de toute manière disproportionnés au regard des intérêts en jeu. Le Ministère public était, dès lors, fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 6/8 - P/2629/2020 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/2629/2020 P/2629/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 525.00 - CHF Total CHF 600.00

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