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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.03.2026 P/25924/2024

March 11, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,361 words·~17 min·7

Summary

RESTITUTION DU DÉLAI;OPPOSITION TARDIVE;ORDONNANCE PÉNALE | CPP.94

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25924/2024 ACPR/252/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 mars 2026

Entre A______, représenté par Me Cyril AELLEN, avocat, AAA AVOCATS SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, recourant,

contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 2 février 2026 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/25924/2024 EN FAIT : A. Par acte déposé le 13 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 février 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de lui restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 27 mars 2025. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de ladite ordonnance, à la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale précitée et à ce que son opposition soit déclarée recevable; subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1966, est un agriculteur et le président de B______, une exposition internationale de ______ à Genève. b. Le 8 novembre 2024, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) a dénoncé A______ au Ministère public pour des violations des prescriptions particulières de protection des animaux énoncées dans l'autorisation d'exhibition délivrée par le SCAV, le 4 janvier 2024, à l'occasion de l'édition 2024 de B______, qui s'était tenue à C______ du ______ au ______ 2024. c. Le 28 janvier 2025, l'intéressé a été auditionné par la police en qualité de prévenu d'infractions aux art. 13 de la loi sur la protection des animaux (LPA; RS 455) et 106 de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1). A______, qui a partiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, a indiqué être le propriétaire d'une exploitation agricole d'élevage sise chemin 1______ no. ______, [code postal] D______, dans le canton de Neuchâtel. Selon le formulaire de sa situation personnelle et financière, son adresse privée se situait au lieu de son exploitation. d.a. Par ordonnance pénale du 27 mars 2025, le Ministère public l'a déclaré coupable de mauvais traitements infligés aux animaux et d'entrave à l'action pénale. d.b. Selon le suivi des envois recommandés ("track and trace"), l'ordonnance pénale a été expédiée par le Ministère public le 27 mars 2025 à l'adresse chemin 1______ no. ______, [code postal] D______, et l'avis de retrait déposé le lendemain dans la boîte aux lettres. À l'échéance du délai de garde (le 5 avril 2025), le pli n'a pas été retiré. e. Le 24 avril 2025, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, formé opposition à l'ordonnance pénale précitée. Cette dernière ne lui avait pas été notifiée. Il avait appris par un article paru dans la presse qu'il avait écopé d'une amende de

- 3/10 - P/25924/2024 CHF 3'000.- et d'une peine de 180 jours-amende avec sursis. Il contestait avoir commis une quelconque infraction pénale. f. Par ordonnance sur opposition tardive du 25 avril 2025, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police, concluant à l'irrecevabilité de l'opposition. L'ordonnance pénale du 27 mars 2025 avait été notifiée à l'adresse fournie par A______ lors de son audition par la police et ce dernier n'avait pas retiré le pli avant l'échéance du délai de garde postale. g. Par courrier du 9 mai 2025, adressé au Ministère public, A______ a demandé une restitution de délai, dans le cas où l'opposition serait considérée comme tardive par le Tribunal de police. Il n'avait jamais reçu d'avis de passage de la Poste lui indiquant qu'un courrier recommandé lui avait été adressé. Bien qu'il fût domicilié à l'adresse indiquée à la police, sa boîte aux lettres était située à près de trois kilomètres de son domicile, ce qui valait pour tous les habitants des environs, car la Poste avait décidé de ne plus les desservir. Les habitants avaient donc dû se constituer une boîte aux lettres au lieu-dit E______, dans un pâturage, à proximité d'un Centre fédéral d'asile pour requérants récalcitrants. Il était vraisemblable qu'une infraction avait été commise au préjudice des boîtes aux lettres, ce qui expliquait qu'il ne se fût jamais vu notifier un avis de pli recommandé. À l'appui de son courrier, A______ a produit: - un extrait du journal de police en date du 28 avril 2025, dont il ressort qu'il avait appelé la police pour leur faire part de ses soupçons sur un vol de l'avis de passage relatif au pli recommandé contenant l'ordonnance pénale et qu'il soupçonnait les requérants du centre fédéral d'asile d'être impliqués dans ledit vol; il souhaitait qu'une patrouille se présentât sur les lieux pour constater qu'il était possible de lui dérober son courrier, ce que la police avait refusé, invoquant les besoins du service; - un courriel du 5 mai 2025 de F______, administrateur de la commune D______, lequel avait pour objet "Emplacement de votre boîte à lettres" et dont la teneur était la suivante : […] A la suite de votre demande, je confirme que votre boîte à lettres n'est pas située chez vous à la 1______ mais à près de 3 kilomètres, au lieu-dit E______. Elle est érigée dans un pâturage à une centaine de mètres du centre fédéral d'asile pour requérants récalcitrants. Depuis fin mars, les infractions à la propriété, cambriolages, vols, déprédations aux biens communaux et autres mises en danger des usagers de la route se sont multipliés. […]"; - un courrier non daté adressé à A______, dans lequel G______, domicilié au no. ______, chemin 1______, lui confirmait, en le tutoyant, qu'il avait retrouvé, à deux reprises, son courrier ouvert et déchiré dans sa boîte aux lettres et partait du principe

- 4/10 - P/25924/2024 que sa boîte était "visitée", dans la mesure où le facteur lui avait affirmé ne pas déposer de courrier déchiré. h. Par courrier adressé le 12 juin 2025 au Tribunal de police, A______ a expliqué qu'il ne pouvait pas s'attendre au prononcé d'une ordonnance pénale. Si, par impossible, le Tribunal devait admettre la fiction de notification, il devait être tenu compte du fait que lui-même n'avait jamais pu prendre connaissance de l'avis postal, puisque celui-ci avait vraisemblablement été volé. i.a. Par ordonnance rendue le 1er juillet 2025, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition de A______, dit que l'ordonnance pénale du 27 mars 2025 était assimilée à un jugement entré en force et transmis le dossier au Ministère public pour examen de la demande de restitution de délai. Il a retenu que l'intéressé savait faire l'objet d'une procédure pénale en cours et que l'ordonnance avait été notifiée par courrier recommandé à l'adresse privée de A______. Ce dernier devait ainsi s'attendre à recevoir une décision des autorités. En ne retirant pas son recommandé dans le délai de garde, alors qu'il en avait été avisé le 28 mars 2025, l'ordonnance pénale lui avait été valablement notifiée le 4 avril 2025. Son opposition du 24 avril 2025 dépassait ainsi le délai de dix jours, de sorte que l'opposition n'était pas valable. En justifiant son retard par une problématique de service postal, ainsi que des vols et déprédations qui auraient eu lieu, notamment dans les boîtes aux lettres, dans sa commune de domicile, il sollicitait une restitution du délai, sur laquelle seul le Ministère public avait la compétence de se prononcer. i.b. Par arrêt ACPR/635/2025 rendu le 13 août 2025, la Chambre de céans a confirmé l'irrecevabilité de l'opposition du 25 avril 2025. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ n'avait pas rendu vraisemblable que des vols de courriers auraient été commis dans sa boîte aux lettres ou que cette dernière aurait subi des déprédations ou aurait été "ouverte à tous". Des dysfonctionnements du service postal n'étaient pas davantage établis. Enfin, l'avis postal était une fiche sans valeur que des inconnus n'auraient eu aucune raison de dérober, dans un contexte où aucun conflit de voisinage ou familial n'était établi. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que le Ministère public a constaté les faits de manière incomplète et inexacte et violé l'art. 94 CPP. Il avait rendu vraisemblable qu'une infraction avait été commise sur sa boîte aux lettres: sa commune avait confirmé l'augmentation des déprédations et des vols dans le secteur et la proximité des boîtes aux lettres avec le Centre spécial pour requérants d'asile récalcitrants, ledit centre ayant par la suite été fermé en raison des problèmes engendrés. Par ailleurs, il était notoire que certaines infractions ne trouvaient aucune explication rationnelle, de sorte que l'absence de conflit établi ne permettait pas d'écarter l'hypothèse d'un vol de courriers.

- 5/10 - P/25924/2024 Il a produit un courrier du 12 février 2026 de la Commune D______, signé par son administrateur F______, selon lequel "la population de la commune a[vait] été victime de nombreux larcins (vols d'objets en tous genres avec ou sans valeur, agression verbale, cambriolage d'appartements ou de voitures, déprédations de matériel privé ou public, etc.) par les résidents du centre d'accueil pour requérants récalcitrants de E______. […] La fermeture définitive a eu lieu le 30 novembre 2025. Depuis, notre commune est redevenue un village calme et paisible […]". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La nouvelle pièce produite à l'appui du recours est recevable devant l'autorité de deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public son refus de lui restituer le délai d'opposition. 3.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP). La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le

- 6/10 - P/25924/2024 nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur due au comportement d'une autorité (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP; ATF 96 II 262 consid. 1a). 3.2. Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le relevé "track & trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la Poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2). 3.3. En l'espèce, il est acquis que le recourant a formé opposition après l'échéance du délai légal (cf. ACPR/635/2025 du 13 août 2025). Le recourant soutient avoir été victime d'un vol de courriers – en l’occurrence de l’avis de retrait de la Poste – l'ayant empêché de prendre connaissance de l'ordonnance pénale du 25 avril 2025 dans le délai imparti pour y former opposition. Il produit deux documents signés par l'administrateur du village, qui atteste de vols et déprédations

- 7/10 - P/25924/2024 commis – selon ce dernier – par les résidents d'un centre de requérants d'asile à proximité; un document non daté, établi par une connaissance du recourant, faisant état de courriers déchirés dans sa boîte aux lettres; et un extrait de journal de police rapportant sa demande téléphonique qu'une patrouille constate la possibilité pour un tiers de lui voler du courrier dans sa boîte aux lettres. Le recourant n'allègue toutefois pas s’être spécifiquement plaint pour des vols supposés dont il aurait fait l'objet. Le courriel du 5 mai 2025 et le courrier du 12 février 2026 de l'administrateur de la commune D______ attestent, certes, de troubles créés dans le village par la présence des résidents du centre de requérants d'asile, laissant sous-entendre que ceux-ci auraient commis des incivilités, voire des infractions. Mais ces documents sont d'ordre général, décrivant le climat délétère dans le village depuis la création dudit centre, sans établir l'existence d'infractions, par exemple en évoquant des faits concrets ayant donné lieu à des procédures pénales. Ces écrits ne font pas non plus état de soupçons de vols de courriers. Quant au document non daté, signé par G______, seul élément en lien avec d'éventuelles déprédations ou vols concernant des courriers, celui-ci revêt une force probante relative compte tenu de la proximité – un éventuel lien familial ne pouvant être exclu vu l'homonymie – de ce dernier avec le recourant, qu'il tutoie. Enfin, l'extrait du journal de police produit se limite à rapporter les dires du recourant dans le cadre d'un appel téléphonique et intervenu 3 jours après l’ordonnance sur opposition tardive du Ministère public du 25 avril 2025. En définitive, le vol allégué ne constitue qu'une considération hypothétique du recourant sur le sort de l'avis de passage de la Poste. En l'absence d'éléments concrets au dossier concernant le recourant, une telle hypothèse est, compte tenu de la jurisprudence susvisée, insuffisante pour corroborer sa version. Enfin, si le recourant devait réellement craindre des vols de courriers dans sa boîte aux lettres – ce qu’il ne démontre au demeurant pas à l’aide d’éléments antérieurs au 24 avril 2025 –, il lui appartenait de prendre les mesures idoines pour empêcher l'accès à celle-ci par des tiers, en particulier en s'assurant que la partie de la boîte aux lettres destinée à recevoir le courrier fût verrouillée et inaccessible pour des personnes non autorisées. À cet égard, le recourant n'allègue pas que sa boîte aux lettres aurait été forcée ou endommagée par un tiers désirant s'en approprier le contenu. Ainsi, le recourant échoue à rendre vraisemblable avoir été empêché sans sa faute, dans les 10 jours suivant la notification fictive de l'ordonnance pénale, de former opposition à celle-ci. Il ne saurait dès lors y avoir place pour une restitution de délai, étant souligné qu'une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (cf. ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

- 8/10 - P/25924/2024 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - P/25924/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l'instance de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/25924/2024 P/25924/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 00.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 00.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00

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