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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.01.2020 P/25787/2019

January 8, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,583 words·~13 min·4

Summary

DÉTENTION(INCARCÉRATION);RISQUE DE FUITE | cpp.221

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25787/2019 ACPR/20/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 janvier 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, rue ______, Genève, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 23 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/25787/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 30 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 décembre 2019, notifiée à l'audience du même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après; TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 7 février 2020. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, sous les mesures de substitution suivantes : versement d'une caution de CHF 5'000.-, obligation de résider chez ses parents à ______/France, interdiction de quitter la région frontalière, obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et à toutes convocations judiciaires, interdiction d'évoquer avec quiconque les faits de la cause, toute autre mesure que la Chambre de céans jugera opportun de prononcer. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. À teneur du rapport de police du 16 décembre 2019, D______ a porté plainte contre inconnu, expliquant avoir répondu à une annonce postée, le 15 octobre 2019, sur le site internet "www.E______.ch" proposant une montre de marque F______ pour CHF 9'500.-. À la suite d'échange de SMS avec le vendeur, il avait acheté à un homme inconnu, pour CHF 8'800.-, ladite montre munie d'une facture de G______ au nom de H______. Ayant appris que la montre était une contrefaçon de très bonne qualité, il avait tenté de joindre le vendeur par téléphone mais sans succès. Il avait ensuite trouvé une annonce similaire, sur le même site, mentionnant un autre numéro de téléphone. Le même vendeur s'était présenté à lui; il avait accepté de lui rembourser la montre et pour se faire ils s'étaient rendus en France. Il a identifié I______ comme étant le vendeur. J______ et K______ ont déposé plainte pour des ventes, en octobre 2019, de contrefaçon de montres F______, au prix, respectivement, de CHF 9'500.- et CHF 8'600.-, réalisées sur le même modus operandi (annonces postées sur le site E______.ch, vente en espèces à Genève et remise de factures G______ au nom de H______). b. À teneur du rapport d'arrestation du 21 décembre 2019, L______ a été interpellé, à la suite d'une nouvelle annonce, en possession d'une montre F______ contrefaite. A______ a été arrêté alors qu'il se trouvait dans le véhicule de L______. La fouille du véhicule a permis de découvrir, notamment, une seconde montre F______ contrefaite, une fausse facture au nom de M______, deux photocopies

- 3/9 - P/25787/2019 de permis de conduire ainsi qu'une carte d'identité au nom de trois personnes différentes. Il a été établi, au vu de l'IMEI du téléphone portable, également retrouvé dans le véhicule, que cet appareil avait été utilisé, en octobre 2019, pour gruger J______ et K______. L'un des numéros de téléphone utilisés avait été enregistré au nom de N______, dont la photocopie du permis de conduire se trouvait dans la boîte à gants du véhicule. c. Entendu par la police, A______ a déclaré avoir créé le compte E______, dont il ne se rappelait pas des identifiants, un mois auparavant. Il avait vendu trois contrefaçons de montres F______, toujours du même modèle, entre CHF 8'000.et CHF 9'000.-, en fonction des négociations. Il publiait à chaque fois plus ou moins la même annonce, prenant soin de changer de numéro de téléphone à chaque annonce afin que les clients lésés ne puissent pas le recontacter. Il se faisait déposer sur les lieux du rendez-vous par des tiers qui n'étaient pas au courant du but des rencontres, soit deux fois à ______ (GE) et à une reprise à ______ (VD). Il avait commandé à O______ trois montres F______, avec les boîtes, les factures et les certificats, pour EUR 1'200.- pièce. Il avait gagné entre CHF 5'000.- et 6'000.- sur chaque vente, soit au total CHF 15'000.- au minimum. Il avait également offert à des amis trois ou quatre autres montres. L______ était une connaissance rencontrée via un ami commun. Un homme, dont il ne savait rien, avait confié à L______ les deux montres saisies, à charge pour lui de les vendre. Lui-même s'était chargé d'organiser la transaction, soit publier une annonce sur E______ et échanger avec les acheteurs pour fixer les rendez-vous au moyen du téléphone portable qu'il possédait en commun avec L______ et qui servait uniquement à ces contacts. Il devait toucher CHF 2'000.pour cela. L______ n'était "arrivé dans cette affaire" que pour le rendez-vous lors duquel ils avaient été interpelés. Ils savaient pertinemment qu'il s'agissait de contrefaçon. d. Également entendu par la police, L______ a déclaré avoir rencontré, une semaine auparavant, à ______ (France), un inconnu qui lui avait demandé s'il voulait se faire un peu d'argent en vendant des montres. A______ et lui avaient rencontré l'inconnu à _____ [France], deux jours plutôt; ce dernier leur avait remis deux montres F______, expliquant qu'il s'agissait de vraies montres qu'il vendait en Suisse, pays où il ne pouvait se rendre en raison d'amendes impayées. S'ils les vendaient à CHF 9'000.-, il leur donnait CHF 1'500.- à chacun et à CHF 9'500.-, ils recevraient CHF 2'000.- chacun. A______, qui avait gardé les montres, l'avait appelé la veille lui disant avoir trouvé un acheteur. Il lui avait dit ne pas vouloir

- 4/9 - P/25787/2019 l'amener lui-même à l'acheteur; il avait des amendes à Genève et avait peur de se faire contrôler et de devoir les payer ou aller en prison pour cela. Il avait voulu contrôler l'honnêteté de N______, qui vendait des véhicules en Italie, de sorte qu'un ami lui avait envoyé la copie du permis de conduire de ce dernier pour investigation, qu'il avait gardé dans le véhicule. Personne n'avait accès à son téléphone; il ignorait comment un abonnement avait pu être conclu au nom de N______ ni comment ce numéro de téléphone avait pu être utilisé pour appeler l'acheteur de la montre F______. Il a identifié I______ comme étant l'inconnu qui leur avait remis les deux montres. Il pensait que A______ allait bientôt fermer le magasin qu'il avait à Genève. e. Le 22 décembre 2019, A______ a été prévenu d'escroquerie par métier pour ces faits commis avec I______ et L______. Il a confirmé ses précédentes déclarations. La société O______ appartenait à un Français basé en Thaïlande et en Chine. Il savait que les montres étaient fausses. Il avait mis des annonces sur E______ avec un téléphone suisse prépayé. Il ne connaissait pas I______; il n'avait pas participé à la discussion entre ce dernier, qui était monté dans la voiture, et L______ laquelle portait sur des montres. Il était prêt à rembourser le préjudice causé aux acheteurs. C'était L______ qui lui avait fourni la carte SIM au nom de N______. f. Né en 1995, A______, célibataire, est de nationalité française et vit chez ses parents à ______/France. Il est titulaire d'un permis G. Il a créé, en avril 2018, avec P______, la Q______, à Genève. À la suite de problèmes administratifs, ils avaient déménagé la boutique à la rue ______ (GE) sans encore avoir fait les modifications auprès du Registre du commerce. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi que le risque concret de fuite lequel ne pouvait être pallié par les mesures de substitution proposées. Il a également retenu le risque de collusion envers I______, lequel était également impliqué dans la vente des fausses montres F______ et était recherché. Il convenait d'empêcher le prévenu d'aviser ce dernier des recherches policières. Ce risque ne pouvait être pallié par une interdiction d'entrer en contact avec des tiers, au vu des enjeux très importants pour le prévenu à ce stade initial de la procédure. En l'état, le risque de réitération n'était pas retenu faute d'antécédents spécifiques. Aucune mesure de substitution n'était de nature à pallier les risques retenus.

- 5/9 - P/25787/2019 D. a. Dans son recours, A______ considère que le risque de fuite est de faible intensité; il vivait depuis sa naissance "en région frontalière"; il était associé, dans une SNC sise à Genève, et son absence, même momentanée, conduirait à la faillite de la société. Sa mise en liberté lui permettrait de travailler afin d'indemniser les victimes. Il n'avait aucun intérêt à se soustraire à la justice au regard de la gravité relative des infractions, de ce qu'il ne s'exposait pas à une peine très longue, laquelle pourrait être prononcée avec sursis. Il avait collaboré à l'instruction. Ce risque pouvait être pallié par les mesures de substitution proposées, soit notamment le versement d'une caution de CHF 5'000.- par ses parents ainsi que l'obligation de résider chez ces derniers à ______ [France]. Il conteste l'existence du risque de collusion. Il avait fait preuve d'une collaboration exemplaire dès sa première audition. Il avait rencontré I______ à une seule occasion sans lui parler; ce dernier était une connaissance de L______, lequel avait été remis en liberté par le Ministère public. Si un tel risque existait, les deux prévenus auraient dû être placés en détention. Les mesures de substitution proposées étaient de nature à pallier ce risque. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Si le recourant a admis les faits reprochés, son rôle n'était, en l'état, pas clairement établi. Ses liens avec I______ apparaissaient plus étroits que ce qu'il prétendait. Les analyses de son téléphone portable étaient en cours d'examen afin de déterminer l'ampleur de son activité délictueuse. Le risque de fuite était important au regard de l'infraction d'escroquerie par métier retenue, laquelle prévoyait une peine-menace importante et une expulsion obligatoire. Le recourant, de nationalité française, pourrait ouvrir une entreprise du même type en France. Ce risque pourrait, certes, être diminué par les mesures de substitution proposées. Le risque de collusion existait à l'égard de I______, placé sous avis de recherche et d'arrestation, de L______, qui avait fait des déclarations contradictoires, et des plaignants. Devant être confronté, le 31 janvier 2020, à ces derniers, il était important qu'il ne puisse les influencer, d'autant plus qu'il disposait de leurs coordonnées téléphoniques et internet. c. Le TMC persiste dans sa décision, sans formuler d'observations. d. Dans ses observations du 6 janvier 2020, le recourant a répliqué.

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu

- 6/9 - P/25787/2019 qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas les charges, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder, d'autant plus qu'il a admis avoir vendu à trois reprises des montres contrefaites. 3. Il conteste l'intensité du risque de fuite et propose des mesures de substitution. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). 3.2. En l'espèce, le recourant est de nationalité française et domicilié en France. Sa société genevoise n'apparaît pas dans une situation aussi pérenne qu'il le laisse entendre, ayant déjà dû la déménager pour des raisons administratives et, au dire de son co-prévenu, il pensait fermer le magasin. Comme le relève le Ministère public, il pourrait tout aussi bien créer une société du même type en France. Il n'a pas d'autres attaches avec la Suisse. La peine-menace de l'escroquerie par métier pourrait à l'évidence l'inciter à fuir la Suisse. Le risque de fuite est dès lors concret et important. Les mesures de substitution proposées ne sont pas de nature à le pallier, contrairement à ce que le Ministère public a estimé. La caution de CHF 5'000.-, qui plus est versée par ses parents, n'est pas de nature à l'inciter à se présenter aux convocations et jugement en Suisse, lui qui a réalisé des bénéfices de l'ordre de CHF 15'000.-, au moins, dont on ignore ce qu'il en a fait, par son activité criminelle. L'obligation de séjourner en France voisine n'est pas pertinente; le risque de fuite redouté étant celui qu'il quitte la Suisse vers la France, pays qui n'extrade pas ses nationaux, il est incongru de proposer une obligation de résidence à ______ (France). 4. Compte tenu du risque de fuite retenu, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoute, en outre, un risque de collusion (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20Ia%2069 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20I%2060 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20Ia%2069 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/108%20Ia%2064

- 7/9 - P/25787/2019 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/25787/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/25787/2019 P/25787/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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