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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.08.2020 P/2577/2020

August 5, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,767 words·~14 min·3

Summary

IN DUBIO PRO DURIORE;MENACE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT | CPP.310; CP.180; CP.126; CP.123

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2577/2020 ACPR/533/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 août 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 février 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/2577/2020 EN FAIT : A. a. Par lettre non motivée expédiée au greffe de la Chambre de céans le 25 février 2020, A______ a déclaré faire "opposition" à l'ordonnance du 18 février 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Dans le délai qui lui a été octroyé par la Direction de la procédure pour motiver son acte, le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il procède à tout acte d'instruction nécessaire à établir les faits visés dans sa plainte. b. Par ordonnance du 26 juin 2020 (OCPR/22/2020), la Direction de la procédure, se fondant sur le préavis du Service de l'assistance juridique, a rejeté la demande d'assistance judiciaire et fixé le montant des sûretés à CHF 600.-. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 18 janvier 2020, A______ s'est présenté au poste de police de C______ [GE] afin d'y déposer plainte pénale contre D______. Il a, en substance, exposé être rentré à son domicile le 13 janvier 2020 et avoir découvert l'intéressé – qu'il hébergeait à titre gratuit depuis deux mois environ – en train de dormir dans son lit. Ce dernier s'était subitement réveillé, s'était dirigé vers lui et avait crié "je vais te tuer". D______ lui avait ensuite violemment saisi le cou, avait serré "très fort", puis lui avait ordonné de quitter l'appartement. Après s'être présenté au poste de police de E______ [GE] pour relater les faits, il avait attendu l'arrivée d'une patrouille police devant son immeuble, laquelle avait finalement demandé à D______ de quitter son logement. C'était la première fois que ce dernier – qu'il connaissait depuis quelques années – avait fait preuve de violence envers lui. Il ne s'expliquait dès lors pas son geste. Enfin, il avait été contraint de se rendre aux urgences de l'hôpital F______, en raison de douleurs cervicales et nucales apparues à la suite des faits sus-décrits. À l'appui de ses déclarations, A______ a produit un constat médical de la permanence de F______, daté du 19 janvier 2020, dont la teneur est la suivante:

- 3/9 - P/2577/2020 "Le médecin soussigné certifie que le patient susmentionné s'est présenté au service des urgences de notre établissement en date du 15.01.2020 et 19.01.2020. Patient de 52 ans connu pour une hémiplégie gauche totale après AVC qui se fait agresser à son domicile le 13.01 vers 17h00. La personne l'aurait saisi par le cou et étranglé vigoureusement durant environ 15-20 min. Depuis, douleurs cervicales gauche, nucale médiane et musculature para vertébrale thoracique haute. À noter également que le patient se plaint d'une peine à s'endormir depuis l'altercation". b. Entendu par la police le 30 janvier 2020 en qualité de prévenu, D______ a contesté avoir menacé de mort A______ et lui avoir saisi le cou. Se sentant "perdu" et en colère, il s'était approché du visage du précité et avait hurlé qu'il allait "foutre [sa] vie en l'air s'[il] n'arrivait pas à récupérer son cerveau". Il n'avait pas non plus ordonné au plaignant de quitter l'appartement mais lui avait demandé de récupérer CHF 2'600.-, soit le montant qui lui était dû pour des travaux réalisés chez ce dernier. c. À teneur du rapport de renseignements établi le 30 janvier 2020, la police a été dépêchée, le soir des faits litigieux, à la suite d'une demande d'intervention de la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL), car un homme ne parvenait pas à accéder à son appartement, une de ses connaissances lui en refusant l'accès. Une fois sur place, les policiers ont été mis en présence de A______, qui leur a expliqué avoir quitté son logement, sans avoir emporté ses clés, de sorte qu'il ne pouvait pas y accéder. D______, qui se trouvait à l'intérieur, refusait de lui ouvrir la porte d'entrée. La police a précisé que la tenue de l'audition de D______ s'était avérée difficile, celui-ci ayant dû être recadré à plusieurs reprises en raison de propos incohérents. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'éléments de preuve objectifs, en particulier de témoin, il n'était pas possible de privilégier une version plutôt qu'une autre et, partant, d'établir la culpabilité de D______. Le certificat médical du 19 janvier 2020 produit par le plaignant ne faisait, au demeurant, état que de douleurs. D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation de l'art. 310 CPP et du principe "in dubio pro duriore". Le Ministère public n'avait pas constaté qu'il avait fait des déclarations contradictoires qui le rendraient moins crédible que le mis en cause ou encore que des éléments probants permettraient de dénier d'entrée de cause toute crédibilité à ses accusations. Au contraire, il avait produit un constat médical et décrit "avec précision" les actes qu'il avait subis. Il n'en allait pas de même de D______, qui avait, quant à lui, tenu des propos "décousus". Enfin, ce dernier continuait à proférer des menaces à son encontre, de sorte qu'il craignait pour son

- 4/9 - P/2577/2020 intégrité, souffrant d'un grave handicap moteur. Les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'instruire la situation de fait et dans ce cadre, d'examiner la crédibilité des déclarations des intéressés. b. La cause a été gardée à juger à réception des sûretés, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé et mis en conformité dans les formes et délais prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016

- 5/9 - P/2577/2020 matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 3.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 4. 4.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 4.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_116/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_174/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20IV%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/99%20IV%20212 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_578/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_578/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_871/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_820/2011

- 6/9 - P/2577/2020 cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 4.3.1. En l'espèce, les parties ont fourni des versions contradictoires, le recourant alléguant que le mis en cause aurait menacé de le tuer, ce que ce dernier conteste fermement. Il reconnaît en revanche lui avoir dit, sous le coup de la colère, "qu'il allait foutre sa vie en l'air s'il n'arrivait pas à récupérer son cerveau". Il n'est ainsi pas établi que des menaces de mort aient été proférées, faute d'éléments probants au dossier. Quant aux propos que le mis en cause admet avoir tenus, outre le fait qu'ils sont incohérents, ils n'apparaissent pas être d'une gravité telle qu'ils puissent objectivement alarmer une personne de sensibilité moyenne, placée dans les mêmes circonstances. D'ailleurs, il ressort du rapport de renseignements que, lors de l'intervention de la police durant la soirée où les faits litigieux se sont produits, le recourant n'a pas allégué avoir été menacé de mort par le mis en cause mais s'est uniquement plaint de ne pas pouvoir accéder à son logement. Il n'a, pour le surplus, déposé plainte pour les faits allégués que 5 jours plus tard. En outre, ce n'est que dans le cadre de son recours qu'il soutient avoir, sur le moment uniquement, été effrayé par les propos tenus par le mis en cause, ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas réellement et concrètement inquiet. S'il soutient, enfin, faire encore l'objet de menaces de la part du précité et craindre pour son intégrité, il n'étaye toutefois aucunement ses allégations. 4.3.2. Le recourant soutient encore que D______ lui aurait saisi le cou puis l'aurait violemment étranglé durant une quinzaine de minutes, lui causant des douleurs cervicales gauches et à la nuque ainsi que des problèmes de sommeil. Le mis en cause conteste quant à lui avoir fait preuve de violence physique. À cet égard, le constat médical produit par le recourant ne fait état d'aucun hématome, ni lésion visible. Il ne mentionne pas non plus que les douleurs cervicales et nucales constatées pourraient concorder avec la version relatée par le plaignant. Dans ce contexte, il apparaît peu vraisemblable qu'un étranglement – qui aurait duré, d'après les dires du recourant, une quinzaine de minutes – n'ait laissé aucune trace sur le cou de ce dernier ou ne l'ait pas fait perdre conscience. En tout état de cause, la pièce produite ne permet pas de démontrer que les douleurs sus-décrites auraient été causées par le mis en cause. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%20189 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1283/2018

- 7/9 - P/2577/2020 Ainsi, en l'absence d'éléments probants supplémentaires ou de témoins neutres susceptibles de corroborer l'une ou l'autre version des faits incriminés, les menaces de mort et les lésions corporelles simples, voire les voies de fait alléguées par le recourant ne peuvent être établies avec une vraisemblance suffisante. Aucune mesure d'instruction pertinente ne paraît, en outre, à même de modifier ce constat. Le recourant n'en propose d'ailleurs pas. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/2577/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/2577/2020 P/2577/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00

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