REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25498/2017 ACPR/340/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 26 mai 2020
Entre A______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l’ordonnance de classement rendue le 16 décembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/18 - P/25498/2017 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 27 décembre 2019, A______ recourt contre l’ordonnance du 16 décembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 6 décembre 2017 (chiffre 1), l’a condamné au paiement des frais de la procédure arrêtés à CHF 1'520.- (chiffre 2), et à verser à C______ une indemnité de CHF 3'342.40 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (chiffre 3). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l’audition de D______, de E______, ainsi que du membre du family office mentionné par F______ et des personnes qui étaient à la table de ce dernier au G______ [café-restaurant] et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de C______ en jugement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 décembre 2017, A______ a déposé plainte pénale contre C______, pour diffamation (art. 173 CP) voire calomnie (art. 174 CP). H______ SA, dont il était actionnaire unique, avait développé un projet immobilier sur une parcelle à Genève, adjacente à celle dont était copropriétaire C______, étant précisé que ce dernier avait œuvré en qualité de courtier dans le cadre dudit projet immobilier et largement vanté les mérites du projet, pour lequel l'autorisation de construire avait été délivrée le 11 novembre 2016. De façon totalement inexpliquée, C______ avait recouru contre ladite autorisation de construire auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), tout en faisant valoir son droit à une commission pour les services rendus. Le 18 septembre 2017, le TAPI avait donné gain de cause au prénommé, dans un jugement contre lequel H______ SA avait, à son tour, formé recours. Dans l'intervalle, des pourparlers menés entre les parties afin de trouver un accord amiable au litige s'étaient soldés par un échec. L'affaire avait été portée devant la Cour de justice.
- 3/18 - P/25498/2017 Par pli du conseil de C______ daté du 17 novembre 2017, il avait été informé que ce dernier avait été la cible de menaces de mort. Les 20 et 24 suivants, un journaliste, respectivement l'architecte du projet immobilier, E______, l'avaient contacté. Le premier au sujet du litige immobilier et le second pour l'informer que C______ avait discuté avec un ami commun, D______, lui affirmant qu'il [A______] serait à l'origine des menaces. Ces allégations étaient extrêmement graves et le faisaient apparaître auprès de tiers – dont le nombre total auprès desquels la rumeur se répandait était inconnu – comme une personne méprisable. En tant qu'il connaissait la fausseté de ces accusations, le précité devait être reconnu coupable de calomnie, ou à tout le moins de diffamation. Une série de mesures d'instruction était requise, en particulier l'audition du journaliste et de l'architecte précités. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit le courrier que l'avocat du mis en cause avait adressé à son propre avocat, l'informant que C______ avait reçu, la veille, à son domicile, la visite d'un individu à qui il n'avait pas ouvert et qui, quelques heures plus tard, lui avait téléphoné en tenant les propos suivants : il lui avait demandé s'il était bien "C______ le banquier" et avait ajouté à plusieurs reprises qu'il devait "tenir [ses] engagements", avant de proférer des menaces de mort telles que "si on m'avait ouvert la porte, j'aurais balancé une rafale"; "je sais que vous avez des enfants et que vous prenez le [bus numéro] ______"; "vous ne devez pas être surpris si vous prenez un coup de pare-chocs en descendant du [bus numéro] ______"; "je vous suivrai à votre travail, dans le quartier des banques"; "vous serez sans arrêt inquiété"; "vous ne trouverez plus le sommeil". Le conseil de C______ terminait sa lettre en l'informant que son mandant avait déposé plainte contre inconnu. "Vu le lien apparent entre le but de ces menaces ("Il faut tenir vos engagements") et l'affaire qui [les occupait]", il lui demandait d'interpeler A______ "pour savoir s'il a[vait] une quelconque idée de qui pourrait être l'auteur de ces menaces ou son commanditaire". b. Convoqué par la police, D______ a, le 25 janvier 2018, déclaré qu'au début du mois de décembre 2017, l'un de ses amis, C______, lui avait raconté avoir fait l'objet de menaces de mort téléphoniques de la part d'un inconnu. Il avait également reçu la visite à son domicile d'une personne inconnue. Compte tenu du contexte conflictuel existant avec A______, C______ lui avait dit "qu'il pensait que les menaces ne pouvaient provenir que de M. A______, via une personne inconnue, car les propos étaient trop proches de ceux de M. A______ lors d'une séance avec M. C______ et leurs avocats quelques jours plus tôt".
- 4/18 - P/25498/2017 Il avait discuté avec son autre ami, E______, pour lui demander si ces menaces pouvaient être du fait de A______ mais il lui avait répondu que "cela était impossible". c. Entendu par la police le 1er février 2018, E______ a déclaré très bien connaître D______ et A______ qui étaient des amis, ainsi que C______, voisin de la parcelle sur laquelle il avait le projet de construire. C______ s'était opposé au projet. D______ lui avait proposé de jouer le médiateur entre celui-ci et A______. C'était durant l'été 2017. Le ton était toutefois tendu entre C______ et A______. Il avait ressenti que C______ n'avait aucune envie de retirer son opposition. Il avait demandé à D______, qu'il savait être son ami, de tenter de le convaincre de trouver une solution mais D______ l'avait par la suite appelé en lui expliquant "que M. C______ pensait avoir reçu des menaces de mort indirectement de la part de M. A______". Il avait alors indiqué à son interlocuteur qu'il semblait "complètement aberrant qu'une personne comme M. A______ menace d'une quelconque façon la personne clef dans un dossier aussi compliqué". Sur ce, avec l'accord de D______, il avait rapporté la conversation à A______. d. Le 7 février 2018, C______ a été auditionné par la police en qualité de prévenu. Il a contesté avoir déclaré que A______ était à l'origine des menaces de mort dont il avait fait l'objet. Il n'avait jamais accusé A______ de ces faits, se contentant de mentionner le contexte dans lequel les menaces avaient été proférées et que de nombreuses personnes pourraient en être à l'origine. D______ avait dû faire un raccourci préjudiciable à ses intérêts. Il comprenait qu’il ait pu faire un amalgame au moment de leur discussion car il vivait une période émotionnelle difficile, ayant perdu sa mère. Après avoir été confronté aux propos de D______ devant la police, C______ a maintenu ses déclarations, précisant que, s'il avait réellement tenu A______ pour responsable, il aurait déposé plainte contre lui et non contre inconnu. e. Par ordonnance de non-entrée en matière du 30 mai 2018, le Ministère public a retenu qu'il ressortait des déclarations à la police de C______ que celui-ci avait simplement dit à D______ penser que les menaces étaient en lien avec le litige qui l'opposait à A______, sans l'en accuser clairement. Il avait d'ailleurs déposé plainte pénale contre inconnu. Le témoin avait quant à lui expliqué que le mis en cause lui avait dit penser que A______ pouvait être à l'origine des menaces reçues.
- 5/18 - P/25498/2017 Ainsi, les propos de C______ tenus à D______ n'étaient pas attentatoires à l'honneur. Ces déclarations consistaient en effet en de simples suspicions à l'égard des personnes investies dans le projet immobilier du plaignant, voire émettaient un doute quant à l'implication de ce dernier. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient dès lors pas réunies. f. Par arrêt du 26 septembre 2018, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre cette dernière décision (ACPR/550/2018). g. Par arrêt du 25 janvier 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019). En substance, le Tribunal fédéral a retenu que les auditions de D______ et E______ avaient mis en exergue des déclarations contradictoires sur la teneur des propos imputés à C______. Ainsi, il convenait de donner à A______ la faculté de se déterminer sur ces éléments et la transmission des procès-verbaux desdites auditions à celui-ci s’imposait, ce d’autant qu’il les avait lui-même sollicités. Les conditions d’une non-entrée en matière n’étaient pas réalisées. h. Par arrêt du 6 février 2019 (ACPR/111/2019), la Chambre de céans a renvoyé la cause au Ministère public. i. Le 25 février 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C______ pour les faits décrits dans la plainte du 6 décembre 2017, susceptibles d’être qualifiés de diffamation (art. 173 CP) voire de calomnie (art. 174 CP). j. Par avis de prochaine clôture du même jour, le Ministère public a informé les parties qu’une ordonnance de classement serait prochainement rendue. Un délai au 1er mars 2019 leur était imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve et demandes d’indemnisation. k. Par pli du 28 février 2019, C______ a sollicité une indemnité de CHF 1'979.52 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, conformément à la note d’honoraires produite à l’appui de sa missive. l. A______ s’est opposé au classement de la procédure. Dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 mai 2018, le Ministère public avait reconnu que C______ avait fait part à D______ de ses soupçons quant à l’implication de A______ dans les menaces qu’il avait reçues. Le Ministère public n’avait pas remis en question la crédibilité de ce témoin, qui n’avait aucune raison de mentir. C’est également à raison que le Ministère public avait écarté l’explication de C______
- 6/18 - P/25498/2017 selon laquelle D______ avait fait un "amalgame" en raison du décès de sa mère. Ainsi, il convenait déjà de constater que les conditions de l’infraction étaient réalisées. En outre, le classement de la procédure ne pouvait être prononcé avant l’audition de F______ – sollicitée une première fois le 16 juillet 2018 sur recours – qui pouvait apporter un éclairage relatif aux propos tenus par C______. Celui-ci l'avait contacté le 5 juillet 2018 pour lui faire savoir qu'"un banquier" lui avait fait part, lors d'un "événement majeur organisé par une banque de la place" qu'il [A______] avait envoyé chez C______ "un gros bras pour le menacer de mort, ainsi que sa famille". Le banquier en question, dont F______ n'avait pas voulu révéler le nom, tenait cette information "erronée" de C______ lui-même. Il sollicitait également l’audition de C______ et la sienne, afin de pouvoir se déterminer sur les prétentions civiles qu’il entendait faire valoir. m. Lors de l’audience du 13 juin 2019 par-devant le Ministère public, A______ a confirmé vouloir participer à la procédure en tant que partie plaignante au pénal et au civil. C______ était à l’origine des propos diffamatoires tenus contre lui. En effet, "plusieurs personnes", qui ne se connaissaient pas, étaient venues lui rapporter avoir appris qu’il essayait d’accélérer des procédures administratives en menaçant ses voisins. Ces personnes lui avaient toutes dit avoir entendu de tiers que C______ serait à l’origine de ces propos diffamatoires. Il ne pouvait pas donner leurs noms, car elles le lui avaient demandé. En outre, F______ lui avait rapporté que lors d’un cocktail organisé par une " grande banque", son nom avait été " lâché " avec la rumeur qu’il dénonçait. C______ a confirmé ses déclarations à la police. Il avait toujours été très prudent lorsqu’il s’était exprimé au sujet de ce qu’il s’était passé au mois de novembre 2017. S’il avait eu une conviction certaine sur l’origine des menaces, il n’aurait pas déposé plainte contre inconnu mais contre la personne concernée. Les menaces dont il avait fait l’objet étaient proches des termes utilisés par le conseil de A______ dans un pli adressé deux jours plus tôt à son propre conseil. Intuitivement, il en avait déduit qu’elles étaient liées au litige qu’il avait avec A______, sans affirmer que celui-ci en était l’auteur. Lorsqu’il avait relaté les faits à des tiers, dont D______, il leur avait rapporté avoir fait l’objet de menaces qui, selon lui, étaient implicitement liées à son litige avec A______, mais qu’il ne pouvait pas attribuer leur origine à une personne précise, un projet immobilier impliquant beaucoup de parties prenantes, à savoir le promoteur, l’architecte, les agents, les entrepreneurs et les acheteurs éventuels. Compte tenu de la gravité des faits, il avait été très prudent. Il ne pouvait expliquer les déclarations de D______, qui avait peut-être fait un "raccourci".
- 7/18 - P/25498/2017 F______ a déclaré que A______ était son ami d’enfance. Alors qu’il se trouvait, la veille de son appel à A______, au G______ pour un rendez-vous, il avait entendu des gens discuter à côté de lui. Comme la musique était forte, ils parlaient à voix haute. Il avait entendu qu’ils parlaient "d’immobilier". Ils avaient prononcé divers noms de famille, ce qui avait attiré son attention. L’une des personnes avait demandé à l’autre s’il connaissait A______. La personne lui avait répondu avoir entendu d’un tiers, travaillant chez I______, que A______ utilisait des "techniques de mafieux". Il s’était donc adressé à ces personnes en leur disant de faire attention car "Genève [était] un petit village". Il avait ensuite appelé A______ pour lui dire de "faire attention", car c’était la deuxième fois qu’il entendait "quelque chose" de négatif à son sujet. En effet, il avait précédemment entendu "quelque chose de vague et de négatif" à son sujet alors qu’il était chez lui en compagnie de sa famille. Il ne pouvait pas dire qui s’était exprimé car il ne s’en rappelait pas. Le nom de C______ n’avait jamais été prononcé, que ce soit au G______ ou dans sa famille. Il ne connaissait pas les noms des personnes qui se trouvaient au G______. Il savait uniquement que l’un d’entre eux travaillait pour un family office. A______ a maintenu ses allégués ressortant de son courrier du 16 juillet 2018 (cf. B.k.). Il ne fréquentait plus F______ depuis une dizaine d’années mais l’avait vu à son mariage un mois avant l’appel susmentionné. n. Le 13 juin 2019, le Ministère public a adressé un nouvel avis de prochaine clôture aux parties, leur impartissant un délai au 24 juin 2019 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et solliciter une indemnisation. L'avis a été communiqué, par pli simple, aux avocats respectifs du plaignant et du prévenu. o. Par plis des 17 et 30 juin 2019, C______ a sollicité une indemnité de CHF 3'342.41 à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. p. A______ n’a pas donné suite audit avis. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public retient à nouveau que C______ avait contesté avoir accusé A______ d’être l’auteur ou le commanditaire des menaces proférées contre lui, précisant avoir déposé plainte contre "inconnu". D______, entendu à titre de renseignements par la police et non comme témoin " sous serment ", avait rapporté de façon indirecte les propos tenus par C______ plus d’un mois auparavant et entre quatre yeux, à savoir qu’il pensait que l’auteur des menaces de mort pouvait être A______ vu le litige immobilier qui les opposait. Indépendamment du fait que ces propos, rapportés plus d’un mois plus tard, avaient pu être déformés et devaient être considérés avec circonspection, il n’apparaissait pas que C______ eût formellement accusé A______ d’être à l’origine des menaces.
- 8/18 - P/25498/2017 C______ avait pris les précautions de langage nécessaires pour ne pas jeter l’opprobre sur lui, sa plainte contre inconnu en était d’ailleurs l’illustration, tout comme son courrier du 17 novembre 2017 dans lequel, par avocats interposés, il avait interpellé A______ pour savoir s’il savait qui pouvait être l’auteur des menaces proférées. Enfin, l’audition de F______ n’avait pas permis d’incriminer C______. Ce témoignage l’avait, au contraire, mis hors de cause. Ainsi, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’était établi, faute de prévention pénale suffisante. La plainte déposée par A______ avait donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale contre C______ pour des infractions poursuivies sur plainte uniquement. A______ s’était constitué partie plaignante et avait sollicité des actes d’instruction, avait recouru au Tribunal fédéral, s’était rendu à une audience de confrontation et avait manifesté son intention de vouloir participer activement à la procédure. En conséquence, les frais de procédure devaient être mis à sa charge. Pour les mêmes raisons, l’indemnité réclamée par C______ à titre d’honoraires de son conseil de choix – à laquelle il pouvait prétendre dès lors qu’il bénéficiait d’une ordonnance de classement justifiée –, devait être mise à la charge de A______. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits, une violation des art. 318 et 319 CPP, et la mise à sa charge des frais de la procédure et de l’indemnité due à C______. Sur le plan factuel, il convenait d’apporter les correctifs suivants à ce qui avait été retenu par le Ministère public dans l’ordonnance querellée : D______ avait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, et rendu attentif à ses obligations. La notion "sous serment" évoquée par le Ministère public n’existait pas en procédure pénale suisse et la parole d’un témoin ne saurait avoir plus de valeur aux yeux des autorités pénales que celle d’une personne appelée à donner des renseignements, les mêmes règles lui étant imposées, à l’exception de l’art. 176 CPP. Enfin, le Ministère public avait correctement retenu dans la partie "en fait" que "M. D______ avait indiqué que M. C______ lui avait dit penser que les menaces ne pouvaient provenir que de M. A______", tout en considérant dans la mineure que "M. D______ aurait rapporté que M. C______ lui avait dit penser que l’auteur des menaces pouvait être M. A______". À l’issue de l’audience du 13 juin 2019, le Ministère public n’avait pas rendu de nouvel avis de prochaine clôture. Il était convaincu qu’aucun élément ne remettait en question les déclarations de D______ et s’attendait à un renvoi en jugement de C______. Si le Ministère public l’avait informé de son intention de classer la procédure, il aurait sollicité des actes d’enquête complémentaires, dont les réauditions de D______, de E______, l’audition du membre du family office mentionné par F______ ainsi que des personnes assises à sa table au G______. Ainsi,
- 9/18 - P/25498/2017 le Ministère public avait violé l’art. 318 al. 1 CPP. Ce premier grief suffisait à annuler l’ordonnance entreprise. Le Ministère public avait également violé l’art. 319 CPP et le principe in dubio pro duriore. Alors que dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 mai 2018, le Ministère public n'avait pas remis en question la crédibilité du témoignage de D______, dans l’ordonnance querellée, il admettait que ses propos, tenus un mois après sa discussion avec C______, avaient pu être "déformés". Or, E______ avait confirmé que D______ l’avait appelé en lui indiquant que C______ "pensait avoir reçu des menaces de mort indirectement de la part de M. A______ ". Ainsi, une durée d’un mois entre la discussion de C______ et D______ ne pouvait avoir pour conséquence la déformation de propos simples. S’il entendait remettre en doute la force probante des déclarations de D______ à la police, le Ministère public aurait dû procéder à son audition. En outre, le Ministère public avait cherché à atténuer la force probante des déclarations de D______ en indiquant qu’elles n’avaient pas été faites "sous serment", alors que cette notion était étrangère au CPP. Le Ministère public ne présentant aucun élément probant permettant de remettre en question les déclarations claires et univoques de D______, les conditions de l’infraction dénoncée étaient réalisées et C______ devait être renvoyé en jugement. Enfin, dans la mesure où l’ordonnance querellée devait être annulée, sa condamnation au paiement des frais de procédure et dépens violait les art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d’écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant invoque en premier lieu une constatation incomplète et erronée des faits.
- 10/18 - P/25498/2017 3.1. La Chambre de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en fait notamment, les points de la décision attaqués devant elle (art. 393 al. 2 et 385 al. 1 let. a CPP). 3.2. Une constatation est incomplète lorsque des éléments pertinents ne figurent pas au dossier (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015, consid. 3.1.1). 3.3. En l'espèce, les reproches formulés par le recourant ne relèvent nullement de l'établissement erroné des faits, mais de leur appréciation par le Ministère public, de sorte que le grief tombe à faux. En tout état, étant donné le pouvoir de cognition complet de la Chambre de céans, qui a intégré à la lettre B. supra les faits litigieux énumérés dans le recours et pertinents à la résolution du litige, la violation alléguée de l'art. 393 al. 2 let. b CPP serait de toute façon réparée. 4. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 318 al. 1 CPP. 4.1. Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 et 2 CPP). L'instruction est complète quand le Ministère public estime qu'il a réuni tous les éléments et procédé à toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Si les parties requièrent l'administration de certaines preuves, le Ministère public doit traiter ces demandes avant de donner suite à la procédure. Il ne peut écarter des propositions de preuve que si elles ont trait à des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 318 al. 2 1ère phrase CPP). La décision négative sur une requête en complément de preuves n'est pas sujette à recours mais la demande peut être réitérée dans le cadre des débats (art. 318 al. 3 CPP). L'avis de prochaine clôture a ainsi pour but de donner aux parties la possibilité de se prononcer sur le résultat et l'issue de l'instruction effectuée par le Ministère public et, le cas échéant, de requérir un complément d'enquête (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 318), voire de vérifier, avant de donner suite à la procédure, s'il a traité toutes les demandes des parties tendant à l'administration de preuves (P. MAURER, Das bernische Strafverfahren, Bern, 2003, ad art. 397 figurant dans l'ancien code de procédure pénale bernoise comportant une teneur identique à l'art. 318 al. 1 CPP).
- 11/18 - P/25498/2017 Les formalités de l'art. 318 al. 1 CPP sont essentielles et doivent obligatoirement précéder toute ordonnance pénale et tout renvoi au tribunal. Une violation de cette disposition n'est pas réparable devant l'instance de recours. Elle entraîne l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au Ministère public, afin que celui-ci satisfasse à cette disposition légale impérative, puis rende une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; ACPR/4/2013 du 8 janvier 2013 ; ACPR/168/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2 et ACPR/184/2011 du 26 juillet 2011 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 23 ad art. 310). 4.2. En l’espèce, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture le 25 février 2019 et a donné suite aux réquisitions de preuve complémentaires du recourant. Le recourant se plaint de ne pas avoir reçu de nouvel avis de prochaine clôture après l’audience du 13 juin 2019. Toutefois, il ressort du dossier que le Ministère public a bel et bien adressé un tel avis aux parties à l’issue de l’audience. En tout état, il est admis par la doctrine – le CPP étant muet sur ce point – que lorsque le Ministère public a donné une suite favorable à une requête d’une partie et administré les nouvelles preuves qu’elle proposait, il ne doit pas adresser aux parties un nouvel avis de prochaine clôture, au sens de l’art. 318 CPP, lorsqu'il maintient sa première intention. Admettre le contraire reviendrait à donner aux parties la possibilité de prolonger l’instruction à l’infini, par la présentation au compte-gouttes de requêtes de preuves complémentaires (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 21 ad art. 318; ACPR/185/2016 du 8 avril 2016 et ACPR/129/2020 du 18 février 2020). Ce grief sera donc rejeté. 5. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir classé sa plainte du 6 décembre 2017. 5.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
- 12/18 - P/25498/2017 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 5.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.).
- 13/18 - P/25498/2017 5.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. 5.4. En l’espèce, le prévenu conteste avoir accusé le recourant d’être l’auteur ou le commanditaire des menaces proférées à son encontre. Il a déclaré avoir été très prudent lorsqu’il s’exprimait à ce sujet. Compte tenu du litige immobilier qui l’opposait au recourant, et des termes utilisés par le conseil de ce dernier, le prévenu en avait déduit que ces menaces étaient liées au litige en cours. Il avait d’ailleurs demandé au recourant, par avocats interposés, s’il savait qui pouvait être à l’origine de ces menaces, et était conscient qu’une multitude de personnes pouvaient l’être, dans un tel contexte. Il ressort des déclarations de D______ à la police que le prévenu lui avait dit qu’il "pensait" que les menaces ne "pouvaient provenir que" du recourant, compte tenu du litige immobilier qui les opposait. Il n’apparait pas que le prévenu ait formellement accusé le recourant d’être à l’origine des menaces dont il a fait l’objet, comme le suggère les verbes et le temps utilisés par le témoin. D'ailleurs, E______ déclarera à son tour que D______ lui a rapporté que le prévenu "pensait avoir reçu des menaces de mort indirectement de la part de M. A______". Le débat relatif au fait que D______ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements est dépourvu de tout intérêt, au vu du principe de libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP). Au vu de ce qui précède, et comme la Chambre de céans l’avait retenu dans son précédent arrêt ACPR/550/2018, le fait de faire part à un ami de ses doutes sur l'identité potentielle de l'auteur d'une infraction ne suffit pas à remplir les éléments constitutifs de la diffamation ou de la calomnie puisque le mis en cause a précisément pris les précautions de langage nécessaires pour ne pas jeter l'opprobre sur lui. Le fait qu’il ait déposé plainte pénale contre inconnu et qu’il ait adressé une lettre au recourant le 17 novembre 2017, par l’intermédiaire de son conseil, converge également dans ce sens. Le recourant ne semble avoir émis que des hypothèses, et non des affirmations. L’audition de F______, entendu par le Ministère public à la demande du recourant, ne permet pas de contredire ce qui précède. En effet, aucune des personnes ayant participé aux discussions auxquelles il a assisté n’avait mentionné le nom du prévenu. De plus, il ne connaissait pas les personnes présentes au G______, et savait
- 14/18 - P/25498/2017 uniquement que l’une d’entre elles était membre d’un family office. À cet égard, le recourant, bien qu'il sollicite l’audition des personnes présentes à cette dernière occasion, n'a pas insisté auprès de F______ pour connaître l’identité de ces dernières. Enfin, la réaudition de D______ et E______, plus de deux ans après les faits, n’est pas propre à apporter d’élément supplémentaire, ceux-ci s’étant déjà exprimés. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'il n'y avait pas de prévention pénale suffisante. 6. Le recourant reproche au Minsitère public d’avoir mis à sa charge les frais de la procédure. 6.1. Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêts 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1; 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 p. 252; arrêts 6B_108/2018 précité consid. 3.1; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 p. 252; arrêts 6B_108/2018 précité consid. 3.1; 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 destiné à la publication). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie
- 15/18 - P/25498/2017 plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253 s.; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1311 ad art. 434 P- CPP). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 s.; arrêts 6B_108/2018 précité consid. 3.1; arrêt 6B_467/2016 précité consid. 2.3). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité. À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 précité). 6.2. En l'espèce, le recourant revêt la qualité de partie plaignante ayant participé à la procédure, au sens de la jurisprudence sus-rappelée. Ainsi, il pouvait être condamné aux frais de la procédure, à moins que les règles du droit et de l'équité ne commandent une solution différente (cf. ACPR/306/2018 du 1er juin 2018). En l’occurrence, le recourant a déposé plainte pénale et a recouru contre le refus d’entrer en matière du Ministère public auprès de la Chambre de céans et du Tribunal fédéral, qui lui a donné gain de cause pour violation de son droit d’être entendu, impliquant pour lui la possibilité de s’exprimer sur le résultat de l’enquête menée jusqu’alors, étant précisé que le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur le fond du litige. Par la suite, le Ministère public, après avoir ouvert l'instruction, a informé les parties de sa volonté de classer la procédure. Le recourant a alors pris des conclusions contre le prévenu et requis de nouvelles auditions, ce qui a donné lieu à une audience. Lors de son audition par le Ministère public, le recourant a confirmé sa qualité de partie plaignante. Ainsi, toute l’instruction a reposé sur l’impulsion du recourant, qui n’a pas évolué dans sa réflexion, se contentant de réitérer les mêmes arguments tout au long de la procédure, sans prendre en compte le résultat des mesures effectuées, soit notamment les déclarations des personnes appelées à donner des renseignements. Le recourant a également pris le risque de ne pas donner l'identité des "autres personnes" lui ayant rapporté des faits en rapport avec ceux dénoncés. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc équitable qu'il supporte l’entier des frais de la procédure.
- 16/18 - P/25498/2017 7. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis à sa charge l'indemnité de procédure due à l'intimé. 7.1. Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de la culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les principes jurisprudentiels exposés ci-dessus à l'égard de l'art. 427 CPP s'appliquent également à l'art. 432 al. 2 CPP, si ce n'est que cette dernière disposition a trait aux dépens, qui peuvent ainsi être mis à la charge de la partie plaignante sans autre condition (ATF 138 IV 248 précité, consid. 4.1). 7.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). 7.3. En l'espèce, en application des principes retenus ci-dessus s'agissant des frais de la procédure, le recourant doit supporter l'indemnité de procédure due à l'intimé, étant précisé qu’il n’a pas remis en cause le montant de celle-ci. 8. Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 17/18 - P/25498/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 18/18 - P/25498/2017 P/25498/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total CHF 1'500.00