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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2026 P/2539/2026

June 26, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,374 words·~17 min·2

Summary

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CPP.310.al1.leta

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2539/2026 ACPR/615/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 26 juin 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/2539/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 7 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 mai 2026, notifiée le 7 mai suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 13 janvier 2026 à l'encontre de B______, juge au Tribunal pénal. Le recourant, qui ne prend pas de conclusions formelles, critique cette ordonnance pour divers motifs. b. Le recourant, qui demande à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite, a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier, tel que transmis par le Ministère public : P/1______/2024 a. A______, né le ______ 1972, est prévenu depuis le 8 novembre 2024, dans la procédure P/1______/2024 de dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), diffamation voire calomnie (art. 173 - 174 CP), contrainte (art. 181 CP), discrimination et incitation à la haine raciale (art. 261bis CP), plaintes pénales ayant été déposées en raison de ces faits, ainsi qu'infractions à l'art. 33 LArm pour avoir, à Genève : - entre le 8 septembre et le 29 octobre 2024, rayé, puis, après réparations, sprayé, à deux reprises, un véhicule, stationné à C______ [GE], appartenant à la société D______ Sàrl (représentée par E______), ainsi que sprayé les vitres du siège de la société, sis au F______ [GE]; - entre le 11 et le 12 septembre 2024, endommagé, avec de la colle, les serrures des portes accessibles par l'extérieur du tea-room de G______, situé à H______ [GE]; - entre le 1er et le 30 octobre 2024, apposé des graffitis visant I______ ["I______ PEDOPHILE"], J______ ["J______ PUTE A NEGRES", "J______ PUTE A BOUGNES"] et K______ ["K______ PEDOPHILE"], près de leur domicile, respectivement au F______, à C______ et à H______, et visant également G______ ["G______ UN NEZ-GROS"], près de son tea-room; - importuné quotidiennement J______, du mois de juin 2023 à début novembre 2024, en l'attendant devant son domicile, à C______, ou son lieu de travail, au point que cette dernière s'est sentie menacée et s'est vu contrainte de modifier ses habitudes afin de l'éviter; - détenu à son domicile le 8 novembre 2024, contrairement aux prescriptions légales, un "arsenal" d'armes, dont de nombreuses armes à feu, des baïonnettes, des éléments interdits, ainsi qu'une arbalète.

- 3/10 - P/2539/2026 b. A______ a été arrêté le 8 novembre 2024. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) jusqu'au 24 janvier 2025. c. Il a été toutefois mis en liberté par le TMC le 6 janvier 2025 (OTMC/22/2025), sous la direction de la juge B______, moyennant notamment les mesures de substitution suivantes : obligation de se soumettre à l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public ; obligation de résider à l'Hôtel L______ [à] Genève M______ et d'obtenir l'autorisation du Ministère public avant tout changement de lieu de résidence ; interdiction de se rendre en divers lieux ainsi que de tout contact avec diverses personnes concernées par la procédure ; obligation d'entreprendre, aux rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychiatrique, par exemple auprès d'un CAPPI, et de produire en mains du Service de probation et d'insertion (devenu depuis lors le Service de la réinsertion et du suivi pénal; ci-après : SRSP), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique. Ces mesures de substitutions devaient palier un risque de collusion demeurant concret. d. Par arrêt ACPR/87/2025 du 28 janvier 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par le précité contre cette ordonnance. Elle a retenu que A______, libéré le 6 janvier 2025, contestait tout risque de collusion. Or, même si tous les plaignants, ainsi que divers témoins, avaient été entendus par le Ministère public, les zones d'ombre quant aux motivations du précité – déjà soulignées dans l'arrêt de la Chambre de céans du 29 novembre 2024 – persistaient. L'intéressé continuait de contester les faits et refusait de renseigner sur son parcours et ses lieux de vie. En outre, l'enquête devait se poursuivre, le Ministère public ayant d'ores et déjà annoncé son intention d'entendre de nouveaux témoins ayant connu l'intéressé, dont un qui pourrait avoir été menacé avec une arme, et le résultat de l'analyse du contenu des divers objets électroniques saisis chez lui restait en suspens. Enfin, il restait à craindre, compte tenu de la nature des comportements reprochés, en particulier vis-àvis de J______, que A______ ne tente de prendre contact avec les plaignants, voire d'autres personnes auxquelles il aurait causé du tort et susceptibles d'être entendues dans la procédure, et n'entravât ainsi la manifestation de la vérité. Le risque de collusion, indiscutable, pouvait donc être confirmé. Sous l'angle de la proportionnalité, il y avait lieu de rappeler que les mesures de substitution ordonnées par le TMC correspondaient à celles que l'intéressé avait suggérées. Allant dans son sens, l'autorité précédente avait même repris sa liste – plutôt que celle du Ministère public – des lieux dont l'accès lui était interdit, évitant ainsi des interdictions portant sur des communes entières. Quant à la durée de ces mesures, elle avait été fixée à 4 mois, soit un mois supplémentaire par rapport à sa demande du 30 décembre 2024, ce qui ne saurait rendre les mesures de substitution disproportionnées. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.

- 4/10 - P/2539/2026 e. Par jugement du 23 février 2026, le Tribunal de police a déclaré A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommages à la propriété aggravés (art. 144 al. 1 et al. 3 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), discrimination et incitation à la haine (art. 261bis phr. 4 CP) et d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm [mais acquitté de dommages à la propriété en lien avec les faits décrits au chiffre 1.2.1. lettres a) et b) de l'acte d'accusation et d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm pour le surplus], l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 122 jours de détention avant jugement, dont 62 jours à titre d’imputation des mesures de substitution, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende. Il a ordonné que le précité soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), dit que la mesure était compatible avec l'exécution de la peine privative de liberté et fait interdiction à A______, pour une durée de 3 ans, d’entrer en contact, directement ou indirectement, par tout moyen qui soit, avec J______, K______, G______ et I______, hormis par le biais de son conseil pour les besoins d’une procédure, ainsi que de s’approcher à moins de 200 mètres de J______, K______, G______ et I______ et des locaux et biens de la société D______ Sàrl. S'agissant du traitement ambulatoire, il a été ordonné sur la base d'une expertise psychiatrique du 6 juin 2025 dont il ressort que A______ souffre d'un trouble délirant, soit un grave trouble mental chronique, dont il est anosognosique. Au moment des faits – hormis ceux en lien avec les armes – il présentait un état de responsabilité moyennement restreinte. Sa responsabilité était pleine et entière pour le surplus. Le risque de récidive d’actes tels que ceux qui lui étaient reprochés était élevé en l’absence de traitement. A______ a formé appel contre ce jugement. P/2539/2026 f. Le 16 janvier 2026, A______ a déposé plainte pénale contre la juge B______ auprès du Conseil supérieur de la magistrature, lui reprochant d'avoir abusé de son autorité (art. 312 CP) et violé l'art. 46 de la loi genevoise sur la santé (LS – K 1 03) en rendant le 6 janvier 2025 l'ordonnance de mise en liberté avec des mesures de substitution précitées. Cette décision lui imposait un traitement alors qu'il n'était pas condamné et présumé innocent. Il s'était plié, contraint et forcé, au suivi, alors qu'il n'avait pas à suivre un quelconque traitement et était en bonne santé physique et psychique "à 100%". Il n'avait pas à payer ce traitement qui ne devait pas plus être mis à la charge de l'assurance-maladie. Les séances au CAPPI consistaient en 45 minutes de "discussion cordiale autour de [s]on affaire". C. Dans la décision querellée, le Ministère public, après avoir indiqué que le CSM lui avait adressé la plainte de l'intéressé pour raison de compétence et mentionné les pièces de la procédure P/1______/2024 [précitées] qu'il avait versées à la présente procédure, a retenu que s'il était exact que l'art. 46 LS prescrivait qu'aucun soin ne pouvait être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement,

- 5/10 - P/2539/2026 l'art. 237 al. 2 let. f CPP citait l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles parmi la liste des mesures de substitution à la détention. Une telle mesure de substitution était licite. Aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à la magistrate visée. Il refusait d'entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours – abstraction faite des propos prolixes et inconvenants – A______ estime qu'il appartenait au CSM de se saisir de la cause, dans la mesure où c'était ce dernier "qui juge[ait] les juges". Il réitérait sa plainte contre la juge B______ pour abus d'autorité. Cette dernière avait également violé l'art. 237 CPP et l'art. 46 LS, puisqu'il avait refusé le traitement, n'était pas malade, ni accidenté, ni "enceint", et était innocent. Il contestait la facture du CAPPI qui avait été envoyée contre sa volonté "en tiers payant". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme – bien que dépourvu de conclusions formelles – et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. L'objet du litige est circonscrit à l'ordonnance attaquée, à savoir le refus du Ministère public d'entrer en matière sur la plainte du recourant visant une magistrate du pouvoir judiciaire pour abus d'autorité. Les griefs du recourant relatifs à d'autres problématiques (prise en charge des coûts de son traitement par l'assurance-maladie ; violation de l'art. 46 LS) ne seront donc pas traités. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime que sa plainte contre une magistrate du Pouvoir judiciaire aurait dû être traitée par le CSM et non par le Ministère public. 3.1. Aux termes de l'art. 16 CPP, le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique (al. 1). Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation (al. 2).

- 6/10 - P/2539/2026 3.2. En l'espèce, en tant que le recourant fait grief à une juge du TMC de s'être rendue coupable d'un abus d'autorité, soit une infraction pénale figurant à l'art. 312 CP, il appartenait bien au Ministère public de se saisir de cette plainte et non au CSM. Ce grief sera rejeté. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 4.2. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à

- 7/10 - P/2539/2026 des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (M. DUPUIS/L. MOREILLON/C. PIGUET/S. BERGER/M. MAZOU, Petit Commentaire du CP, 2e éd., 2017, n. 19 ad art. 312 CP). 4.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f). 4.4. En l'espèce, le recourant fait grief à la juge B______ d'avoir, dans une décision du TMC du 6 janvier 2025, ordonné un traitement psychothérapeutique à son endroit au titre de mesure de substitution à une détention provisoire – mesure qu'il avait au demeurant lui-même proposée – considérant le risque de collusion qui demeurait alors à l'égard de plusieurs personnes concernées par la procédure. Le recourant a attaqué cette décision devant la Chambre de céans qui l'a confirmée par arrêt ACPR/87/2025 du 28 janvier 2025. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a retenu dans l'ordonnance querellée qu'il n'existait aucune prévention à l'encontre de cette magistrate du chef d'abus d'autorité, cette juge du TMC n'ayant fait qu'appliquer la loi, en particulier l'art. 237 CPP. 5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 5.1.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 5.1.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1).

- 8/10 - P/2539/2026 5.2. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Daniela CHIABUDINI

- 9/10 - P/2539/2026

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/2539/2026 P/2539/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00

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