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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.11.2018 P/25377/2017

November 16, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,154 words·~6 min·4

Summary

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; COMMUNICATION ; PREUVE | CPP.354; CPP.356; CPP.85.al3

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25377/2017 ACPR/675/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 novembre 2018

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Albert J. GRAF, avocat, avenue Alfred Cortot 1, 1260 Nyon, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 21 septembre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/25377/2017 Vu : - l'ordonnance pénale du 9 février 2018 rendue par le Ministère public à l'encontre de A______ et notifiée à celui-ci par pli recommandé du 13 février 2018, le déclarant coupable de menace, contrainte et voies de fait et le condamnant à 90 jours-amende à CHF 50.- le jour, sous déduction d'un jouramende correspondant à un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-; - le courrier d'opposition du précité daté du 2 juin 2018, dans lequel il affirme avoir déjà formé opposition à l'ordonnance pénale par lettre du 15 février 2018 envoyée par simple pli, selon copie annexée; - la réponse du Ministère public du 7 juin 2018 informant A______ qu'il n'avait pas reçu sa première opposition et sollicitait que la preuve de son envoi lui soit transmise; - le courrier du 15 juin 2018 de A______ qui, par la voix de son conseil, confirme que l'opposition du 15 février 2018 n'a pas été envoyée par pli recommandé. Il conteste les faits reprochés pour le surplus, s'offusquant de n'avoir pas pu s'expliquer et considère la peine infligée comme disproportionnée; - l'ordonnance sur opposition tardive du Ministère public du 19 juin 2018 transmettant la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; - la détermination de A______, après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition, par laquelle il s'en remettait à la justice; - l'ordonnance du 21 septembre 2018 du Tribunal de police, notifiée le 24 suivant, constatant l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté et disant que l'ordonnance pénale du 9 février 2018 était assimilée à un jugement entré en force; - le recours expédié par A______ le 3 octobre 2018 au Tribunal de police, qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans.

- 3/6 - P/25377/2017 Attendu que : - A______, dans son recours, reprend les termes de sa lettre du 15 juin 2018 au Ministère public. Il reproche également au Tribunal de police une erreur de plume, celui-ci faisant référence, à un moment donné, dans sa décision, au Service des contraventions, tout en insistant sur le fait qu'il n'avait pas à former une demande de restitution de délai, dès lors qu'il avait, selon lui, valablement formé opposition à l'ordonnance pénale. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 91 al. 4, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours; - les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire; - en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale du 9 février 2018 a été valablement notifiée au recourant le 13 février suivant, ce que celui-ci ne conteste du reste pas; - le délai pour former opposition venait donc à échéance le 23 février 2018; - le recourant allègue avoir formé opposition par courrier du 15 février 2018, adressé au Ministère public par pli simple. Or, ce dernier affirme ne l'avoir pas reçu et ce courrier ne figure effectivement pas au dossier; - or, il appartient au recourant d'apporter la preuve dudit envoi, ce qu'il n'a pas fait, la copie annexée au courrier du recourant du 2 juin 2018 n'en constituant pas une;

- 4/6 - P/25377/2017 - formée par courrier daté du 2 juin 2018, l'opposition du recourant était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le Ministère public que le Tribunal de police; - l'erreur de plume mise en exergue par le recourant, tout comme le fait qu'il ne lui appartenait, à juste titre, pas de solliciter une restitution de délai, n'enlèvent rien à la tardiveté de son opposition; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 5/6 - P/25377/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui, son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/25377/2017 P/25377/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00

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