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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.04.2019 P/25315/2018

April 25, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,467 words·~17 min·3

Summary

PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.221

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25315/2018 ACPR/304/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 avril 2019

Entre A______, actuellement détenu, comparant par Me B______, avocate, recourant, contre les ordonnances rendues les 22 et 29 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/25315/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 28 mars 2019 au Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès; TMC), qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mars 2019, notifiée le 25 suivant, par laquelle le TMC a refusé sa mise en liberté, demandée le 13 mars 2019, et ordonné la prolongation de sa détention provisoire, requise le 15 mars 2019 par le Ministère public, jusqu’au 22 juin 2019. Interpellé par la Direction de la procédure, son conseil a maintenu le recours et conclu à la mise en liberté immédiate de son client. b. Par acte expédié le 2 avril 2019 au TMC, qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 mars 2019, notifiée le 1er avril 2019, par laquelle le TMC a refusé sa mise en liberté demandée le 26 mars 2019. Sollicité par la Direction de la procédure, son conseil a maintenu le recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. À teneur du rapport d'arrestation du 22 décembre 2018, la police était intervenue le même jour, vers 18h30, à la rue 1______ à C______ [GE], où A______ criait de toutes ses forces et sans discontinuer "Allah Akbar". Emmené au poste de police, ce dernier a tenté, à plusieurs reprises, de casser la vitre arrière du véhicule de service. Après contrôle par l'équipe de déminage, le sac que A______ avait abandonné ne contenait rien de dangereux. b. Les témoins entendus ont tous vu la scène depuis leur appartement. b.a Celui qui avait fait appel à la CECAL a déclaré avoir vu le prévenu qui hurlait "Allah Akhbar, Allah Akbar; je vais tous vous tuer" en se dirigeant vers la place 2______; il était entré dans la cabane qui se trouve sur celle-ci tout en continuant à crier. Lorsqu'il en était ressorti, son état avait empiré; il était surexcité; il tapait les portes de la cabane et vociférait de plus belle; il s'était mis à genoux et priait comme les musulmans. Il était ensuite parti sur l'avenue 3______, en hurlant au milieu de la rue. Les automobilistes l'avaient klaxonné et les habitants des immeubles voisins, qui étaient à leur fenêtre, lui avaient demandé de se taire et de se calmer; il avait continué à vociférer et à taper sur les containers et les vitres des immeubles. Lui-même avait ressenti un mal-être et avait constaté que les gens autour de l'individu avaient peur. b.b. Une autre l'avait, en outre, vu s'agenouiller et prier avant de repartir sans son sac qu'il avait posé par terre; il avait ensuite saisi le bras d'un jeune Africain qui sortait du bus et qui avait réussi à se défaire de la prise; l'individu avait continué ensuite à faire des allers-retours avec son téléphone à la main; il avait recommencé à prier. Les badauds lui avaient dit qu'ils allaient appeler la police et il leur avait répondu de le

- 3/10 - P/25315/2018 faire. Le témoin n'avait pas eu aussi peur que lors des attentats du 11 septembre 2011, auxquels elle avait assisté, mais avait constaté que l'individu était dérangé et que les gens étaient paniqués. Elle avait pensé qu'il allait sortir un couteau ou une arme à feu. b.c. Un autre a ajouté avoir vu des jeunes partir en courant; il avait eu peur qu'il fasse quelque chose aux enfants. b.d. Une autre encore l'avait vu courir vers des gens qui se trouvaient à l'arrêt du bus; si elle n'avait pas eu peur pour sa vie, parce qu'elle se trouvait loin de lui, la population avait été menacée parce que "avec tout ce qui se passe ailleurs, pourquoi cela ne pourrait pas se produire chez nous." b.e. Une autre s'était dit que c'était un fanatique religieux. c. A______, entendu par la police, a déclaré être millionnaire; il avait déposé plainte contre sa famille pour viol, ainsi que contre plusieurs institutions; les médecins avaient reconnu leur erreur lors de son opération du bras. Il avait déposé son sac et était parti car il était dans la joie. Il avait conscience d'avoir alarmé la population, "un peu". Il était titulaire d'un permis B en cours de renouvèlement; il était en Suisse depuis 1998; ses oncles et tantes vivaient en Suisse. Il logeait au PC D______ et trainait dans la rue avec des amis; il allait prier une fois ou deux par mois à la mosquée. d. Le 23 décembre 2018, A______, citoyen turc né en 1985, a été prévenu de menaces alarmant la population (art. 258 CP), pour ces faits. Il a déclaré avoir crié de joie parce qu'il était "un miraculé millionnaire". Il avait été victime de pédophilie ainsi que d'une erreur médicale. Il avait fait des séjours volontaires à E______ [clinique psychiatrique]. e. Il se trouve, actuellement, à F______ [établissement pénitentiaire avec prise en charge psychiatrique]. f. À teneur d'un courriel du 21 février 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avait instauré, le 24 novembre 2011, une mesure de curatelle en faveur de A______ laquelle avait été levée par ordonnance du 29 mars 2016 sur requête du concerné, à la suite d'un avis médical attestant de sa stabilisation psychique. La tante de A______, qui avait appris que son neveu avait été récemment expulsé de son appartement et arrêté, avait saisi le Tribunal d'une demande de protection. g. Dans leur rapport du 28 mars 2019, les experts psychiatres concluent que A______ souffre de schizophrénie paranoïde, de sévérité importante. Au moment des faits, il était dans un état d'irresponsabilité. Il présentait un risque moyen de commettre des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, en particulier dans le cadre d'une décompensation délirante et un risque "non faible" contre les biens, dans

- 4/10 - P/25315/2018 les mêmes circonstances. Des soins psychiatriques, tant psychothérapiques que médicamenteux, étaient susceptibles de diminuer le risque de récidive, lesquels devaient être administrés en milieu institutionnel fermé et ordonnés contre sa volonté, dans la mesure où l'expertisé n'était pas conscient d'être malade et de nécessiter des soins. Ils précisent que A______ avait été hospitalisé, de façon non volontaire, à E______ en 2010 dans un contexte de symptômes dépressifs et psychotiques, en 2011, à la suite de comportements agressifs et en 2018 dans un contexte de recrudescence de symptômes dépressifs; il présentait un discours délirant de persécution. Durant sa détention, il a été hospitalisé sous contrainte le 14 février 2019, après avoir présenté, à G______ [établissement pénitentiaire], une aggravation de sa symptomatologie psychotique, avec des délires de persécution et d'empoisonnement ainsi que des hallucinations cénesthésiques. Il avait désormais accepté un traitement mais la compliance restait fragile; il associait la prise médicamenteuse à une victoire du "pervers narcissique". C. a. Dans sa première ordonnance querellée, le TMC retient que les charges graves étaient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, eu égard aux constatations de la police, aux déclarations de témoins et à ses propres déclarations. L'instruction se poursuivait, une expertise psychiatrique du prévenu étant en cours, ainsi que l'extraction et l'analyse du contenu de ses téléphones portables. Il retient que le risque de fuite, en dépit du permis B, ne pouvait pas être définitivement écarté, au vu de sa nationalité turque et de sa famille en Turquie, y compris sous forme d'une disparition dans la clandestinité. Le risque était renforcé par la peine menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de réitération était tangible considérant son état psychique manifestement troublé. Il était impératif d'obtenir les conclusions de l'expertise psychiatrique, afin d'en savoir davantage sur les troubles dont il pourrait souffrir, sur son éventuelle dangerosité et la prise en charge thérapeutique qu'il pourrait nécessiter, peut-être même dans le cadre d'une mesure au sens des art. 56 ss CP. Sa détention demeurerait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. b. Dans sa seconde décision, le TMC reprend en substance les considérants de la précédente, tout en précisant que la correspondance de A______ figurant à la procédure, y compris la formulation de sa demande de mise en liberté, était inquiétante et montrait clairement qu'il souffrait d'un problème psychiatrique, le Ministère public précisant au surplus que son état de santé psychique était tel qu'il n'avait pas été en mesure de se présenter à l'audience convoquée par lui. Outre les risques de fuite et de récidive, il considère que le risque de collusion est concret visà-vis d'un éventuel réseau auquel le prévenu pourrait appartenir, l'examen de son

- 5/10 - P/25315/2018 téléphone portable étant toujours en cours à la police afin, notamment, de déterminer si tel était le cas. D. a. À l'appui de son recours, A______ explique ne pas être quelqu'un de méchant ou dangereux. Il avait une longue histoire à raconter; il était une victime; il avait déposé des plaintes au Ministère public; il était à F______ [établissement fermé] à la suite d'un conflit avec [l'hôpital] H______. b. Sous la plume de son conseil, il soutient que sa détention ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Les experts psychiatres avaient conclu à son irresponsabilité au moment des faits. N'étant pas punissable pour ces faits, la durée de sa détention était disproportionnée par rapport à la durée prévisible de la peine à laquelle il "pourrait être condamné". Si les conditions de l'art. 258 CP étaient réunies, la condamnation devrait se situer dans la tranche basse de la peine menace, soit une sanction pécuniaire. En outre, il conteste le risque de fuite au regard de son permis B et de ce qu'une grande partie de sa famille résidait en Suisse. Le risque de collusion n'avait pas été retenu. Le risque de réitération était exclu. Il lui était reproché un acte contre la paix publique, de sorte que l'on ne pouvait se fonder sur l'expertise qui retenait un risque de récidive concernant d'autres infractions, soit moyen en ce qui concernait les infractions contre la vie et l'intégrité et "non faible" concernant celles contre les biens. Son casier judiciaire était vierge. c. Dans ses observations, le Ministère public retient les risques de fuite, collusion et réitération. L'expertise psychiatrique, qui concluait à l'irresponsabilité du prévenu, retenait les risques de récidive s'agissant d'infractions contre l'intégrité corporelle, respectivement, contre les biens. Les soins destinés à diminuer ces risques devaient être administrés en milieu fermé. Le risque de réitération était concret d'autant plus au vu de sa situation personnelle (sans emploi, sans véritable attache, vivant au PC D______, et anosognosique). Il convenait de s'assurer de la présence du prévenu jusqu'au procès et garantir l'exécution de la peine et de la mesure. Il attendait le résultat de l'analyse du téléphone avant de renvoyer le prévenu en jugement. d. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autres observations. e. Le recourant, sous la plume de son conseil, réplique que l'analyse de son téléphone n'est pas nécessaire pour la suite de l'instruction. E. a. À l'appui de son second recours, A______ explique être victime d'une erreur médicale de la part [de l'hôpital] H______ ainsi que d'une famille perverse. Il était très sage et gentil, ce que pouvaient confirmer les médecins. Il avait crié Allah Akbar pour que la police vienne et tienne sa promesse. Son avocat était complice ou otage. b. Son conseil se réfère entièrement à ses observations faites dans le cadre du premier recours.

- 6/10 - P/25315/2018 c. Le Ministère public persiste dans sa précédente argumentation et relève que le prévenu ne met pas en cause l'ordonnance du TMC. d. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autres observations. e. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Au vu de leur connexité ainsi que de leur contexte et de leurs griefs identiques, les recours seront joints (art. 30 CPP). La Chambre de céans statuera donc par un seul arrêt. 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner, chacun, une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 3. 3.1. Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire présuppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y ait sérieusement lieu de craindre un risque de soustraction à la procédure ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), un risque d'entrave à la manifestation de la vérité (let. b) ou un risque de réitération de crimes ou délits graves, après que le prévenu a déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3.2. La détention provisoire est admissible si le prévenu non punissable est susceptible de mesures au sens de l'art. 56 ss. CP (arrêt du Tribunal fédéral 1P_62/2005 du 17 février 2015; ACPR/389/2012). Aux termes de l'art 374 al. 1 CPP, si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19 al. 4, ou 263 CPP n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu. 3.3. En l'occurrence, à supposer que le recourant prétende qu'en raison de son irresponsabilité les conditions de l'art. 221 al. 1 in fine CPP ne seraient pas réunies, rendant sa détention injustifiée, il convient de ne pas confondre la culpabilité au sens de l'art. 221 CPP, au stade de la détention provisoire, et la punissabilité au sens de l'art. 374 CPP, au stade du jugement. La détention provisoire est ainsi admissible même à suivre les experts psychiatres qui considèrent que le prévenu était irresponsable au moment des faits. https://intrapj/perl/decis/1P.62/2005 https://intrapj/perl/decis/ARCP/389/2012

- 7/10 - P/25315/2018 4. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ni même la qualification juridique retenue par le Ministère public. Les éléments mis en avant par le recourant – soit, la quotité de la peine, l'absence d'antécédent, la probable peine avec sursis, le principe de proportionnalité, l'absence de nécessité du maintien en détention pour effectuer les actes d'enquêtes – ne relèvent pas de l'analyse de l'existence des soupçons suffisants, au sens de l'art. 221 al. 1ère phrase CPP, mais du principe de la proportionnalité, examiné ci-après (consid. 8). 5. Le recourant conteste le risque de récidive. 5.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 5.2. En l'espèce, le recourant souffre de schizophrénie paranoïde; il est anosognosique et sa compliance au traitement psychiatrique est très fragile. Le risque de réitération retenu par les experts concerne le risque de commission d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, voire contre les biens, soit des infractions dans l'ensemble plus grave que celle reprochée d'atteinte à la paix publique. Son comportement laisse dès lors craindre a minima de nouvelles infractions contre celleci. Le TMC a donc retenu à bon escient un tel risque. 6. L'existence du risque de récidive dispense la Chambre de céans d'analyser les autres risques également retenus par le TMC https://intrapj/perl/decis/137%20IV%2013 https://intrapj/perl/decis/135%20I%2071 https://intrapj/perl/decis/133%20I%20270 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%2013 https://intrapj/perl/decis/1B_133/2011 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%2084 https://intrapj/perl/decis/DCPR/205/2011 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%2084

- 8/10 - P/25315/2018 7. S'agissant des mesures de substitution, le recourant n'en propose aucune. En l'espèce, les experts ayant retenu l'irresponsabilité totale du recourant lors de la commission des infractions reprochées, on s'achemine vers le prononcé d'une mesure (art. 59 CP), plutôt que d'une peine (art. 34ss CP). L'expert avance d'ailleurs qu'un traitement médical et des soins spéciaux, dans le cadre d'un traitement institutionnel en milieu fermé, seraient susceptibles de diminuer le risque de récidive, notamment parce que le recourant conteste souffrir d'une schizophrénie et est à peine compliant au traitement. Dans ce contexte, on doit retenir que les conditions au prononcé de mesures au sens de l'art. 237 CPP ne sont, en l'état, pas remplies. 8. Contrairement à ce que soutient le recourant, le principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), compte tenu de l'infraction reprochée et de la mesure qui sera vraisemblablement prononcée, est en l'occurrence respecté, le recourant se trouvant en détention provisoire depuis environ trois mois et le Procureur devant clore prochainement la procédure. 9. Les recours s'avèrent ainsi infondés et doivent être rejetés. 10. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Ordonne la jonction des recours. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/25315/2018 P/25315/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'105.00

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