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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2026 P/2522/2026

April 23, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,245 words·~16 min·5

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;PROPORTIONNALITÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CPP.221

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2522/2026 ACPR/404/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 avril 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 27 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/2522/2026 Vu :  l'arrestation provisoire de A______, le 14 avril 2025, et sa mise en détention provisoire, ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le surlendemain, prolongée depuis lors, la dernière fois jusqu’au 12 février 2026;  l'arrêt de la Chambre de céans du 7 novembre 2025, rejetant le recours du précité contre la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 14 décembre 2025 (ACPR/919/2025 rendu dans la P/1______/2025, la cause relative au prévenu ayant été disjointe le 29 janvier 2026 sous la présente procédure);  l'acte d'accusation du 6 février 2026 renvoyant le prévenu en jugement par-devant le Tribunal correctionnel;  l’ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté de A______ prononcée par le TMC le même jour, jusqu’au 5 mai 2026;  la demande de mise en liberté formée par l’intéressé le 24 mars 2026;  l’audience du 26 mars 2026 par-devant le TMC;  l'ordonnance du TMC du 27 mars 2026, rejetant la demande de mise en liberté formée par A______, notifiée le même jour;  le recours expédié par ce dernier, le 7 avril 2026, contre ladite décision;  les déterminations du TMC et du Ministère public;  la réplique du recourant;  l'audience de jugement fixée au 29 juin prochain. Attendu que :  à teneur de l'acte d'accusation, A______ est renvoyé en jugement pour avoir, de concert avec des tiers non identifiés, participé, entre 2021 et le 14 avril 2025, à un important trafic de stupéfiants portant sur plusieurs centaines de kilogrammes de haschich et de marijuana, notamment depuis la maison de C______, sise au chemin 2______ no. ______ à D______ [GE], laquelle était utilisée comme lieu de stockage, de préparation et de conditionnement des stupéfiants et, plus particulièrement :  d’avoir apporté, régulièrement, depuis 2021, soit environ tous les trois ou quatre mois, des quantités indéterminées de marijuana et de haschich dans

- 3/10 - P/2522/2026 ladite maison appartenant à C______ en vue de les stocker et de les préparer à la vente;  d’avoir, en échange de la mise à disposition de la maison, accepté de fournir C______ en drogue, à raison d’environ 200 à 300 grammes de haschich par mois que ce dernier revendait à des tiers;  d’avoir, à une date indéterminée, en 2025, apporté, dans la maison du chemin 2______ no. ______ à D______, notamment, 305.926 kilos bruts de haschisch, 72.94 kilos bruts de marijuana, 20 kilos bruts de produits de coupage et une presse pour fabriquer des plaquettes de haschich;  d’avoir ensuite fait venir, depuis l’Espagne, le 4 avril 2025, E______ et F______ et de les avoir instruits de préparer et de conditionner la drogue en vue de sa vente et ce, jusqu’au 14 avril 2025, date de leur interpellation par la police; ces faits sont qualifiés par le Ministère public de trafic de stupéfiants avec la circonstance aggravante du métier (art. 19 al. 1 let. a, b, c et d et al. 2 let. c LStup);  dans son arrêt du 7 novembre 2025, la Chambre de céans a retenu que les charges de participation à un trafic de stupéfiants aggravé – déjà constatées par le TMC dans ses précédentes ordonnances – demeuraient suffisantes pour maintenir le recourant en détention provisoire, étant rappelé qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni d'apprécier la crédibilité des personnes mettant en cause le prévenu, celle-ci devant uniquement examiner s'il existait des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, ce qui apparaissait être le cas ici. Le risque de fuite était concret, le recourant étant de nationalité marocaine et espagnole et résidant en France voisine avec son épouse et leur fils; il n’avait pas d’attaches familiales en Suisse, ses parents et sa sœur vivant en Espagne, pays où il admettait se rendre plusieurs fois par an pour leur rendre visite; les mesures de substitution qu’il proposait, dont la promesse d’embauche auprès de la société G______ Sàrl, n’étaient pas suffisantes en tant que cette promesse émanait de son associé; quant à la caution de CHF 40'000.- proposée, à verser par des membres de sa famille et des proches, on ignorait tout de leur situation patrimoniale ou de l’origine des fonds et si le versement de seulement quelques milliers de francs par tête constituerait pour le recourant un frein suffisant à toute velléité de fuite, s’agissant au demeurant de donations que l’intéressé n’aurait pas à rembourser; on ignorait également si la somme proposée serait en adéquation avec un tel risque, eu égard aux revenus que le trafic de stupéfiants aggravé dont il était soupçonné aurait pu générer pour lui. Le risque de collusion avec le dénommé "H______", qui n’avait pas été identifié, existait bel et bien, voire avec "l’individu qui venait du Maghreb arabe et se serait entretenu en français avec lui ainsi qu’avec F______ dans la maison, étant relevé que l’hypothèse selon laquelle « H______ » aurait déjà été mis

- 4/10 - P/2522/2026 au courant des évènements par les médias ou C______ n’[était] que pure conjecture, C______ ayant pour sa part déclaré ignorer même son existence". La surveillance de sa ligne téléphonique, qu’il proposait à titre de mesure de substitution apparaissait insuffisante pour pallier ce risque et toute autre interdiction de contact serait vaine en tant que le risque pourrait se concrétiser par personne interposée;  à l'appui de sa demande de mise en liberté, A______ a produit les pièces suivantes : une attestation du 14 mars 2026 de la Dre I______, psychiatre, selon laquelle l'enfant [du précité] était venu la voir avec sa mère ce jour; un rapport médical du 10 septembre 2025 établie par un hôpital de J______ [Maroc] selon lequel son épouse souffrait de névralgies cervicobrachiales pour lesquelles elle était régulièrement suivie, étant précisé qu'une prise en charge chirurgicale était éventuellement préconisée en cas de non amélioration de ses symptômes; une promesse de logement chez K______ à L______ (VD), datée du 16 avril 2025; une promesse d'emploi chez G______ Sàrl à M______ (VS) signée par N______, associé, le 9 juillet 2025;  devant le TMC, le recourant a indiqué avoir reconnu "une grande partie" des faits reprochés et regretter ses actes. Il voulait sortir et être auprès de sa femme, qui était malade. Il proposait les mesures de substitution suivantes : obligation de déposer ses papiers d’identité espagnols et marocains en mains de la direction de la procédure; obligation de se présenter régulièrement à un poste de police suisse; obligation de résider en Suisse le temps de la procédure; obligation d’exercer une activité professionnelle auprès de la société G______ Sàrl; obligation de déposer une caution de CHF 20'000.-, auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire; obligation de porter un bracelet électronique; interdiction de sortir du domicile de 19h00 à 07h00 et les week-ends; interdiction de sortir d’un périmètre à définir autour du domicile et du lieu de travail; obligation que sa ligne téléphonique soit sous surveillance; et obligation de se présenter à toute convocation du pouvoir judiciaire et/ou de la police;  dans l'ordonnance querellée, le TMC a confirmé l'existence de charges graves et suffisantes et les risques de fuite et de collusion. Aucun élément n'était intervenu depuis l'arrêt de la Chambre de céans du 7 novembre 2025 justifiant une reconsidération en faveur du prévenu des critères de l'art. 221 CPP, étant précisé que le degré de reconnaissance des faits par l'intéressé était "flou" et qu'il appartiendrait à l'autorité de jugement d'y voir plus clair. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, comme constaté par l'arrêt susvisé;  dans son recours, A______ allègue avoir, lors de l'audience du 17 décembre 2025, admis avoir aidé un certain "O______", qui s’appelait en réalité O______, à organiser le stockage de stupéfiants au domicile de C______ et en allant chercher F______ et E______ à leur arrivée en Suisse, de sorte que son rôle étant celui d'un exécutant, éventuellement un complice, mais non celui d'un organisateur. C______ avait déclaré le 21 novembre 2025 avoir autorisé "O______" à entreposer du

- 5/10 - P/2522/2026 haschisch dans son sous-sol, ce qui corroborait le fait qu'il n'était qu'un intermédiaire. Il contestait par ailleurs toute circonstance aggravante, C______ étant le propriétaire de l'argent retrouvé sur les lieux. Tant la perspective d'un sursis, vu son rôle subalterne et son absence d'antécédent judiciaire, que l'absence de probabilité d'une expulsion, excluaient un risque de fuite; il avait reconnu les faits reprochés, ce qui démontrait sa volonté de faire face à ses responsabilités et non de s'y soustraire. Le cas échéant, les mesures de substitution qu'il proposait étaient suffisantes pour garantir sa représentation en justice. Le risque de collusion était infondé, F______ et E______ avaient été jugés et renvoyés dans leur pays et C______ avait également été jugé. Concernant "H______" alias "O______", il n'avait plus de contact avec lui. Subsidiairement, une interdiction de contact était suffisante. Sa détention provisoire était disproportionnée, compte tenu de son rôle de "complice subalterne" et du fait qu'il était détenu depuis près d'une année. Il préparait au demeurant activement sa sortie en suivant une formation en informatique et avait intégré un emploi au sein de la prison. Son maintien en détention portait enfin une atteinte grave à ses intérêts privés, sa présence auprès de son enfant, qui était suivi psychologiquement, et de son épouse, qui devrait prochainement subir une intervention chirurgicale, étant impérieux.  le TMC s'en tient à son ordonnance;  le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Les charges étaient graves et suffisantes, le recourant étant renvoyé par-devant le Tribunal correctionnel pour trafic qualifié de stupéfiants. Il existait un risque de fuite, étant précisé qu'il y avait lieu de garantir la présence de l'intéressé à son procès d'une part et que celui-ci se trouvait dans un cas d'expulsion obligatoire, qu'il entendait requérir, d'autre part. Le risque de collusion avec "H______" et/ou O______ subsistait, le recourant le mettant en cause. Aucune des mesures de substitution proposées n'étaient aptes à pallier ces risques, comme relevé par la Chambre de céans dans son arrêt du 7 novembre 2025. La durée de la détention provisoire était proportionnée compte tenu de la peine encourue. Enfin, l'intéressé n'avait pas recouru contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûretés du 6 février 2026 et aucun élément nouveau n'était survenu dans la procédure depuis lors;  le recourant réplique et persiste dans ses conclusions. Il se plaint en outre d'une violation du principe de la célérité, l'audience de jugement ayant été fixée le 29 juin 2026, soit cinq mois après sa mise en accusation, ce qui était excessif. Considérant en droit que :  le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un

- 6/10 - P/2522/2026 intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);  le recourant considère que les charges le visant ne s'étaient pas alourdies et que ses aveux, couplés aux déclarations de C______, le faisaient désormais apparaître comme un participant secondaire;  l'acte d'accusation dressé postérieurement lui reproche au contraire un trafic qualifié de stupéfiants, commis sous forme de coactivité avec des tiers, notamment avec C______;  comme déjà relevé par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, il ne lui appartient pas de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, cette autorité devant uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2), ce qui est le cas ici, le recourant étant renvoyé par-devant le Tribunal correctionnel pour un trafic qualifié de stupéfiants;  le recourant conteste le risque de collusion;  s'il s'est certes amenuisé avec les autres prévenus, ceux-ci ayant été jugés [le 29 janvier 2026], il semble encore subsister avec le dénommé "H______"/"O______" et/ou O______, que le recourant met en cause. L'acte d'accusation ne le mentionne toutefois pas au titre des personnes avec lesquelles le recourant aurait agi. Un tel risque apparaît ainsi ténu désormais, de sorte qu'il pourrait être pallié par une interdiction de contacter les protagonistes de l'affaire;  le recourant persiste à contester le risque de fuite;  dans son arrêt du 7 novembre 2025, la Chambre de céans a retenu que celui-ci était fondé. Or, aucun élément venant l'amoindrir n'est apparu depuis lors;  en particulier, rien ne permet d'affirmer à ce stade – compte tenu de l'acte d'accusation – que le recourant ne s'exposerait qu'à une peine assortie du sursis, ce qui rendrait selon lui tout risque de fuite improbable. À cela s'ajoute la perspective du prononcé d'une expulsion obligatoire de Suisse – que le Ministère public entend requérir –. Il convient ainsi de garantir la présence de l'intéressé à l'audience de jugement fixée au 29 juin prochain. Qu'il dise vouloir y déférer et faire face à ses responsabilités ne saurait constituer un gage suffisant. Quant aux mesures de substitution qu'il propose pour pallier ce risque, force est de constater qu'elles sont identiques à celles qu'il avait déjà proposées et qui ont été jugées insuffisantes. En particulier, les promesses de logement et d'embauche produites ici émanent des mêmes personnes qu'auparavant

- 7/10 - P/2522/2026 et n'ont pas été actualisées, ce qui permet de minimiser leur portée. Ces promesses, tout comme les autres mesures proposées, n’empêcheraient au demeurant pas la fuite de l'intéressé mais ne permettraient que de la constater a posteriori. Il en outre été statué que la caution proposée (de CHF 40'000.- à l'époque, ramenée ici à CHF 20'000.-) ne constituait pas un frein suffisant à toute velléité de fuite, la situation patrimoniale des personnes disposées à réunir la somme et l'origine des fonds étant inconnue d'une part, et l'adéquation du montant avec un tel risque impossible à évaluer, eu égard aux revenus que le trafic de stupéfiants reproché aurait pu générer pour le recourant d'autre part;  le recourant conteste également la proportionnalité de sa détention;  à teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2);  en l'occurrence, le recourant est d'ores et déjà renvoyé en jugement. On ne décèle ainsi, en l'état, aucune violation du principe susmentionné, au regard de la gravité des faits en cause, quand bien même l'intéressé est détenu depuis le 14 avril 2025, de sorte que si les infractions dont il est prévenu étaient confirmées, la peine concrètement encourue dépasserait la détention avant jugement subie à ce jour;  qu’il ait un emploi à la prison et prépare sa sortie en suivant des cours d’informatique ne rend pas sa détention disproportionnée;  que sa détention ait un impact sur sa vie privée et familiale ne constitue pas non plus un motif s’opposant à celle-là, ce d’autant moins que les documents médicaux produits par l’intéressé à l’appui de sa demande de mise en liberté ne font état d’aucun besoin impératif de sa présence aux côtés de son fils ou de son épouse;  le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de la célérité;  ce grief est irrecevable, dans la mesure où il a été formulé pour la première fois dans le cadre de sa réplique, étant à cet égard rappelé que, de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours luimême et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2); http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_183/2012

- 8/10 - P/2522/2026  le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;  le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);  le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office; quand bien même il succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. Dans la mesure où la procédure se poursuit, l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 9/10 - P/2522/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/2522/2026 P/2522/2026 ÉTAT DE FRAIS ACPR/

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 Total CHF 900.00

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