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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.12.2020 P/25049/2018

December 2, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,003 words·~10 min·7

Summary

SURVEILLANCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS;SOUPÇON | CPP.269; CPP.278

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25049/2018 ACPR/870/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 décembre 2020

Entre

A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne, recourant,

contre la décision rendue le 15 octobre 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/25049/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 octobre 2020, A______ recourt contre le courrier du Ministère public du 15 octobre 2020, notifié le 22 suivant, exposant les raisons pour lesquelles une surveillance rétroactive avait été sollicitée, et obtenue, sur le raccordement 1______ qu'il utilisait. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'ouverture d'une "enquête interne sur la façon dont l'enquête pénale a été instrumentalisée", à la destruction des enregistrements et à l'octroi d'une indemnité "proportionnelle au préjudice causé" dont l'appréciation était laissée à la Chambre de céans. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 11 novembre 2018, B______, vendeur de montre indépendant américain, s'est fait dérober, dans le coffre de la chambre qu'il occupait à l'hôtel C______ à Genève, des bijoux, de l'argent, un cadran de montre et des bracelets de montres pour une valeur totale de USD 71'000.-. Il a déposé plainte pénale pour ces faits. Ses soupçons se portaient sur un dénommé D______, dont le numéro de téléphone était le 1______. Celui-ci s'était intéressé au prix de plusieurs montres lors de la présentation organisée le 11 novembre 2018 dans un des salons de l'hôtel et lui avait demandé un rendez-vous pour le lendemain. Il lui avait également demandé de garder quelques montres et de les mettre dans son coffre, ce qu'il n'avait toutefois pas fait, à l'exception des bracelets de montres. Le plaignant avait ensuite quitté l'hôtel vers 19h00 pour se rendre chez E______. En ce lieu, D______ était venu vers lui et lui avait demandé s'il avait amené les montres ou s'il les avait laissées dans sa chambre. Il avait eu le sentiment que le prénommé ne s'intéressait absolument pas à la vente aux enchères. Le lendemain, D______ l'avait contacté pour lui demander des informations sur des montres sans valeur. Il pensait qu'il s'agissait d'un prétexte pour voir s'il le soupçonnait du vol. b. Les images résultant de la vidéosurveillance de l'hôtel ont montré un individu, qui n'est pas D______, monter discrètement dans la chambre de B______. Selon la police, l'individu en question paraissait très bien renseigné et il existait de forts soupçons d'une complicité de D______. Ce dernier s'appelait en réalité A______, était très actif dans le domaine de la revente horlogère via sa société "F______", et avait déjà eu des démêlés avec la justice en 2010 (recel de deux montres volées). c. Le 21 décembre 2018, le Ministère public a demandé le contrôle rétroactif du raccordement 1______ de A______ du 21 juin au 21 décembre 2018.

- 3/7 - P/25049/2018 Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) y a fait droit le même jour. d. L'enquête n'ayant pas permis d'identifier l'auteur du vol, le Ministère public a rendu, le 15 octobre 2020, un avis de prochaine clôture de l'instruction, informant les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue et invitant A______ à chiffrer et justifier ses éventuelles prétentions en indemnisation. C. Dans son courrier du 15 octobre 2020, le Ministère public a informé A______ qu'il avait fait l'objet d'une surveillance rétroactive sur son numéro 1______ pour la période du 21 juin au 21 décembre 2018, eu égard aux soupçons pesant contre lui. Cette mesure n'avait toutefois pas apporté d'éléments inutiles à l'enquête. Dès lors que les soupçons portés par B______ à son encontre n'avaient pas pu être confirmés et que l'auteur n'avait pas été identifié, la procédure pénale serait classée. D. a. Dans son recours, A______ estime que la plainte pénale le visant était mensongère. D______ était le nom de sa mère et il avait pris officiellement ce nom. Il vivait en Suisse depuis 30 ans, avait une société dûment enregistrée à Genève et n'avait aucun antécédent pénal. Il n'avait pas été auditionné avant la "décision de mise en écoute", qui avait été prise "avec beaucoup de facilité et sans aucun soupçon justifié". Les conditions légales pour une mesure de surveillance technique n'étaient donc pas réalisées et il se sentait "profondément lésé" par cette intrusion dans sa vie privée. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 279 al. 3, 393 et 396 CPP), concerner des mesures de surveillance secrètes sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 279 al. 3 et 393 CPP; art. 128 al. 2 let. a LOJ) et émaner d'une personne ayant fait l'objet de la surveillance (art. 279 al. 3 et 382 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant considère que la mise en œuvre d'une surveillance téléphonique à son encontre violait la loi, celui-ci étant étranger à la commission de toute infraction pénale.

- 4/7 - P/25049/2018 3.1.1. Selon l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'alinéa 2 de cette même disposition a été commise (let. a); cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b); les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance; parmi celles-ci figure en particulier le vol (art. 139 CP). 3.1.2. Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461). Dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables. Il n'est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l'admissibilité de la mesure. Il faut aussi tenir compte de la gravité de l'infraction examinée, ainsi que de l'existence, le cas échéant, d'une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1 p. 293 s.). 3.1.3. En sus de la condition posée à l'art. 269 al. 1 let. a CPP, la mesure de surveillance doit respecter le principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d et art. 269 al. 1 let. b CPP), devant en particulier être adéquate et poursuivre un intérêt public; elle doit ainsi être susceptible d'obtenir des résultats concrets. Les circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction; à cet égard, il n'est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. La surveillance est ainsi admissible si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l'auteur (ATF 142 IV 289 consid. 2.3 p. 295). Enfin, une surveillance ne peut être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP). Celui-ci présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio; ATF 142 IV 289 consid. 2.3 p. 295 s.).

- 5/7 - P/25049/2018 3.2. En l'espèce, l'infraction de vol à l'origine de la surveillance querellée n'est pas contestable. Partant, la mesure litigieuse était justifiée prima facie par les faits en cause et les difficultés initiales de l'enquête visant à identifier l'auteur. Contrairement à ce que sous-entend le recourant, ladite mesure le visant n'était pas justifiée par sa prétendue fausse identité. Elle était fondée sur des soupçons précis du plaignant à son endroit, eu égard à son comportement avant et après le vol et notamment aux questions qu'il lui avait posées en lien avec les montres qu'il avait apportées avec lui. Quand bien même ce n'était pas le recourant qui apparaissait sur les images de vidéosurveillance, il n'était pas exclu, à ce stade précoce de l'enquête, de le soupçonner d'une complicité avec l'auteur du vol, vu les informations sur le plaignant en sa possession. La mesure ordonnée apparaissait ainsi être le seul moyen pour identifier l'auteur du vol. Ainsi, les conditions de la mise sous surveillance de l'art. 269 CPP étaient, au regard de ce qui précède, réalisées. 4. L'ordonnance du TMC du 21 décembre 2018 autorisant la mesure de surveillance critiquée était donc justifiée. 5. La conclusion visant l'ouverture d'une "enquête interne", exorbitante au litige, ne peut ainsi qu'être rejetée. 6. La procédure pénale étant dorénavant close, les données recueillies devront être détruites, conformément à l'art. 278 al. 4 CPP, sans qu'il soit ainsi nécessaire d'y enjoindre le Ministère public. 7. C'est enfin dans le cadre du classement de la procédure que le recourant pourra conclure au versement d'une indemnité pour l'éventuel tort moral subi (art. 429 CPP), étant relevé qu'il a déjà été interpellé à ce sujet par le Ministère public. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/25049/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/25049/2018 P/25049/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00

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