Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.09.2018 P/25/2016

September 28, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,635 words·~8 min·4

Summary

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.245; CPP.197

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25/2016 ACPR/553/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 28 septembre 2018

Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 5 février 2018 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/25/2016 EN FAIT : A. a. Par acte signé par sa mère et expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 février 2018, A______ recourt contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 5 précédent par le Ministère public. Le recourant déclare s'opposer à cette décision. b. A______ joint la photo d'une procuration qu'il a confiée à sa mère pour former le recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 2 janvier 2016, un brigandage à main armée, ayant procuré à ses auteurs un butin de quelque CHF 570'000.-, eut lieu à ______ [GE]. Les soupçons de la police se sont portés sur les frères C______ et D______, placés en détention provisoire dès le 6 décembre 2017. A______ et E______ sont les frères (aînés, jumeaux) des précités. b. Sur la base d'un mandat délivré le 30 novembre 2017, la police a perquisitionné le 4 décembre 2017 le logement où résidaient C______ et D______, à ______ [GE]. Un important matériel électronique a été saisi. c. Sur la base d'un autre mandat délivré le 30 novembre 2017, la police a entendu A______ et E______, qu'elle soupçonnait de complicité (pièce C 270) à titre de renseignements (art. 178 let. c CPP), le 4 décembre 2017. À cette occasion, A______ a refusé de laisser examiner ses appareils électroniques. E______ a, au contraire, accepté et signé une autorisation dans ce sens. d. Avec l'accord écrit de E______, la police a également perquisitionné le 4 décembre 2017 le logement occupé par ce dernier et A______, à Genève. C. Dans la décision attaquée, le Ministère public, qui a ajouté à la prévention de brigandage celle de trafic aggravé de cannabis, explique que la totalité du matériel électronique saisi, que ce soit à ______ [logement de C______ et D______] ou en mains de A______, devait être "perquisitionnée", à des fins probatoires. Il convenait de statuer ainsi pour tout appareil dont l'ayant droit [comprendre : D______, C______ ou A______] n'aurait pas consenti à l'examen du contenu. L'exécution de la mesure était déléguée à la police. D. a. À l'appui de son recours, A______ déclare contester cette décision non pas sur le fond ni pour les besoins de l'enquête, mais sur la forme et sur l'abus d'autorité

- 3/6 - P/25/2016 qu'elle entraînerait. Il allègue que ses appareils électroniques seraient "de nouveau" soumis à une perquisition. Il l'avait, certes, refusée dans un premier temps, mais y avait consenti par la suite. L'ordonnance querellée faisait par conséquent doublon. Toute nouvelle perquisition serait un acte purement gratuit. La police avait, en revanche, évité de lui faire signer une autorisation de visite domiciliaire pour le logement qu'il partageait avec son frère, l'écartant ainsi "du procès-verbal". Toute nouvelle visite ou fouille, notamment au domicile, importunerait son frère, voire relèverait d'un harcèlement policier. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il expose que A______, à la différence de son frère E______, n'avait jamais consenti à l'examen de son matériel électronique. Il y avait d'autant moins de double perquisition, ou d'abus de pouvoir, que le mandat du 30 novembre 2017 visait le logement de D______ et C______, non celui, ailleurs, du recourant ou de son frère. En revanche, l'autorisation signée par celui-ci suffisait pour la perquisition qui s'y était déroulée. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours émane du détenteur des biens visés par l'ordonnance querellée, soit un "autre participant à la procédure", au sens de l'art. 105 CPP. Bien que, par-devant les juridictions du canton de Genève, seul un avocat puisse valablement représenter un tel participant (art. 18 LaCP), l'informalité que constitue la signature de l'acte de recours par la mère du recourant ne sera pas sanctionnée par une irrecevabilité, le recours devant de toute manière être rejeté. 2. Pour le surplus, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'un tiers touché par l'acte de procédure, qui a la qualité pour agir (art. 105 al. 1, let. f, et al. 2 CPP) et jouit d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 3. Le recourant semble se plaindre que la perquisition au logement occupé par son frère et lui ait été exécutée sans son accord. À tort. La loi ne requiert pas le consentement de l'ayant droit des lieux (art. 244 al. 2 CPP). Tout au plus, si celui-ci est présent, estil tenu d'assister à la perquisition (art. 245 al. 2, 1ère phrase, CPP) ou, à défaut de lui, un autre membre majeur de la famille (art. 245 al. 2, 2e phrase, CPP). Ces conditions étaient réunies en la personne de E______ le 4 décembre 2017.

- 4/6 - P/25/2016 4. Le recourant se plaint principalement, si on le comprend bien, d'une forme de répétition inutile d'un examen de contenu auquel il aurait déjà consenti. La décision attaquée lui laisserait craindre un abus de pouvoir de la part de la police, qui pourrait importuner son frère. 4.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a). Cette situation est celle visée par le Ministère public, et le recourant ne la conteste donc pas. 4.2. En tant que tous les participants au brigandage ne paraissent pas avoir été identifiés et que la police nourrissait des soupçons envers le recourant – interrogé d'ailleurs sous un statut adapté (cf. art. 178 let. d CPP) –, il peut être admis, même sans motivation du Ministère public sur ce point précis, que le contenu des appareils électroniques du recourant pourrait présenter un lien probatoire avec la manifestation de la vérité sur le chef de prévention précité, sans conteste le plus grave des deux évoqués dans la décision attaquée. En outre, le dossier ne comporte aucun accord exprès du recourant pour l'examen du contenu de son matériel électronique. Au contraire, comme le relève le Ministère public, le recourant a refusé de signer le document qui l'eût permis sans autre formalité (pièce C 404). La voie d'une mesure de contrainte, prévue par loi, était donc nécessaire. En exprimant sa crainte d'un abus de pouvoir, le recourant utilise une formulation renvoyant implicitement au grief d'excès ou d'abus de pouvoir d'appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP). En tant qu'il ne conteste cependant pas la légitimité de la mesure elle-même, à laquelle il affirme d'ailleurs avoir consenti, le recourant ne peut être suivi. L'exécution, déléguée à la police, de l'examen d'appareils d'ores et déjà sous main de l'autorité – puisque saisis et emportés à l'occasion des perquisitions menées le 4 décembre 2017 – n'entraînera pas de perturbation dans le logement du recourant et de son frère, qui n'ont ainsi, ni l'un ni l'autre, à redouter d'être "importunés" ou "harcelés" par les enquêteurs. 5. Le recours, infondé, sera rejeté.

- 5/6 - P/25/2016 6. Le recourant, qui succombe, supportera intégralement les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), l'émolument étant fixé à CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Communique le présent arrêt au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/25/2016 P/25/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00

P/25/2016 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.09.2018 P/25/2016 — Swissrulings