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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.08.2019 P/24902/2018

August 8, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,132 words·~11 min·4

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE | CPP.221

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24902/2018 ACPR/606/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 8 août 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 15 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève-3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/24902/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié le 15 juillet 2019 au Ministère public, qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du même jour par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 15 août 2019. Le recourant, en personne, conclut à sa mise en liberté. Son conseil, interpelé par le Ministère public, a confirmé les conclusions de son client. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 14 décembre 2018, A______ a été interpelé sur le "1______" [lieu d'accueil à Genève], mis en cause par D______ qui lui reprochait de s'être emparé de son porte-monnaie, lequel se trouvait dans son sac à main, et lui avoir dérobé environ CHF 500.-. E______ l'avait ensuite immobilisé, alors qu'il prenait la fuite, en le maintenant couché au sol et en lui tenant le bras; A______ avait donné un coup de poing au visage du prénommé et, ayant saisi un couteau de cuisine, l'avait brandi dans la direction de E______. Après avoir été menotté par la police, il avait traité E______ de "fils de pute et lui avait donné un "coup de boule" sur la tempe gauche, lui causant une bosse et des douleurs. A______ a contesté avoir dérobé l'argent de D______. Il faisait, en outre, l'objet :  d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 30 octobre 2017 au 29 octobre 2020, dûment notifiée le 23 février 2018, et  d'une interdiction de pénétrer sur le canton de Genève, valable du 24 septembre 2018, date de sa dernière condamnation, au 24 septembre 2019, notifiée le 24 septembre 2018. b. Par ordonnance pénale du 15 décembre 2018, A______ a été condamné pour injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), infraction à aux art. 115 al. 1 let. a et let. b ainsi que 119 al. 1 LEtr, et voies de fait (art. 126 al. 1 CP) à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Il a été remis en liberté. A______ a formé opposition à cette décision. c. Le 27 novembre 2018, F______ a déposé plainte contre deux inconnus pour le vol, la veille, au restaurant-bar "G______", à Genève, de CHF 2'000.-, de EUR 200.- ainsi que d'un ordinateur H______, qui se trouvaient dans son sac.

- 3/7 - P/24902/2018 A______ et I______ ont été identifiés, sur les images de vidéosurveillance, en train de sortir du café-restaurant avec un sac. d. Le 23 décembre 2018, le Procureur a mis en prévention A______, interpelé la veille, pour le vol commis au détriment de F______ ainsi que celui d'un sac [de la marque] J______ et d'environ CHF 280.-, commis, au mois de novembre 2018, de concert avec I______, dans un bar à la rue ______. Il a également été prévenu de séjour illégal pour avoir séjourné en Suisse entre le 1er décembre 2018, lendemain de sa dernière condamnation, et le 22 décembre 2018, date de son interpellation, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable au 29 octobre 2020, et de non-respect, le 22 décembre 2018, de la mesure d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire du canton de Genève (art. 115 et 119 LEtr) (cf. B. a). Il lui a également été reproché une consommation régulière de stupéfiants. Il a admis les faits sauf à contester le vol commis au G______. e. Lors de l'audience du 4 février 2019, A______ a admis les vols reprochés sur le 1______ et G______, sauf celui de l'ordinateur. Il a donné sa version des coups donnés à E______. f. Lors de celle du 3 juillet 2019, A______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale du 15 décembre 2018 contestant avoir menacé E______, l'ayant uniquement insulté et frappé, et considérant que la quotité de la peine était trop élevée. Il a admis le vol du sac à dos au G______ commis avec I______; ils s'étaient partagés les CHF 400.- et EUR 165.-; il avait acheté du crack et de la cocaïne qu'il avait consommés avec des amis. Sur le 1______, il s'agissait de CHF 780.- qu'il avait dérobés à la plaignante. Il a précisé avoir d'ores et déjà fait l'objet d'une ordonnance pénale s'agissant du vol du sac J______. Il a déclaré ne plus avoir quitté la Suisse depuis octobre 2017. Le Procureur l'a informé de son intention de prononcer une ordonnance de classement partiel s'agissant de l'infraction d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et du vol du sac J______ vu sa condamnation par ordonnance pénale du 10 décembre 2018 (P/2______/2018). Une ordonnance pénale serait prononcée s'agissant des autres faits reprochés. g. Lors de la seconde audience, tenue le même jour, le Procureur a reproché à A______ d'avoir contrevenu à la décision d'expulsion de 5 ans, ordonnée par le Tribunal de police de l'Est vaudois/______ le 8 mars 2018 (cf. infra B. h), en persistant à séjourner en Suisse, faits "susceptibles d'être constitutifs" de rupture de ban (art. 291 CP). A______ a déclaré avoir ignoré cette décision d'expulsion, avoir été durant une longue période en détention, ne pouvoir commettre une rupture de ban s'il était détenu, et avoir été condamné à plusieurs reprises depuis lors sans que cette

- 4/7 - P/24902/2018 expulsion n'ait été évoquée. Il était célibataire et père de deux enfants de mères différentes. L'une d'elle vivait en Italie où il se rendrait à sa sortie de prison. Il entendait garder des contacts avec son avocat s'agissant de la plainte pour "viol" qu'il avait déposée (P/3______/2019) mais ne reviendrait pas en Suisse. h. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatorze reprises entre le 23 novembre 2009 et le 10 décembre 2018 pour infractions à la LEtr, la LStup, vol, lésions corporelles, voies de fait, injure, menaces; le Tribunal de police de l'Est vaudois/______ l'a, notamment, condamné, le 8 mars 2018, à une peine privative de liberté de 6 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour séjour illégal, vol et contravention à l'art. 19a LStup et a prononcé son expulsion pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). C. Dans sa décision querellée, le TMC retient que les charges qui reposaient sur les constatations de la police, les aveux du prévenu, et les auditions de différentes personnes, étaient graves et suffisantes et justifiaient le maintien en détention de A______. L'instruction touchait à sa fin et le prévenu devait être renvoyé en jugement pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Il a retenu l'existence d'un risque de fuite, A______ étant de nationalité algérienne ou tunisienne et sans aucune attache avec la Suisse; ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il se justifiait de le maintenir en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Le risque de collusion était très concret, vis-à-vis de I______, qui n'avait toujours pas été interpelé et le risque de réitération tangible au regard de ses antécédents. Le principe de la proportionnalité demeurait largement respecté. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. La détention était prolongée d'un mois, durée nécessaire au Ministère public pour finaliser l'instruction et renvoyer le prévenu en jugement D. a. À l'appui de son recours, rédigé en italien et non traduit, et dont son conseil reprend "le texte et l'esprit", A______ considère qu'au regard de la procédure pénale dans laquelle il était partie plaignante, instruite séparément, il devait être remis en liberté. Il entendait désormais, bien se comporter et ne plus voler. b. Le 26 juillet 2019, son conseil a confirmé le maintien du recours. A______ relevait qu'il était gravement malade et que sa détention était devenue objectivement insupportable. c. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. L'instruction touchait à sa fin et le prévenu devait être renvoyé en jugement. Il existait un risque de fuite qui n'était pas pallié par le fait qu'il soit partie plaignante dans une autre procédure. Il existait un risque, ténu, de collusion avec I______. Le

- 5/7 - P/24902/2018 risque de réitération ne pouvait être pallié par son engagement à bien se comporter. Rien au dossier ne permettait de se déterminer sur son état de santé. d. Le TMC s'en tient à son ordonnance, sans autre remarque. e. Le recourant fait savoir qu'il ne réplique pas. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas véritablement la décision du TMC, ne contestant ni les charges ni les risques retenus. À juste titre. La majeure partie des infractions reprochées ont été reconnues par le recourant. Le risque de fuite est patent tant au regard de sa nationalité étrangère et de l'absence d'attaches avec la Suisse qu'au vu de ses déclarations dans lesquelles il entend partir en Italie et ne pas revenir en Suisse même pour assister à la procédure dans laquelle il est partie plaignante. Le risque de réitération l'est tout autant au regard de ses antécédents concernant le même genre d'infractions que celles reprochées. 3. Le recourant ne propose aucune mesure de substitution, son "engagement" à bien se comporter ayant tout du vœu pieux. Il ne donne aucune explication s'agissant de son état de santé qui justifierait une mise en liberté. Enfin, la libération provisoire du prévenu au titre de "compensation" d'une qualité de partie plaignante ne peut être retenue en tout état de cause. 4. Le recours, qui s'avère téméraire, est ainsi infondé et doit être rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 6/7 - P/24902/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Alix FRANCOTTE CONUS et Verena PEDRAZZINI. juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/24902/2018 P/24902/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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