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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.04.2026 P/24884/2025

April 10, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,503 words·~13 min·2

Summary

PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;JONCTION DE CAUSES | CPP.118; CPP.314

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24884/2025 ACPR/354/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 10 avril 2026

Entre A______ et B______ SA représentés par Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & ASSOCIES, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, recourants, contre l’ordonnance de suspension de l’instruction rendue le 5 novembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/24884/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 17 novembre 2025, A______ et B______ SA (ci-après: B______) recourent contre l'ordonnance du 5 novembre 2025, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la suspension de l’instruction de la P/24884/2025, s'agissant des infractions de dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, ouverte contre C______, jusqu’à droit connu dans la procédure P/1______/2022 ouverte contre D______. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public. b. Ils ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1938, est l’unique administrateur de B______, sis à Genève, dans lequel son fils, D______, est médecin. b. C______ a exercé en qualité de médecin au sein de cet institut du 20 février 2017 au 14 décembre 2018. c.a. Le 3 juin 2022, C______ a déposé plainte contre D______ et une procédure, toujours en cours d'instruction, a été ouverte sous le numéro P/1______/2022 pour escroquerie, faux dans les titres et instigation à faux dans les titres, menaces, faux certificat médical et instigation à faux certificat médical, infractions à l'art. 58 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, à l'art. 134 de la loi genevoise sur la santé, à l'art. 86 de la loi sur les produits thérapeutiques et à l'art. 19 LStup. c.b. Le 17 mars 2023, il a complété sa plainte et l'a étendue à A______ auquel il reprochait de s'être fait passer, durant plusieurs années, pour un faux médecin. d. Le 25 octobre 2025, A______ et B______, ont déposé plainte contre C______ pour dénonciation calomnieuse, diffamation, menaces, faux dans les titres, contrainte, induction de la justice en erreur et concurrence déloyale. Ils lui reprochaient, en substance, d’avoir, dans le cadre de la procédure P/1______/2022, formulé des accusations graves et infondées contre le précité, notamment d’exercice illégal de la médecine en utilisant un cachet de médecin qui ne lui appartenait pas sur une demande AI, et de faux dans les titres, faits dont il n’avait eu connaissance que le 17 octobre 2025, lorsque son fils, qui avait jusqu’alors voulu le préserver, lui en avait fait part. C______ avait également tenté d'extorquer B______ en 2019, demandant le paiement d'un montant de CHF 250'000.-, le menaçant notamment de déposer des plaintes ou contacter les médias s'il refusait de payer – ce qu'il avait fait – en déposant des plaintes contre lui et son fils ainsi que contre l'institut. Cette tentative d'extorsion constituait en outre une concurrence déloyale, puisqu'elle visait à obtenir un avantage économique

- 3/8 - P/24884/2025 en faveur d'un concurrent, de même que ses intimidations envers les collaborateurs de l'institut. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que l'issue de la présente procédure, ouverte pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur et qui faisait suite à la plainte déposée dans la procédure P/1______/2022, dépendait du sort de celle-ci. Il paraissait dès lors indiqué d'en attendre la fin avant de statuer sur la plainte. D. a. Dans leur recours, A______ et B______ soutiennent que les faits dénoncés dans la plainte, constitutifs de dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, étaient circonscrits et aisément vérifiables et ne nécessitaient aucunement d'attendre l'issue de la procédure dirigée contre D______, laquelle était plus complexe. En effet, le seul élément à déterminer était de savoir si A______ avait effectivement utilisé le cachet médical d'un autre médecin sur un document précis. La suspension ne reposait dès lors sur aucune nécessité procédurale et contrevenait à l'application restrictive de l'art. 314 CPP. De plus, le Ministère public n'avait pas procédé à l'administration urgente de preuve exigée par l'al. 3 de cette disposition, alors que la situation personnelle de A______ l'exigeait, au vu de son âge et de son état de santé, l'espérance de vie pour un homme en 2025 étant de 82,4 ans selon l'OFS. Il existait dès lors un risque concret et manifeste de préjudice irréparable s'il ne pouvait être entendu rapidement et que la procédure était différée sur une période indéterminée. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c'est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2 et 147 IV 269 consid. 3.1). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20269 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_669/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20269 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20IV%20170 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20269

- 4/8 - P/24884/2025 au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas; celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 2.2.2; 7B_59/2022 du 11 février 2025 consid. 2.1.2 et 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). 1.3. En l'espèce, la qualité pour recourir doit être reconnue à A______, ce dernier, en sa qualité de lésé, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Partant, son recours est recevable. Il en va différemment de B______, dont l'intérêt juridique à recourir ne semble pas donné. Cela étant, la question de la recevabilité de son recours peut demeurer ouverte, vue l'issue du litige. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les recourants s'opposent à la suspension de la procédure. 3.1. Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2). 3.2. La suspension d'une procédure pénale dans l'attente d'une autre procédure pénale peut notamment se justifier à la suite d'une contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l'honneur (art. 173 ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n'est en effet pas imaginable d'instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d'enquête, voire même en jugement http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20IV%2078 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20258 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_654/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_59/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_62/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_563/2019

- 5/8 - P/24884/2025 (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14a ad art. 314). 3.3. Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3). 3.4. Selon l'art. 314 al. 3 CPP, avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Par exemple, lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (ACPR/127/2013 du 5 avril 2013). 3.5. En l'espèce, dans la mesure où les recourants soutiennent que le prévenu accuserait à tort A______ de faits faisant l'objet de la procédure P/1______/2022, soit notamment d'avoir exercé illégalement la médecine et commis des faux dans les titres, il est patent que le sort de la plainte pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur est intimement lié à l'issue de ladite procédure. En effet, l'éventuelle culpabilité ou innocence de A______ dans la procédure P/1______/2022 est déterminante pour examiner la typicité des infractions visées aux art. 303 et 304 CP, seules visées par la présente procédure de suspension. En outre, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'instruction de la présente cause ne se limiterait pas à déterminer si A______ aurait ou non utilisé le cachet médical sur un document précis – objet précisément de la procédure ouverte contre ce dernier – et que le mis en cause l'aurait en conséquence faussement dénoncé et induit la justice en erreur uniquement pour cet aspect, mais également s'il avait formulé d'autres accusations graves et infondées dans le cadre de la procédure P/1______/2022. Il existe donc un motif objectif de suspendre l'instruction jusqu'à droit connu dans celleci. Le principe de la célérité ne saurait y faire obstacle et, de toute manière, on peut douter qu'il ne soit pas respecté en l'occurrence, la suspension ayant été prononcée seulement dix jours après le dépôt de la plainte. S'agissant des conditions de l'art. 314 al. 3 CPP, les recourants se fondent exclusivement sur des données statistiques, sans alléguer – ni a fortiori démontrer – pour quels motifs A______ ne pourrait pas être entendu ultérieurement, malgré son âge et son état de santé, étant précisé que sa position est dans tous les cas connue, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_163/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_421/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20V%2090 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_329/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/127/2013

- 6/8 - P/24884/2025 puisqu'elle ressort de sa plainte pénale, et qu’aucun élément ne permet de retenir que son audition ne pourrait intervenir dans un court délai, la procédure principale étant en cours d’instruction depuis un certain temps déjà. Une décision sur le sort de celle-ci n'apparaît donc pas durablement empêchée ni rendue impossible par la suspension ordonnée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée, prise dans le cadre du large pouvoir d'appréciation du Ministère public, sera confirmée. 4. Infondé, le recours doit être rejeté. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20207

- 7/8 - P/24884/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ et B______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que le montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/24884/2025 ÉTAT DE FRAIS

- 8/8 - P/24884/2025

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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