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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.05.2019 P/24684/2015

May 7, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·8,219 words·~41 min·3

Summary

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) | CPP.263; CP.70

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24684/2015 ACPR/321/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 mai 2019

Entre

A______., sise ______, Panama, et B______, domiciliée ______, Colombie, toutes deux comparant par Me Carlo LOMBARDINI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourantes,

contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/20 - P/24684/2015 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 4 octobre 2018, B______ (ci-après : B______) et A______. (ci-après : A______) recourent contre la décision du 20 septembre 2018, reçue le 24 septembre 2018, par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre sur les comptes 1______ et 2______ dont elles sont respectivement titulaires auprès de C______ SA (ci-après : C______) ainsi que des comptes 3______ et 4______ ouverts respectivement au nom des recourantes auprès de D______ (ci-après : D______). Les recourantes concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la levée des séquestres frappant les comptes susvisés. Subsidiairement, elles sollicitent un accès sans restriction au dossier et demandent à ce qu'il soit constaté qu'en ne le leur accordant pas, le Ministère public avait violé leur droit d'être entendues. b. Les recourantes ont versé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : I. Procédure d'entraide CP/5______/2015 a. Le 20 juillet 2015, l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a été saisi d'une demande d'entraide des autorités américaines concernant E______, ressortissant autrichien et vénézuélien, pour complicité de blanchiment d’argent, entrave et complicité d'entrave à la procédure officielle. Les enquêtes, diligentées depuis 2009, portaient sur les activités d’une organisation internationale liée au blanchiment de capitaux et connue pour opérer en Suisse, à Hong Kong, aux États-Unis, en Colombie, au Panama, au Venezuela et à Singapour. E______, arrêté en X______(USA) le 8 avril 2015, était soupçonné de se servir du marché de change des devises au Venezuela pour le blanchiment des capitaux de la drogue, employant une série de sociétés écrans établies en Suisse, à W______ à Singapour et au Panama. Cinq comptes abrités par des banques suisses étaient contrôlés par E______ ou ses associés et censés contribuer de manière significative au transfert en Suisse et aux États-Unis, notamment, des revenus tirés du trafic de stupéfiants. L'analyse des transactions financières avait mis en évidence d’importants transferts de fonds entre ses comptes en Suisse et ceux de W______ et de Singapour, entre 2010 et 2014. E______ détenait plusieurs comptes en Suisse aux mêmes noms que ses sociétés écrans à W______(F______. (ci-après: F______) auprès de C______; F______., G______., H______. auprès de I______SA (ci-après : I______) et J______ Ltd., auprès de I______, K______ et L______ SA (ci-après : L______). Les procureurs

- 3/20 - P/24684/2015 américains sollicitaient la confiscation, notamment, des fonds en dépôt en Suisse sur cinq comptes bancaires ouverts auprès de I______ et L______. b. La procédure a mis en évidence que les comptes I______ avaient été clôturés et leurs soldes transférés vers d'autres comptes bancaires, notamment le compte 6______ ouvert auprès de C______ au nom de F______. L'ouverture de ce compte avait été sollicitée le 21 décembre 2011 et approuvée par la banque en mars 2012. B______, ressortissante vénézuélienne née en 1943, domiciliée en Colombie, mère de M______, associé de E______, avait été désignée bénéficiaire unique des droits économiques de F______ en mars 2013. Le 25 mai 2015, elle avait décidé de liquider F______ "as its business is not longer viable" et de transférer les avoirs sur le compte 1______qu'elle venait d'ouvrir à son nom auprès de C______. Ce compte a notamment été alimenté par un versement du compte 6______F______ d'un montant de USD 238'038.- le 24 juin 2015 et de USD 552.98 le 2 septembre 2015. Il affichait au 30 novembre 2015 USD 2'730'053.17 et USD 1'546'972.20. c. La procédure a aussi permis d'établir que N______ SA (ci-après : N______), enregistrée au Panama le 8 septembre 2011 et détenue par O______ et P______, avait ouvert un compte 7______ auprès de C______ le 6 février 2012, resté actif jusqu'en juillet 2013, au bénéfice d'une intense activité. Q______ a signé pour C______ les documents nécessaires. Le compte de N______ a ainsi été crédité par des versements de R______ SA (ciaprès : R______) en mars et avril 2012 à raison de USD 230'000'000.- le 21 mars, USD 270'000'000.- le 28 mars, USD 175'000'000.- le 2 avril et USD 325'000'000.- le 11 avril. d. N______ a transféré les montants suivants à F______ et à G______.: - USD 4'000'000.- et USD 6'000'000.- le 22 mars 2012 vers deux comptes de F______, dans deux banques différentes ; - USD 20'000'000.- le 22 mars 2012 en faveur du compte 6______de F______ auprès de C______ ; - USD 6'000'000.- le 28 mars 2012 en faveur du même compte ; - USD 32'090'000.- le 3 avril 2012 en faveur du même compte ; - USD 6'000'000.- le 3 avril 2012 en faveur du compte 584771 de G______. auprès de C______ ;

- 4/20 - P/24684/2015 - USD 11'000'000.- le 12 avril 2012 en faveur à nouveau du compte 6______de F______ auprès de C______. Q______, employé de C______, a systématiquement contrôlé ces transferts, notamment les ordres bancaires et les signatures. En raison de ces transferts, l'OFJ a ordonné, le 7 août 2015, le blocage du compte 6______de F______. Toutefois, ce compte avait été vidé en juin 2015 et les avoirs transférés sur le compte 1______ouvert auprès de C______ au nom de B______ (cf. ci-dessus ad b.), et l'OFJ a étendu son blocage à ce compte par décision du 1er décembre 2015. Selon les documents d'ouverture de compte, les relevés, les avis de crédit et l'état des avoirs transmis par C______, le compte 1______avait effectivement été alimenté par plusieurs versements du compte de F______, étant précisé que B______ était elle-même ayant droit économique de ces deux comptes. e. Détenu aux Etats-Unis depuis le 8 avril 2015, E______ a plaidé coupable d'entrée illégale sur territoire américain et a été condamné pour cela à une amende de USD 5'000.-, selon jugement du 14 décembre 2015. f. Le 14 mars 2016, "vu les problèmes survenus dans le cadre des poursuites contre E______", les procureurs américains ont retiré leur ordonnance de blocage des comptes bancaires en Suisse et, par conséquent, formellement retiré la partie de leur demande du 20 juillet 2015 qui sollicitait ce blocage. Ils réaffirmaient la nécessité d'obtenir certains documents. g. Le 22 mars 2016, l'OFJ a rendu diverses décisions de clôture, ordonné la transmission de la documentation bancaire relative au compte 1______de B______ aux autorités américaines et levé le séquestre de ce compte. II. Procédure nationale P/24684/2015 h. Le 18 décembre 2015, C______ a communiqué au Bureau en matière de communication d'argent (ci-après : MROS) le soupçon que le compte 2______ouvert en ses livres en mars 2013 au nom de A______, incorporée en 2013 au Panama, dont B______ était désignée comme personne autorisée à signer et ayant droit économique, pourrait avoir, en réalité, comme ayant droit économique, E______ (art. 305ter al. 2 CP). C______ avait bloqué le compte en interne. C______ avait déjà fait une annonce au MROS en mai 2015, à la suite de l'arrestation de E______ et de la demande d'entraide subséquente. La banque précisait que B______ était associée à E______ par l’intermédiaire du compte F______ dont les actions étaient détenues par A______. E______ avait fondé F______ avec M______, fils de B______, qui avait un droit de regard sur le compte

- 5/20 - P/24684/2015 A______. Fin juin 2015, le solde des avoirs du compte 6______de F______ avait été transféré sur le compte individuel 1______de B______ qui avait été "gelé" par l'OFJ, lequel n'avait toutefois pas encore eu connaissance du compte A______. Or, le "First superseding indictement" de la Cour du district du S______ [USA], trouvé sur internet, mentionnait A______ comme étant "possiblement impliquée" dans l'affaire de E______ et que des transferts avaient eu lieu sur le compte en question. i. Le 30 décembre 2015, le MROS a transmis la dénonciation au Ministère public de Genève, précisant que E______ était accusé de s'être servi du marché des changes au Venezuela pour blanchir de l'argent provenant du trafic de stupéfiants au Mexique et en Colombie. Diverses banques avaient transféré des communications se rapportant à ces activités au Ministère public de la Confédération, lequel avait prononcé une ordonnance de non-entrée en matière le 5 juin 2015, considérant que les indices d'un crime préalable n'étaient pas suffisants pour ouvrir une instruction en Suisse. j. Le 30 décembre 2015, le Ministère public genevois a informé C______ de l'ouverture de la présente procédure pénale et a "confirmé le blocage" du compte 2______ [A______], précisant, le 14 janvier 2016, qu'aucune interdiction d'informer n'avait été ordonnée. k. Le 10 mars 2016, le Procureur a ordonné, dans la procédure ouverte "contre inconnu, E______, B______ et autres", le séquestre pénal conservatoire, notamment, des comptes ouverts auprès de C______ : - 2______au nom de A______ à hauteur de USD 5'871'033.- environ, - 1______au nom de B______ à hauteur de USD 2'461'539.- et USD 1'516'447.environ, - 6______au nom de F______. C______ a aussitôt confirmé le blocage des avoirs, précisant que les avoirs du compte 6______de F______ avaient été transférés en juin 2015 sur le compte 1______au nom de B______. l. Le 14 avril 2016, le Procureur, après avoir pris connaissance des décisions de clôture de l'OFJ et de levée des séquestres dans la procédure d'entraide, a confirmé le maintien des séquestres ordonnés le 10 mars 2016 dans la procédure nationale. m. Le 28 avril 2016, le conseil de B______ et de A______ a sollicité une copie intégrale de la procédure. Le Ministère public lui a demandé, le même jour, de confirmer qu'il souhaitait la copie des quelque 5'000 pages de la procédure, ajoutant

- 6/20 - P/24684/2015 qu'il envisageait d'interroger B______ en qualité de prévenue. Le conseil susvisé a demandé la copie du dossier "idéalement sous forme pdf avec ocr" et précisé que M______, fils de B______, pouvait utilement contribuer à l'enquête et se présenter à Genève. n. Le 1er juin 2016, le même conseil a demandé, pour préparer l'audition de M______, l'accès au dossier, qui pouvait être limité aux pièces relatives aux mouvements sur lesquels son client serait entendu, ce qui lui fut refusé, la procédure n'étant pas contradictoire. o. Devant le Ministère public, M______ a déclaré, le 29 juin 2016, qu'il avait créé, en 2008, avec E______, la société F______, devenue F______, détenue par moitié par la T______ dont le bénéficiaire économique était B______, et par la U______, dont le bénéficiaire économique était la famille de E______. Le capital initial de USD 2 millions avait été apporté par moitié par chacune des parties. Les fonds de B______ provenaient de son héritage paternel ainsi que de son divorce. F______ était une holding incluant trois filiales sises au V______ [USA], à W______ et au Chili, dont l'activité consistait à aider au financement de sociétés actives dans l'import-export au Venezuela, où le contrôle des changes posait d'importantes difficultés pour obtenir des dollars américains. Le gouvernement vénézuélien avait autorisé un mécanisme permettant d'acheter des obligations de l'État en devise locale et de les revendre en dollars américains ou de les échanger contre un bon du trésor américain ou de tout autre titre étatique. F______ servait d'intermédiaire entre les clients du Venezuela, qui avaient besoin de dollars américains, et ceux des États-Unis, qui souhaitaient obtenir des bolivars vénézuéliens. En 2012, ils avaient ouvert des comptes bancaires en Suisse pour ces activités. En janvier 2013, E______ et lui-même s'étaient séparés en raison de désaccords professionnels et les actifs avaient été partagés, M______ et sa famille gardant F______, A______ et leurs filiales. À cette époque, sa mère avait obtenu la signature sur ces comptes car lui-même, en raison de sa nationalité américaine, ne pouvait le faire. En 2015, il avait été interrogé par un procureur de X______ [USA] en qualité de témoin, dans le cadre d'enquêtes dirigées contre E______ à Y______ [USA] et à Z______ [USA]. Finalement, toutes les charges avaient été abandonnées avec l'assurance de ne pas rouvrir le dossier. M______ ignorait si un arrangement financier avait été conclu entre E______ et le procureur américain. A______ était un véhicule d'investissements avec des portefeuilles de titres et des biens immobiliers dont B______ était bénéficiaire économique. Les mouvements du

- 7/20 - P/24684/2015 compte 2______au nom de A______ auprès de C______, qui lui étaient soumis par le Procureur, provenaient de transferts entre sociétés du groupe, du versement d'un certificat de dépôt échu, du paiement partiel d'un appartement acquis à AA______ [Espagne], de la vente d'un investissement et d'un placement. L'argent déposé sur le compte 1______au nom de B______ provenait de l'ancien compte de F______. Il s'agissait des bénéfices réalisés avec cette société. Le solde du compte de F______ avait été transféré sur le compte de B______, après la découverte des charges pesant contre E______. Le procureur américain avait été informé de l'existence du compte de F______, qui ne faisait pas partie de son enquête. B______ était également titulaire d'un compte ouvert auprès de la D______, constitué d'une partie de l'héritage de son grand-père. p. Les 1er et 4 juillet 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre de tous les avoirs se trouvant sous les relations 3______ au nom de B______ et 8______ au nom de A______, auprès de D______, laquelle a aussitôt confirmé leur blocage. Le premier compte avait été ouvert le 18 janvier 2007 et le second, sur lequel B______ bénéficiait de la signature individuelle, le 12 décembre 2012. Le formulaire T (Déclaration lors de l’ouverture d’un compte/dépôt en cas de groupements de personnes ou d’entités patrimoniales pour lesquels il n’existe pas d’ayant droit économique déterminé) indique que le AB______, constitué le 20 février 2013, avait désigné B______ comme premier bénéficiaire. q. Le 2 août 2016, l'avocat américain de E______ a transmis au Procureur deux pièces en copie, soit : - un "Order of dismissal" du 30 décembre 2015 rejetant sans réserves l'acte d'accusation de substitution concernant E______ qui, le 14 décembre 2015, avait plaidé coupable d'entrée illicite d'un étranger, charge qui lui était reprochée aux termes d'une information de substitution dans le cadre d'une autre procédure; - un "Order to vacate, in part, amended post-indictment restraining order" du 26 janvier 2016, selon lequel la modification de l'ordonnance de restriction consécutive à l'acte d'accusation, concernant notamment des fonds déposés en Suisse auprès de L______ et de I______ au nom de F______, notamment, devait être annulée en partie, s'agissant des biens de E______ uniquement. r. Par courrier du 8 août 2016, M______ a précisé au Procureur que son audition par son homologue américain n'avait pas fait l'objet d'un procès-verbal écrit, comme en attestait une lettre de son avocat américain jointe en annexe. Il a transmis au

- 8/20 - P/24684/2015 Ministère public des copies du jugement rendu par le Tribunal de district de X______ du Sud contre E______ et de l'"Order of dismissal" du 30 décembre 2015. Pour le surplus, il précisait qu'il n'y avait pas eu d'accord de séparation avec E______, que son grand-père était décédé en 1994 et sa grand-mère en 2011, et que sa mère avait divorcé en 1993. Il demandait si des transactions justifieraient des explications complémentaires et quels étaient les soupçons motivant les mesures ordonnées. s. Le 10 août 2016, le Procureur a informé le conseil de M______ du prochain envoi d'une commission rogatoire internationale aux États-Unis pour obtenir "confirmation de la position des autorités pénales américaines envers E______". Ledit conseil s'est étonné de la poursuite d'une procédure dépourvue de tout fondement, en raison du sort réservé à la procédure américaine dirigée contre E______, qui ne concernait pas ses clients, et du maintien des séquestres sans en indiquer les motifs. S'il en existait, il demandait l'accès au dossier. t. Selon une note du 17 octobre 2016, le Procureur s'est entretenu avec son homologue de Z______ en charge de l'affaire E______, qui lui a précisé que ce dernier avait déjà subi 12 mois de prison préventive et avait décidé de collaborer pour obtenir une immunité, en dénonçant d'autres personnes, [en passant] un accord "confidentiel". u. Le 3 novembre 2016, le Procureur a transmis à l'OFJ la commission rogatoire annoncée en août aux fins d'entendre, en qualité de suspects, E______ et B______, visés par l'enquête suisse. v. Le 8 février 2017, le Ministère public a rendu, à la demande du conseil de B______ et de A______, une décision de refus de levée de séquestre, aux motifs que "les soupçons d'une origine criminelle de l'argent sont élevés. Monsieur M______ semble avoir été associé avec Monsieur E______ et ce dernier apparaît visé par une procédure pénale aux Etats-Unis, un soupçon de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants, en particulier avec une activité de bureau de change entre des USD et des VEF (bolivars vénézuéliens)". Par arrêt du 14 juin 2017, la Chambre de céans a rejeté le recours de B______ et A______ contre cette décision, considérant, notamment, que les éléments du dossier ne permettaient pas d'exclure d'emblée que des sommes d'argent considérables provenant du trafic de drogue aient été blanchies sous couvert de l'activité des sociétés animées par E______, qui avait fait l'objet d'une enquête aux États-Unis, étant soupçonné de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants. En raison d'un accord "confidentiel" passé entre E______ et les autorités américaines, emportant l'abandon des premières charges pour ne retenir que le "plaidé coupable

- 9/20 - P/24684/2015 d'entrée illégale par un étranger", lesdites autorités avaient renoncé au séquestre des avoirs de E______ "uniquement", sans renoncer à leur demande d'entraide et persistant à requérir la documentation bancaire des comptes visés. La Chambre de céans précisait que la connexité entre les avoirs séquestrés et les soupçons d'infraction de blanchiment était établie avec une vraisemblance suffisante au stade de son examen et l'audition de E______ s'avérait nécessaire, les explications de M______ ne pouvant se substituer à celles des personnes visées par la procédure. Dès lors, la demande d'entraide internationale en cours d'exécution apparaissait comme une mesure adéquate (ACPR/394/2017, consid. 5.3.). w. Le 26 juin 2017, la commission rogatoire internationale a été retournée aux autorités helvétiques, exécutée, et a été transmise aussitôt au Procureur. w.a. Entendue le 23 mai 2017, B______ a déclaré avoir rencontré une fois E______, sans entretenir de relations d'affaires avec lui. Il avait été l'associé de son fils entre 2008 et 2013 et ils avaient investi, entre autres, dans le marché des changes. C'était son fils qui lui avait proposé d'ouvrir un trust, A______, en sa faveur. Il recelait ses propres fonds. Pour les comptes domiciliés chez C______ elle communiquait par téléphones et courriels, uniquement avec Q______ et ce jusqu'en automne 2016. Interrogée au sujet de treize transactions listées par le Procureur, B______ a expliqué qu'elles lui étaient familières mais que, sans les pièces justificatives qui se trouvaient à son domicile à AC______ [Colombie], elle ne pouvait donner aucun détail. Elle a néanmoins précisé que la quatrième opération concernait l'achat d'un appartement à AA______, la onzième un investissement dans une entreprise pharmaceutique et médicale au Costa Rica, AD______ [Venezuela], la douzième un investissement dans une société AE______ au AF______, la treizième concernait l'achat de matériel destiné à équiper l'appartement de AA______ et la suivante la clôture de cette opération immobilière madrilène. w.b. E______ a été entendu le 25 avril 2017. Il a notamment déclaré que B______ était une associée titulaire d'actions et qu'il avait travaillé avec son fils, M______, dès 2008 et jusqu'en mars 2013. La séparation entre M______ et lui était une question d'éthique, lui-même travaillant beaucoup plus que son associé. A______ était une société préconstituée qui lui avait d'abord appartenu et qu'il avait cédée à AB______ en 2008. Il n'avait aucun droit sur le compte [de] A______ [numéro] 2______, qui appartenait à M______ et à sa mère, et il ne savait rien au sujet de ce compte ou du AB______. F______ appartenait aux deux familles, par moitié, la même proportion régissant les profits. Les revenus générés par F______ étaient transférés à A______ et J______.

- 10/20 - P/24684/2015 Les treize transactions listées par le Procureur lui étaient inconnues car elles avaient été effectuées après la séparation. Il n'était au courant de rien de ce qui s'était passé après mars 2013. Le compte 6______avait été ouvert en mars 2012 pour que l'entité panaméenne ait un compte en Suisse. Il avait une signature jusqu'en mars 2013, date à laquelle le compte était revenu à M______. Ce compte avait été alimenté par une opération internationale de C______ et N______ était le donneur d'ordres. Il ne savait pas pourquoi le solde des avoirs de ce compte avait été transféré en juin 2015 sur un compte appartenant à B______. Avec C______, E______ communiquait essentiellement avec Q______, tous les 3 ou 4 mois, la dernière fois en septembre 2016. x.a. Réentendu par le Procureur le 6 mars 2018, M______ a précisé qu'il avait été approché par les frères P______ et O______, détenteur de N______, pour intervenir sur le marché des changes via des "loan assignement model", soit des contrats de fourniture de VEF contre des USD. Le service juridique de F______ avait procédé à une due diligence et donné son accord. M______ avait ensuite ouvert un compte pour F______ auprès de C______ en février ou mars 2012, à la demande P______, remis à la banque les documents nécessaires afin qu'elle procède elle aussi à une due diligence, ce qu'elle avait fait, donnant elle aussi son assentiment. Pour cela, et pour les contacts subséquents, son correspondant à la banque était Q______. M______ avait en conséquence invité ses clients à contracter des "loan assignement model", ce qui était à l'origine des USD 69'090'000.- parvenus sur le compte de F______. Ces montants avaient été rapidement redirigés vers "diverses destinations", laissant un bénéfice pour F______ d'environ USD 10'000'000.-. À titre d'exemple, il citait un participant à ses contrats de prêt, AG______, engagé à hauteur de USD 4'300'000.-. M______ a produit un extrait de la comptabilité de F______ démontrant les redistributions alléguées. x.b. Le 9 mars 2018, le Procureur a entendu Q______, gestionnaire auprès de C______ de juillet 2006 à février 2017, en charge d'une clientèle latino-américaine. Vers janvier 2012, un collègue, AH_____, qui s'occupait au sein de la banque du Venezuela, lui avait parlé d'une offre de transaction financière qu'il avait reçue. Il en avait été discuté avec la direction et leurs chefs avaient accepté la transaction en sollicitant quelques détails complémentaires. Lui-même avait dû présenter un rapport sur le risque de réputation que comportait cette transaction et il y avait aussi un avis légal de AI_____. Le comité des risques avait accepté ces transactions. Il s'agissait de rapatrier des dollars au Venezuela. Pour cela, R______ pouvait émettre des emprunts et recevoir des bolivars puis rembourser sa dette en dollars, avec un taux de change différent du taux imposé par l'État. N______, contrôlée par les frères O______/P______ au Panama, s'était fait céder les prêts mis en place par R______ et

- 11/20 - P/24684/2015 devenait donc son créancier pour un remboursement en USD de ces prêts. Plus d'un milliard était entré et sorti du compte de N______ auprès de C______, selon les ordres donnés par les frères O______/P______. L'argent qui était arrivé sur le compte de N______ avait "servi à ce qui était prévu, il a permis de rembourser en USD les sociétés qui avaient prêté cet argent en VEF à R______". Q______ n'a rencontré aucun employé de R______ et n'a pas vu les contrats individuels avec tous les créanciers "car c'était un contrat global", mais la banque avait conduit une due diligence pour chaque transfert sortant. Aucune question concernant M______, E______, B______, F______ ou A______ n'a été posée à Q______. x.c. E______ a été entendu par le Procureur le 16 avril 2018, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en présence de son avocat. L'accord conclu avec la justice américaine, après huit mois de détention en raison du risque de fuite, n'était pas lié à une clause de confidentialité et il avait été autorisé par les autorités américaines à répondre à toutes les questions du Procureur. L'accord avait été conclu "with prejudice" ce qui signifiait que les autorités américaines avaient reconnu leur erreur et ne pouvaient plus réactiver les charges contre lui. Avec M______, E______ a créé F______ en 2008. Cette société était active sur le marché des changes entre 2008 et 2015, essentiellement entre le USD et le VEB, devenu VEF en 2008 en raison d'un taux avec USD/VEB devenu défavorable. Il y avait au Venezuela un taux de change officiel et un second taux plus favorable qui permettait un avantage d'environ 10% en faisant appel à des obligations émises en VEF et remboursées en USD, système appelé "permuta market". Au Panama, en 2010, ils avaient fait la connaissance des frères O______/P_______, actifs dans le négoce des devises. Pour vendre des USD provenant du trésor national du Venezuela, il avait fallu mettre en place "quelque chose de légal" avec des obligations privées émises en VEF et remboursées plus tard en USD, avec, en moyenne, une marge "raisonnable" de 1 à 2 % sur le volume traité par E______, contrairement aux frères O______/P_______, qui pouvaient prendre des marges de l'ordre de 40 %. Il avait toujours déclaré ses profits au Panama où il résidait mais aussi aux États-Unis. Il s'était occupé du compte 6______ouvert en 2012 au nom de F______ auprès de C______, essentiellement actif pendant deux mois avec des gros mouvements. Les profits avaient été partagés entre F______ et G______. Panama. N______ avait transféré quelque USD 69'000'000.- vers ce compte, E______ ajoutant "nous avons payé ce qui était dû par rapport à ces obligations en double devise et selon la destination de ces paiements, l'argent a passé par G______". À la fin, les soldes qui

- 12/20 - P/24684/2015 restaient sur F______ et G______SA, non précisés, représentaient les bénéfices sur transactions et avaient été partagés entre M______ et lui-même. E______ avait créé A______ et l'avait immédiatement cédée à M______. Il savait que B______ en était l'ayant droit économique. Il ne s'était jamais occupé de cette société et n'avait pas eu accès à ses comptes. Il savait que M______ et sa mère venaient d'une famille riche et réputée au Venezuela. Le grand-père de M______ était fortuné, son père était décédé tôt et sa mère s'était remariée avec une personne venant également d'une famille riche. Il s'était séparé concrètement de M______ en janvier 2013, et juridiquement en mars 2013. M______, devenu citoyen américain, ne voulait plus avoir de signature sur de nombreuses sociétés, craignant des incidences fiscales. E______ n'a pas été interrogé à propos des comptes D______ de B______ ou de A______. y. Le 16 octobre 2018, le Ministère public a été informé par l'OFJ que les autorités américaines avaient retiré leur demande de confidentialité liée à leur commission rogatoire internationale du 25 mai 2018. Celle-ci concernait AJ______, P______ et O______, propriétaires et gérants de N______, et d'une autre société qui n'apparait pas dans la présente procédure AK______ LTD. Les autorités américaines enquêtaient pour savoir si ces particuliers et ces entités avaient "employé les banques suisses et américaines pour blanchir les profits des stratagèmes impliquant les opérations de change mis en œuvre par des fonctionnaires corrompus et autres aux fins de détourner les réserves de change du Venezuela". Il était aussi question de leur participation, "entre environ 2012 et 2014, à un complot en vue de commettre de la fraude électronique et de blanchir les profits de cette fraude et de stratagèmes frauduleux impliquant les opérations de change aux fins de détourner les réserves de change du Venezuela". Il était mentionné que N______ avait reçu d'un compte de R______ quatre virements pour un total d'un milliard de USD, entre le 22 mars et le 11 avril 2012, sur un compte qu'elle détenait auprès de C______ ainsi que, le 25 avril 2012, USD 300'000'000.- sur un compte qu'elle détenait auprès de I______, ajoutant : "En 2012 et 2013 il y a eu 19 transferts additionnels provenant de la R______ pour un montant total de 2,5 milliards de dollars. Les autorités américaines ont récemment appris que Q______, le premier vice-président de la C______ a connaissance des quatre virements susmentionnés, ce qui serait utile aux enquêteurs américains, et qu'il a aidé les frères O______/P______ à ouvrir leur compte C______". La commission rogatoire américaine ne sollicitait le séquestre d'aucun compte et ne faisait pas mention de M______, de E______, de B______, de F______ ou de A______.

- 13/20 - P/24684/2015 C. Dans la décision querellée, le Ministère public a refusé la levée des séquestres opérés sur les comptes C______ et D______ de B______ et A______. Il a considéré que l'origine de cet argent n'apparaissait pas être le produit du trafic de la drogue mais était liée aux opérations financières du commerce du pétrole de R______. L'origine de l'argent arrivé sur les comptes concernés était constituée de plusieurs sociétés offshores du Panama qui avaient servi d'écran afin de permettre à R______ de contourner le contrôle étatique des changes au Venezuela et de rémunérer de manière occulte de nombreuses personnes. L'origine de l'argent que B______ avançait, travail et héritage, n'était pas étayée et les documents bancaires attestaient plutôt d'une provenance de plusieurs sociétés offshores du Panama liées à R______. M______ et son associé E______ avaient été actifs sur le marché des changes sur quelque mois en 2012 et "auraient retiré plus de USD 69'000'000 de profits" de cette activité. L'ordonnance ajoute que "L'audition des employés des banques concernées à Genève n'est pas terminée et nécessite encore plusieurs mois, compte tenu des volumes très importants observés sur les comptes bancaires". Par ailleurs, la nouvelle commission rogatoire internationale décernée par les USA le 13 mars 2018, avec un complément du 25 mai 2018, montrait "clairement un soupçon d'une origine criminelle de l'argent ayant transité sur les comptes bancaires en Suisse des sociétés offshores qui sont à l'origine de l'argent arrivant sur les comptes liés à B______". L'autorité requérante avait demandé une confidentialité complète sur son enquête et le Procureur avait demandé une levée partielle de cette obligation mais, dans l'attente, le séquestre était maintenu, les soupçons d'une origine criminelle de cet argent restant élevés. D. a. Aux termes de leur recours, B______ et A______ considèrent que le Ministère public n'a pas réussi à identifier une infraction et des transactions en lien avec les fonds séquestrés, en changeant constamment de cible. Ils soulignent que les démarches entreprises n'avaient pas confirmé l'existence d'un éventuel soupçon de commission d'infraction et que la décision de maintien des séquestres n'évoquait pas un seul compte ou une seule transaction qui serait problématique. Ce courrier ne comportait donc aucun élément nouveau décisif. En outre, le Ministère public ne distinguait nullement les avoirs des différents comptes et la provenance diverse des fonds qu'ils recelaient. Il n'y avait donc aucun motif de maintenir les séquestres et les fonds devaient être immédiatement libérés. b. Dans ses observations du 24 janvier 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les fonds concernés s'élevaient au total à environ USD 15'150'785.-. Cet argent proviendrait des comptes des autres sociétés du groupe F______, animé entre 2008 et 2013 par E______ et M______, selon le magistrat (p. 2 2ème paragraphe) qui ajoute que le compte F______ a été approvisionné en mars et avril 2012 à hauteur de USD 69'090'000.- par le compte N______, société qui servait de trésorerie pour R______, laquelle devait trouver des solutions pour convertir les USD en devise du Venezuela alors qu'elle connaissait une chute massive de son cours, que ce pays subissait une hyperinflation et que son gouvernement appliquait un contrôle des

- 14/20 - P/24684/2015 changes depuis 2003. Ledit contrôle ayant éclaté en 2012, une très forte dévaluation du VEF était survenue et c'était à ce moment que N______ avait traité pour plus de USD 4'000'000'000.- de titre émis dans une devise pour être remboursés dans l'autre, entrainant une importante rémunération pour ces opérations sur devises. Q______, employé de C______, avait confirmé les transactions effectuées par N______. Toujours selon le Procureur, le montant de USD 69'000'000.- reçu de N______ "était le bénéfice pour les opérations effectuées par ces sociétés et en particulier E______ et AB______" (p. 3 in initio). Le Procureur relève encore que "le soupçon d'une origine criminelle de cet argent, soit provenant du trafic de stupéfiants, avec une activité de bureau de change entre des USD et des VEF est suffisant pour maintenir les séquestres" (p. 3 antépénultième paragraphe). Le Procureur invoque finalement que des actes d'instruction, qui ne pouvaient être annoncés, devaient encore être accomplis, consistant notamment en l'audition d'employés de banque, ce qui justifiait le maintien du séquestre, au même titre que les recourantes ne faisaient pas état d'un dommage immédiat et irréparable. Les séquestres fondés sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP devaient être maintenus au regard du soupçon de l'origine criminelle des fonds. c. Les recourantes ont répliqué le 4 février 2019. Elles relèvent les contradictions émaillant les décisions du Ministère public, notamment en tant qu'il avait déclaré, en septembre 2018, que l'origine de l'argent n'apparaissait plus provenir du trafic de la drogue mais d'opérations financières liées au commerce du pétrole, alors qu'il réaffirmait en janvier 2019 que le soupçon d'une origine criminelle de l'argent provenant du trafic de stupéfiants avec une activité de bureau de change était suffisant. Par ailleurs, les comptes qui intéressent aujourd'hui le Ministère public n'étaient pas visés dans la première commission rogatoire américaine et n'avaient pas fait l'objet d'un séquestre. Cette procédure américaine, dans laquelle ni B______ ni M______ n'étaient visés, s'était terminée et les infractions liées au trafic de drogue avaient été définitivement abandonnées ("dismmised with prejudice") de sorte qu'aucun motif ne pouvait être tiré de cette procédure pour justifier le maintien des séquestres. Les recourantes persistent par ailleurs à prétendre que B______ était déjà bénéficiaire économique des avoirs de F______ avant 2013 et que les fonds provenaient de sa fortune personnelle ce que le Ministère public, confus, n'avait pas compris ni restitué. Elles relèvent encore d'autres erreurs du Procureur, notamment en tant qu'il prétend que le bénéfice des transactions N______ - R______ s'élevait à USD 69'090'000.- alors qu'il s'agissait de montants à redistribuer. Le bénéfice de F______ était de l'ordre de 3% de la transaction d'intermédiaire, montant qui a été déclaré au fisc du Panama. d. Le Procureur a répondu le 13 février 2019 et a implicitement admis que les séquestres n'étaient plus fondés sur un trafic de drogue, faisant les observations

- 15/20 - P/24684/2015 suivantes : "L'instruction a montré que la compagnie de pétrole du Venezuela R______ a eu recours à tous les moyens imaginables pour échapper à ce contrôle des changes, avec des emprunts en doubles monnaies USD et VEF. Selon les documents bancaires déposés à la procédure, l'argent litigieux provient principalement du compte N______, Panama, le compte qui permettait à R______ de contourner les restrictions de changes au Venezuela, et partant de présenter des comptes inexacts et dissimuler ses bénéfices à l'étranger. F______, Panama, a bien joué, en 2012, un rôle d'intermédiaire pour permettre à N______ SA, Panama, et R______ de contourner le contrôle des changes au Venezuela". e. Le 20 février 2019, les recourantes ont dupliqué, réitérant que M______ avait largement expliqué l'origine de l'argent versé par N______ et produit les documents relatifs à ces transactions licites. En conséquence, le Ministère public ne pouvait se contenter d'allégations toutes générales pour maintenir les séquestres et ceux-ci devaient être levés. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de tiers saisis qui, comme tiers touché dans leurs droits (art. 105 al. 1 let. f CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les recourantes contestent que le Ministère public puisse maintenir les séquestres ordonnés sur leurs comptes. 2.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). L'art. 263 al. 1 CPP prévoit que des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles devront être confisquées (let. d). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant-droit (art. 267 al. 1 CPP). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

- 16/20 - P/24684/2015 Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les nombreuses références citées). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre pénal doit être maintenu tant que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 263). La réalisation des conditions du séquestre – dont l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) – doit donc être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). 2.2. Une saisie ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies (art. 267 al. 1 CPP). La personne touchée a ainsi le droit d'en demander la levée lorsqu'un changement des circonstances l'exige ou le justifie (SJ 1990 445 n. 5.3), soit lorsque les indices de connexité entre les biens saisis et l'infraction ne sont plus suffisants (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 8 ad art. 267 ; C. PERRIER / J. VUILLE (éds), Procédure pénale suisse : tables pour les études et la pratique, Bâle 201, p. 161). Il a aussi été jugé que, tant que l'état actuel de l'enquête ne permettait pas de déterminer exactement la part des fonds concernés qui pourrait provenir d'une activité criminelle et qu'un doute sérieux subsistait sur ce point, l'intérêt public exigeait que les fonds demeurent en totalité à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993).

- 17/20 - P/24684/2015 Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 142 III 174 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_459/2016 du 9 janvier 2017 consid. 2 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_459/2016 du 9 janvier 2017 consid. 2). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1B_459/2016 du 9 janvier 2017 consid. 2). Il a été admis qu'un séquestre produisant ses effets depuis plus de deux ans, prononcé dans le cadre d'une enquête complexe impliquant des recherches approfondies en Suisse et à l'étranger, n'était pas d'une durée excessive et ne violait pas la garantie constitutionnelle de la propriété (arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/1994 du 4 mai 1994 consid. 4c). Une durée de trois ans et demi a également été jugée constitutionnelle dans des circonstances comparables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_297/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4.2 ; ACPR/329/2011 du 11 novembre 2011). 2.3.1. La Chambre de céans a déjà eu à se pencher sur cette cause en juin 2017, considérant alors que les éléments du dossier ne permettaient pas d'exclure d'emblée que des sommes d'argent considérables provenant du trafic de drogue aient été blanchies sous couvert de l'activité des sociétés animées par E______. La connexité entre les avoirs séquestrés et les soupçons d'infraction de blanchiment était ainsi établie avec une vraisemblance suffisante à ce stade de la procédure et justifiait le maintien des saisies, le Procureur étant invité à poursuivre son instruction, notamment en entendant E______ et B______. 2.3.2. En l'espèce, les séquestres étaient fondés sur des soupçons de blanchiment d'argent de la drogue résultant uniquement d'une commission rogatoire américaine. Le sort de celle-ci est définitivement connu et il n'en résulte plus aucune prévention de trafic de stupéfiants en amont, plus aucune demande de saisie, ni des autorités fédérales ni des autorités américaines, de sorte que les séquestres ne sauraient être maintenus sur cette base.

- 18/20 - P/24684/2015 Il n'était toutefois pas exclu, selon le Procureur, que les fonds parvenus sur les relations bancaires mises à jour par l'instruction de la première commission rogatoire américaine puissent être le produit d'autres infractions. Depuis le recours de 2017, le Ministère public a procédé à des auditions et s'est vu transmettre un certain nombre de pièces. Aucune d'elles n'a porté sur les comptes saisis à la D______ et, a fortiori, n'établit un lien quelconque entre les faits instruits et ces comptes, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer qu'ils seraient en connexité adéquate avec une activité délictueuse. Les fonds saisis doivent donc être libérés. S'agissant des fonds provenant des activités de change déployées par F______ en 2012 et qui se sont retrouvés sur les comptes saisis auprès de C______, aucun des témoins entendus ne rattache leur provenance à des activités délictuelles et les mesures prises à l'époque de leurs mouvements, notamment la due diligence pratiquée par C______, de même que les pièces produites, tendent à démontrer que cette activité ne serait pas délictueuse. Au demeurant, et proportionnellement à ce qui se pratiquait alors au Venezuela, l'activité était de peu d'importance et les autorités vénézuéliennes n'avaient pas entamé, à teneur du présent dossier, de poursuites contre l'une ou l'autre des entités ou personnes ayant suscité l'intérêt du Procureur en l'état. Il ressort des déclarations de M______, confirmées par E______, que F______ agissait au bénéfice de contrats et servaient d'intermédiaires, percevant des commissions certes élevées, qui étaient enregistrées dans les comptes de la société et déclarées au Panama. Ces éléments permettent de considérer que les soupçons d'une activité frauduleuse sont mis à mal et que la procédure ne contredit pas leur authenticité. Quant à la seconde commission rogatoire américaine, mise en avant par le Procureur pour étayer les soupçons, elle ne concerne aucune des personnes ou entités visées dans la présente procédure, n'a sollicité aucune saisie ni n'a évoqué une quelconque infraction qui pourrait avoir été à l'origine des versements effectués en faveur de F______ et qui ont finalement transité par les comptes saisis auprès de C______. Il résulte des constats ci-dessus que trois ans de procédure n'ont pas permis d'établir l'existence d'un crime en amont et les doutes que le Procureur perçoit quant à l'origine délictueuse des fonds, exprimés en termes extrêmement généraux, ne suffisent plus au maintien des saisies chez C______. Les actes d'instruction que le Procureur se propose encore d'exécuter, soit l'audition d'employés de banque en Suisse, ne sera certainement pas en mesure d'établir ce crime en amont, surtout si le Procureur s'évertue à entendre lesdits témoins sur d'autres sujets que ceux qui sont pertinents, ainsi qu'il l'a fait avec le témoin Q______, certainement le plus au courant

- 19/20 - P/24684/2015 des faits, à qui aucune question concernant les comptes séquestrés chez C______ n'a été soumise (cf. ad x.b. ci-dessus). Ainsi, l'instruction pratiquée depuis le précédent arrêt de la Chambre de céans n'a apporté aucun élément factuel supplémentaire de nature à étayer les soupçons initiaux ou à en faire naître de nouveaux et, à ce stade de l'enquête, on ne décèle toujours pas quel crime supposé serait à l'origine des fonds visés par les séquestres. L'ordonnance litigieuse fait totalement fi de cette situation, le Ministère public se limitant à indiquer que M______ n'avait pas encore expliqué de manière satisfaisante qu'elle était l'origine de l'argent, alors qu'il l'a longuement entendu, à deux reprises, et qu'il a reçu de sa part des pièces pertinentes dont il ne fait pas état, ajoutant à titre de justification de sa décision, que "l'audition des employés de banque pourra apporter d'autres éléments", sans autre motivation. Cette manière de procéder n'est pas admissible. Certes, il existe quelques divergences entre les déclarations de M______, de sa mère et de E______, mais elles sont de peu d'importance et, les faits remontant à 2012, on peine à voir qu'elles suffiraient à elles seules à fonder des soupçons d'existence d'un crime que personne ne semble poursuivre ailleurs. Dans la mesure où les soupçons ayant motivé le séquestre se sont manifestement éteints, que ceux qui sont nés ultérieurement ne sont soutenus que par la conviction du Procureur, à défaut des autorités américaines ou vénézuéliennes, le maintien des séquestres ne se justifie donc plus. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la levée des séquestres sur les comptes saisis ordonnée. L'art. 434 al. 1 CPP, applicable à la procédure de recours par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, impose d'octroyer au tiers participant à la procédure une juste compensation pour le dommage subi et qui n'est pas couvert d'une autre manière. L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au requérant de chiffrer et justifier ses prétentions, est applicable par analogie. Il ne sera pas alloué d'indemnité aux recourantes, tiers saisis, dès lors qu'elles n'ont ni chiffré ni justifié leurs prétentions à ce titre (art. 433 al. 2 CPP). * * * * *

- 20/20 - P/24684/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, annule la décision attaquée et ordonne la levée des séquestres suivants : - compte n° 2______au nom de A______. auprès de C______ SA ; - compte n° 1______au nom de B______ auprès de C______ SA ; - compte n° 3______ au nom de B______ auprès de D______ ; - compte n° 8______ au nom de A______. auprès de D______. Laisse les frais de l'instance de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer aux recourantes l'avance de frais qu’elles ont effectuée en CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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