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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.05.2026 P/24601/2023

May 13, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,732 words·~29 min·15

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.221; CPP.238

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24601/2023 ACPR/476/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 mai 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 4 mai 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/24601/2023 EN FAIT : A. Par acte expédié le 6 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 mai précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 12 juin 2026. Le recourant conclut, préalablement, à son audition ; principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate ; subsidiairement, moyennant des mesures de substitution, qu'il énumère ; plus subsidiairement, à ce que sa détention provisoire soit ordonnée jusqu'au 20 mai 2026. Il sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire "totale" pour la procédure de recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1988, d'origine tunisienne, est prévenu de dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 CP cum art. 22 CP), tentative de violation de domicile (art. 186 CP cum art. 22 CP) et escroquerie (art. 146 CP), pour avoir, à Genève :  entre le 6 et le 10 janvier 2021, tenté de faire céder la porte-fenêtre par coups de pied et pesées au moyen d'un tournevis, l'endommageant de la sorte, puis brisé la fenêtre de l'appartement de C______, sis route 1______ no. ______, au D______, pénétré sans droit dans ledit appartement et y avoir soustrait deux montres, dont une de marque E______, des appareils électroniques, de l'argent en liquide et un trousseau de clés afin de se les approprier, le préjudice total s'élevant à CHF 10'757.92, étant précisé que C______ a déposé plainte pénale le 13 janvier 2021 ;  le 14 juillet 2021, entre 22h38 et 22h43, brisé une fenêtre à l'arrière du restaurant F______, sis avenue 2______ no. ______, au D______, à l'aide d'un objet contondant, a priori un bâton en bois, déclenchant une alarme de sorte qu'un agent de sécurité est intervenu, le montant du dommage s'élevant à CHF 1'431.75, étant précisé que la régie G______, représentante du propriétaire de l'immeuble, a déposé plainte pénale le 19 juillet 2021 ;  astucieusement effectué des commandes en ligne au nom de H______, en mentionnant comme adresse de livraison l'avenue 3______ no. ______, à Genève et le chemin 4______ no. ______, à I______ [GE], alors qu'il n'avait aucune intention d'honorer le prix de ces commandes, déterminant ainsi les différents vendeurs à des actes préjudiciables à leurs intérêts et s'enrichissant illégitimement de la sorte, soit les commandes suivantes :

- 3/15 - P/24601/2023 - entre le 22 juin et le 17 août 2022, auprès de la société J______ pour un montant total de CHF 1'733.40, - entre le 21 et le 27 juillet 2022, auprès de la société K______, pour un montant total de CHF 491.50, - le 25 et 26 juillet 2022, auprès de la société L______ pour un montant total de CHF 155.20, - le 17 août 2022, auprès de la société M______ GmbH, pour un montant total de CHF 99.-, - le 18 et 27 août 2022 auprès de la société N______ pour un montant total de CHF 281.-, - le 17 octobre 2022, auprès de la société O______ SA pour un montant total de CHF 1'482.90, - le 6 avril 2023, auprès de la société P______ AG, pour un montant total de CHF 684.35, - le 5 mai 2023, auprès de la société P______ AG, pour un montant total de CHF 265.70, et - à une date inconnue, auprès de la société P______ AG, pour un montant total de CHF 446.30, étant précisé que H______ s'est vu notifier un rappel de paiement le 10 juillet 2023 de la part de Q______, étant précisé que H______, domiciliée dans le canton de Neuchâtel, a déposé plainte en raison de ces faits le 19 juillet 2023. b. Entendu par la police en qualité de prévenu le 6 décembre 2021, R______ a déclaré que le petit ami de sa mère [S______], le prénommé A______, lui avait demandé où il pourrait vendre la montre E______ [dérobée à C______], qui appartenait soi-disant à sa sœur. Il lui avait répondu qu'il pourrait se rendre chez T______. Il ne s'était pas vraiment posé de questions sur la provenance de cette montre, qu'il avait lui-même vendue CHF 400.-. Il avait remis CHF 300.- à A______ et conservé le solde. À la demande de la police, il a contacté sa mère, qui a indiqué que le numéro de téléphone de A______ était le +41_5______. c. Devant la police le 18 janvier 2022, S______ a déclaré avoir rencontré A______ sur un site de rencontres. Alors qu'ils étaient en couple, l'intéressé lui avait demandé où il pouvait revendre une montre qu'il avait achetée en Italie. Son fils R______ lui avait dit qu'il pourrait la vendre chez T______.

- 4/15 - P/24601/2023 Elle pensait que A______ n'était pas en règle en Suisse au niveau de son séjour. Il dormait un peu "à gauche ou à droite" chez des amis. Après cette histoire, elle ne l'avait plus revu. d. Selon un rapport de la police neuchâteloise du 29 juillet 2023, une personne apposait une étiquette au nom de H______ sur des boîtes aux lettres situées à l'avenue 3______ no. ______, à Genève, et au chemin 4______ no. ______, à I______, le temps de la réception des colis [en lien avec les achats précités]. Toutes les commandes avaient été faites avec indication de l'adresse H______@______.com et le numéro de téléphone +41_5______ avait été inscrit dans les comptes client de L______ et de K______. Ce numéro appartenait à U______, domiciliée à Genève. e. Le Ministère public a rendu, le 25 novembre 2024, dans la procédure P/24601/2023, une ordonnance de non-entrée en matière à l'endroit de U______ en lien avec ces achats frauduleux, faisant référence à son audition à la police le 8 février 2024 [versée à la présente procédure], ainsi qu'à celle de V______ [ne figurant pas dans la présente procédure], la sœur de A______, le 14 mai 2024. U______ avait déclaré que quatre ans auparavant, son amie V______ lui avait demandé d'acheter une carte SIM pour son frère (à elle) car ni l'un ni l'autre ne possédait de papiers d'identité en Suisse. V______ avait déclaré que le numéro de téléphone de son frère était le +41_5______. En juillet 2020, elle avait demandé à son amie précitée d'acheter une carte SIM à son nom pour son frère et toutes deux s'étaient rendues ensemble au centre commercial W______ pour ce faire. Son frère utilisait toujours ce numéro. f. Il ressort du rapport de renseignements du 9 mai 2025 qu'un profil d'ADN de mélange, dont la fraction majeure appartenait à A______, avait été retrouvé sur les vitres endommagées de l'appartement de C______, respectivement du restaurant F______. Par ailleurs, la montre de marque E______ dérobée à C______ avait été revendue le 13 novembre 2021 par R______ dans un magasin T______ de Genève. g. Le 2 février 2026, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure dans la mesure où le lieu de séjour de A______ était inconnu. Le précité faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. h. A______ a été interpellé le 1er mai 2026 en début d'après-midi par les gardesfrontière, alors qu'il se trouvait sur l'aire d'autoroute de Bavois (canton de Vaud). Il était passager à bord d'une voiture et a pris la fuite à pied par les champs, ce qui a nécessité l'intervention d'un chien policier, qui a retrouvé le fuyard dans un bosquet. i. Lors de son audition par la police le 2 mai 2026, A______ a contesté les commandes frauduleuses au nom de H______. Aucune femme ne lui avait acheté de carte téléphonique à prépaiement. Il connaissait peut-être U______, étant précisé qu'il connaissait beaucoup de femmes arabes en Suisse.

- 5/15 - P/24601/2023 Il se souvenait être entré dans l'appartement de C______ car il avait froid. Il n'avait rien volé de ce que le plaignant avait mentionné. Il avait éventuellement pris des vêtements. La maison était abandonnée. Il pensait que personne n'y habitait. S'agissant du restaurant F______, il savait qu'il était en faillite et donc fermé. Il y était entré uniquement pour dormir. Il était parti lorsque l'alarme avait sonné. Il habitait depuis 15 ans à X______ (France). Il était électricien et gagnait de EUR 1'300.- à EUR 1'400.- par mois. Il ignorait l'identité de son employeur et n'avait pas de contrat fixe. j. Lors de son audition devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations en lien avec sa présence dans l'appartement de C______. Il était entré par la fenêtre car elle était "sur la voie principale". Il avait pris uniquement des vêtements car il avait froid. Il s'était complétement changé. Il était resté environ 30 minutes sur place. Il ne connaissait pas R______ et ne lui avait donc jamais remis de montre. Il connaissait bien une prénommée S______, italienne, mais n'avait jamais rencontré son fils. Il était entré dans le restaurant où "pas mal" de choses étaient cassées, pour dormir, ayant nulle part où aller. Sa sœur, V______, qui vivait au Y______, n'avait jamais demandé à U______ d'acheter une carte SIM pour lui. Toutes deux étaient de bonnes amies. Il avait une très mauvaise relation avec sa sœur qui ne le laissait même pas dormir chez elle. Peut-être qu'elles avaient "fait ces choses ensemble" [référence étant faite aux commandes effectuées au préjudice de H______]. Il avait un titre de séjour en France et s'acquittait d'un loyer mensuel de EUR 280.-. Sa petite-amie, prénommée Z______, dont il ignorait le nom de famille, habitait à AA_____ (France). k. Lors de son audition devant le TMC le 4 mai 2026, A______ a reconnu avoir dérobé deux montres chez C______ et un ancien téléphone portable. Il n'avait pas trouvé d'argent. Il était entré dans le restaurant F______ dans l'idée d'y trouver de la nourriture ou de l'argent pour en acheter. Ses précédentes déclarations en lien avec les achats effectués au nom de H______ correspondaient à la vérité. Il n'allait pas fuir. Depuis les faits qu'on lui reprochait, il avait rencontré sa femme et eu deux enfants. Son épouse venait toujours le voir à X______. Il avait trouvé du travail et ne consommait plus de drogue ni d'alcool, ce depuis 4 ans. Son employeur, un homme pakistanais, lui donnait son salaire de main à main. Il disposait de CHF 1'431.- pour rembourser le dommage causé au restaurant F______. Il était prêt à rembourser C______, dans la mesure où il avait admis les vols. Il pourrait loger à Genève chez sa cousine, AB_____. Il pourrait déposer une caution de CHF 12'000.-

- 6/15 - P/24601/2023 [proposée par AB_____, selon "Déclaration" dans ce sens signée le 3 mai 2026], voire CHF 15'000.-. Il ressort de cette "Déclaration" que AB_____ s'exprime uniquement sur la question de la caution. l. S'agissant, pour le surplus, de sa situation personnelle, A______ a indiqué dans le formulaire ad hoc, verser une contribution d'entretien mensuelle de EUR 250.- à AC_____, résidant à AD_____ (Espagne), qu'il a devant le Ministère public précisé être destinée à ses jumeaux, et posséder un terrain d'une valeur de EUR 10'000.- en Tunisie. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à une peine pécuniaire, par ordonnance pénale du Ministère public du 30 novembre 2022, pour entrée illégale en Suisse (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il fait l’objet d'une procédure ouverte le 19 février 2024 par le Ministère public de la Confédération pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu des charges suffisantes et graves, eu égard aux constatations de la police, aux plaintes, aux déclarations de S______, de son fils R______, aux prélèvements biologiques, aux déclarations de U______, V______, et aux aveux partiels tardifs du prévenu. Aucune mesure de substitution ne pouvait pallier les risques de fuite – concret – et de collusion – tangible –. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public indiquant devoir confronter le prévenu à S______, R______, U______ et V______, obtenir le casier judiciaire français du prévenu, procéder à l’éventuelle extraction des données du téléphone portable du prévenu, adresser l’avis de prochaine clôture de l'instruction aux parties, administrer les éventuelles réquisitions de preuve et renvoyer le prévenu en audience de jugement. D. a. Dans son recours, A______ expose qu'il vivait à X______, au no. ______, rue 6______, et que de nombreux membres de sa famille vivaient en Suisse, à savoir "notamment" sa sœur V______, avec laquelle il n'avait plus de contacts depuis plusieurs années, une autre sœur vivant à Neuchâtel et sa cousine AB_____, à Genève, dont il était proche et qu'il voyait régulièrement. Il n'avait plus d'attaches avec la Tunisie, où il ne retournait pas, hormis la propriété d'une petite parcelle. Sa cousine était disposée à s'acquitter d'une caution de CHF 12'000.- et à le loger. Il n'avait pas d'antécédents à l'exception de deux occurrences en lien avec sa situation en droit des étrangers. Concernant le risque de collusion invoqué par le Ministère public, il ne discernait pas en quoi il serait utile de répéter les auditions déjà menées, étant précisé que celle de V______ ne figurait pas au dossier. Si soudainement une personne auditionnée devait modifier ses déclarations, au vu du nombre de détails donné il y avait plusieurs années,

- 7/15 - P/24601/2023 "aucun magistrat sérieux" ne se fierait à ces modifications en l'absence de "preuve nouvelle tangible, sérieuse et inébranlable". Une audience était convoquée le 19 mai 2026, dont il voyait mal à quoi elle servirait, vu l'absence de confrontation, à teneur du mandat de comparution. Il avait été entendu trois fois et avait collaboré. L'analyse de son téléphone portable n'avait rien donné. Il avait dit tout ce qu'il avait à dire et assurait que ses déclarations étaient véridiques, de sorte qu'elles ne changeraient "absolument pas". Dans ces circonstances, des mesures de substitution s'imposaient. Les faits du mois de janvier 2021 étaient admis pour l'essentiel, mais aucun risque de fuite ou de collusion ne saurait être retenu en relation avec lesdits faits. En effet, eu égard à l'absence d'antécédents spécifiques, à la gravité relative des faits et à leur ancienneté, il bénéficierait du sursis selon toute vraisemblance. Il ne pouvait donc être soutenu sérieusement que la peine encourue serait susceptible de l'inciter à entrer dans la clandestinité afin d'échapper à son exécution. Il avait par ailleurs clairement exprimé sa volonté d'un remboursement, à tout le moins partiel. S'agissant des commandes de marchandises – à savoir un kit de blanchiment dentaire, des parfums pour homme et femme, une machine à café, un accessoire destiné au plaisir sexuel féminin – qui dataient de plus de trois ans, le seul élément à charge consistait en un numéro de téléphone prépayé qu'il utilisait potentiellement à l'époque des faits, élément qui n'était pas établi, et qui aurait été mentionné dans certains formulaires de commande. Aucun autre élément ne permettait en l'état de le mettre en cause. Les soupçons apparaissaient dès lors insuffisamment étayés s'agissant de ce complexe de faits. Un éventuel risque de fuite pourrait être pallié par une caution de CHF 12'000.-, versée par sa cousine. Il n'était pas titulaire de la nationalité française, de sorte qu'une extradition demeurerait le cas échéant possible. Il était disposé à remettre aux autorités l'ensemble de ses documents d'identité. Il pouvait lui être fait obligation de loger chez AB_____ et de se présenter à un poste de police genevois, tous les jours dans un premier temps. Le risque de collusion apparaissait désormais inexistant, dès lors que les principaux actes d'instruction avaient été réalisés, que les faits essentiels avaient été admis, et qu'aucun élément concret ne permettait de craindre une influence sur les témoins ou une altération des moyens de preuve. Il était quasiment arbitraire d'invoquer ce risque, sans nullement démontrer qu'il serait concret, pour justifier son placement en détention provisoire. À titre de mesure de substitution à ce risque, il pouvait lui être fait interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, C______, H______, V______, U______, S______, R______ et toute autre partie à la procédure. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

- 8/15 - P/24601/2023 Il existait bien des risques de fuite – concret – et de collusion – tangible, aux motifs qu'il énonçait. L'audience du 19 mai 2026 aurait pour objet l'audition et la confrontation avec V______, U______, S______, R______ dont le prévenu contestait les versions. Il était dans l'attente du casier judiciaire français du prévenu. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance. d. Dans sa réplique, A______ relève que sa compagne actuelle vivait en Suisse, pays dont elle était originaire, et non en France voisine comme indiqué à tort par le Ministère public. Leur relation durait depuis quelques mois déjà. Le Ministère public ne discutait pas du tout la caution proposée. Il revient ensuite brièvement sur certains aspects de l'enquête pour en conclure qu'il n'existait aucun risque de collusion concret. La teneur de son casier judiciaire français ne changeait rien en l'espèce, puisque le risque de récidive n'avait pas été retenu par le Ministère public.

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conclut préalablement à son audition par la Chambre de céans. 2.1. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats n'ayant qu'une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. féd. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5). 2.2. En l'occurrence, le recourant a été entendu oralement devant le TMC, puis s'est exprimé, par écrit, devant la Chambre de céans, à l'occasion de son recours et de sa réplique, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. Il ne sera dès lors pas donné suite à sa requête. 3. Le recourant conteste certaines des charges retenues contre lui, à savoir celles en lien avec des commandes de marchandises en ligne au nom d'un tiers sans bourse délier. 3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants

- 9/15 - P/24601/2023 dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). 3.2.1. En l'espèce, le recourant ne remet à juste titre plus en cause les charges pesant sur lui en lien avec son implication dans un cambriolage au mois de janvier 2021 au préjudice de C______, pas plus que son intrusion le 14 juillet 2021 par effraction dans le restaurant F______ au D______. Avant de finir par livrer des aveux partiels, il était en effet mis en cause par la découverte de traces correspondant à son profil d'ADN sur les vitres brisées pour pénétrer à l'intérieur de ces locaux, ainsi que par les déclarations de R______ s'agissant de la demande qu'il lui a faite de revendre pour son compte chez T______ une montre de marque E______ dérobée chez C______. 3.2.2. S'agissant de commandes de marchandises sur internet au nom de H______ entre le 22 juin et le 5 mai 2023, pour un montant global de plus de CHF 5'600.-, le recourant est mis en cause par le raccordement téléphonique qu'il utilisait à l'époque des faits, selon son ex-petite amie, S______, numéro mentionné dans les comptes clients de deux enseignes ayant livré de la marchandise à deux adresses à Genève. Ce raccordement était enregistré au nom de U______, laquelle a déclaré à la police qu'elle avait acheté la carte SIM y afférente pour le recourant. Si le recourant laisse entendre que sa sœur vivant au Y______ et U______ seraient à l'origine des achats en ligne litigieux, preuve en étant que sa sœur le détesterait et que les objets commandés seraient davantage destinés à des femmes, le recourant ne remet pas en cause le témoignage de S______ selon lequel elle lui connaissait ce raccordement lors de leur relation. Ainsi, il existe en l'état du dossier des soupçons suffisants justifiant la mise en détention provisoire du recourant pour l'intégralité des faits dont il est prévenu. 4. Le recourant conteste tout risque de fuite et soutient qu'un tel risque pourrait au demeurant être pallié par des mesures de substitution. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de

- 10/15 - P/24601/2023 présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 4.2. À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de noncomparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" (ATF 105 Ia 186 consid. 4a, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références). 4.3. En l'espèce, le risque de fuite est concret. Le recourant est originaire de Tunisie et sans statut administratif ni attaches sérieuses en Suisse. Le 1er mai 2026, il a fui à travers champs lorsque les gardes-frontière ont voulu l'interpeller. Il a été retrouvé grâce à l'intervention d'un chien de la police. Il indique vivre à X______ (France), mais ne produit aucun document à même de le démontrer. Il soutient travailler régulièrement comme électricien en France, mais ne sait pas même le nom de son employeur, qui le paierait de la main à la main. Il dit être au bénéfice d'un titre de séjour en France, lequel ne figure pas au dossier, fût-ce en copie. Son épouse et ses jumeaux vivent en Espagne. Il dit qu'il a des attaches en Suisse, à savoir une sœur à Genève, avec laquelle il n'a plus de contacts depuis des années et une autre à Neuchâtel. Sa petite amie depuis quelques mois "déjà", dont il ne donne pas l'identité ni les coordonnées, vivrait à Genève, à teneur de son recours alors qu'il a indiqué devant le Ministère public qu'elle s'appelait Z______ et vivait à AA_____ (France). Enfin, quand bien même il dit ne pas retourner en Tunisie, il y est propriétaire d'une parcelle. Il existe ainsi bien un risque avéré de fuite, que ce soit en France ou dans un autre pays, notamment l’Espagne ou la Tunisie, ou sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, et partant une crainte que le recourant ne se soustraie à la justice. L'obtention du casier judiciaire français du recourant s'avère pour le surplus nécessaire, non pas en lien avec un risque de réitération, effectivement non retenu par le Ministère public ni le TMC, mais pour déterminer la peine concrètement encourue.

- 11/15 - P/24601/2023 Quant aux mesures de substitution proposées par le recourant pour pallier le risque de fuite – tangible –, à savoir le dépôt de ses documents d’identité, dont on ignore lesquels ils seraient, et une obligation de se présenter aux autorités, elles ne permettraient pas de l'empêcher de franchir la frontière par voie terrestre pour se rendre à l'étranger ou de disparaitre dans la clandestinité, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Le versement d'une caution de CHF 12'000.- par une cousine du recourant vivant à Genève – dont ni la situation personnelle ni l'intensité des liens avec lui ne sont connues – ne permet pas de quantifier le sacrifice que la perte de ce montant représenterait pour elle, mais aussi pour le recourant dont les revenus ne sont pas démontrés – n'est pas apte à pallier l'important risque de fuite. Une obligation de résidence chez cette personne n'y change rien, étant encore relevé que cette cousine ne s'est nullement engagée à héberger le recourant et qu'elle ne l'a pas fait jusque-là. Or, il semble que le recourant ait connu des difficultés à trouver un lieu où dormir, puisqu'il fait le reproche à sa sœur vivant à Genève de ne pas l'avoir hébergé. Il se justifie dès lors de maintenir le prévenu en détention afin de s'assurer de sa présence au procès et de garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seront le cas échéant prononcées. 5. Le recourant conteste tout risque de collusion. 5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). 5.2. En l'espèce, le recourant admet désormais dans les grandes lignes ses intrusions chez un particulier en janvier 2021 pour y dérober notamment deux montres et dans

- 12/15 - P/24601/2023 un restaurant en juillet 2021 prétendument pour y dormir, puis finalement y voler de la nourriture ou de l'argent pour manger. Il conteste en revanche encore toute implication dans les commandes sur internet de marchandises pour plus de CHF 5'600.-. Il dément avoir utilisé le raccordement téléphonique mentionné sur deux des comptes client victimes de ces achats frauduleux, lequel correspond toutefois à celui qu'une ex-petite amie lui connaissait à la fin de l'année 2021. U______ a quant à elle indiqué avoir acheté une carte à prépaiement correspondant à ce numéro pour le compte du recourant à la demande de sa sœur V______. Cette dernière, dont la déclaration ne figure effectivement pas à la procédure mais est reprise dans l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 novembre 2024 à l'endroit de U______, a confirmé cette version. Dans la mesure où ces faits, même s'ils ne sauraient être qualifiés de récents, sont d'une certaine gravité, il y a lieu d'éviter que le recourant ne cherche à intervenir auprès de ces trois personnes – S______, U______ et V______ – afin de les amener à modifier leurs premières déclarations. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il indique qu'il aurait eu tout loisir d'intervenir dans ce sens déjà par le passé, pour la simple raison qu'il ressort en l'état du dossier qu'il ignorait même que sa sœur et l'amie de cette dernière auraient été entendues par la police en 2024 sur ces achats et qu'il est le seul à soutenir que sa sœur et U______ auraient en réalité procédé à ces achats, au vu de leur amitié et le type de marchandises en cause. Aussi, l’engagement du recourant à ne pas contacter ces trois personnes apparait illusoire et au demeurant difficilement contrôlable. Il n’existe ainsi, à ce stade de la procédure, aucune mesure de substitution pour pallier le risque de collusion retenu. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure

- 13/15 - P/24601/2023 pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 14/15 - P/24601/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 15/15 - P/24601/2023 P/24601/2023 ÉTAT DE FRAIS ACPR/

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00

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