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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.03.2019 P/24469/2014

March 13, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,961 words·~10 min·4

Summary

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPP.314; CPP.319

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24469/2014 ACPR/208/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 mars 2019

Entre A______ et B______, domiciliés ______, ______ (VS), comparant par Me Gilbert DESCHAMPS, avocat, CDL Avocats, rue de Candolle 18, 1205 Genève, recourants,

contre l'ordonnance de classement rendue le 1er octobre 2018 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/24469/2014 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 octobre 2018, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 1er octobre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction et, subsidiairement, à la suspension de la procédure, après avoir effectivement entrepris toutes les mesures nécessaires à l'appréhension des auteurs. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de renseignements du 8 décembre 2014, A______, né en 1933, et son fils, A______, ont, le 22 novembre 2014, déposé plainte contre inconnu pour escroquerie de type "rip deal". En substance, A______ (père) et B______ avaient conclu, en 2012, avec C______, indépendant actif dans le milieu de l'immobilier, un contrat de courtage portant sur la vente de leur terrain de ______ (GE), pour CHF 23 à 24 millions. Courant 2014, C______ avait été contacté par un dénommé D______, de la société E______ Ltd, basée à ______ (Grande-Bretagne), lequel avait prétendu travailler pour le compte de la société F______, sise en Arabie Saoudite, dont les responsables étaient G______, président, et H______, directeur financier. Le 11 août 2014, A______ fils avait, en compagnie de C______, rencontré H______, à ______ (Italie), avec lequel il avait été convenu du versement d'une commission de CHF 1 million à déposer dans un coffre d'une banque genevoise, condition préalable à toute démarche complémentaire. Le 28 août 2014, le père et le fils A/B______ s'étaient rendus, en compagnie de C______, à la banque I______, afin d'y déposer l'argent qu'ils avaient réunis. A______ père était descendu au coffre avec une personne présentée comme étant la comptable de la société. Cette dernière avait compté les billets de banque et les avait placés, par 100 billets de CHF 1'000.-, dans des enveloppes à fenêtre qu'elle avait apportées, en tamponnant avec un sceau le dos de l'enveloppe après fermeture. Elle lui avait remis chaque enveloppe afin qu'il la place dans le coffre. Le 21 novembre 2014, la vente ne se concrétisant pas, le père et le fils A/B______ s'étaient rendus à la banque et avaient alors découvert que les billets de banque avaient été remplacés par des photocopies et du papier.

- 3/7 - P/24469/2014 Les investigations pour identifier les suspects s'étaient toutes avérées négatives (analyse des enveloppes et papiers, comparaison des traces digitales retrouvées, vidéosurveillance de la banque effacée, recherches sur les numéros de téléphones, emails et sites internet, diffusions nationale et internationales aux fins d'identification et de renseignements). b. À teneur du rapport de renseignements complémentaires du 31 mars 2015, les investigations étaient restées négatives. Les recherches effectuées par les autorités luxembourgeoises avaient, cependant, permis de mettre en évidence une escroquerie au modus semblable, impliquant la société E______ LTD et un certain J______. En outre, deux escroqueries impliquant F______, G______ et H______ avaient également été mises en évidence par les autorités lituaniennes et françaises. Les recherches concernant les auteurs identifiés en France s'étaient révélées négatives et une demande complémentaire était en cours auprès des autorités lituaniennes, afin d'obtenir des informations sur les éventuels auteurs interpellés. c. Le 16 juin 2015, Ministère public a procédé à l'audition de l'employé de la banque I______ présent le 28 août 2014, lequel ne se souvenait pas exactement de ce qui s'était passé ce jour-là. d. Le Procureur a entendu A______, B______, qui a déposé plainte, et leur fils le 4 mars 2015, et C______ les 23 avril, 4 mai et 16 juin 2015. e. Par jugement du 29 juin 2018 (JTPI/10497/2018), le Tribunal de première instance a condamné C______ à payer CHF 1'00'577.-, plus intérêt à 5%, retenant que ce dernier avait violé ses obligations dans le cadre du contrat de courtage. C______ a fait appel du jugement. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a classé la procédure faute d'avoir pu identifier les auteurs de l'infraction (art. 319 al. 1 let. a CPP), précisant qu'elle pouvait être reprise en cas de faits nouveaux au sujet de l'identité de ceux-ci (art. 323 CPP) D. a. Dans leur recours, A______ et B______ reprochent au Ministère public d'avoir classé la procédure en se fondant sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP, qui vise le cas d'absence de soupçon justifiant une mise en accusation, tout en expliquant que le classement se justifiait faute d'identification des auteurs, hypothèse envisagée par l'art. 314 al. 1 let. a CPP pour suspendre la procédure, violant ainsi le principe "in dubio pro duriore", les faits étant clairement punissables. La décision de reprise de la procédure après classement n'avait pas lieu d'office et était sujette à recours contrairement à celle après suspension. Un classement en lieu et place d'une suspension de procédure les "impactait" ainsi dans leurs droits à la

- 4/7 - P/24469/2014 poursuite contre les auteurs de l'infraction. À supposer que le Ministère public ait effectivement entrepris toutes les démarches disponibles et proportionnées pour identifier les auteurs, ce qu'il ne démontrait pas spécifiquement, il ne pouvait tout au plus que suspendre la procédure. b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). 3.2. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder.

- 5/7 - P/24469/2014 Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension de la procédure ou un refus d'entrer en matière. Dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure, puisque, selon l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 précité consid. 3.2. in fine). La Chambre de céans a appliqué cette jurisprudence au classement de la procédure par identité de motifs (ACPR/403/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3.1; ACPR/507/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2). 3.3. En l'espèce, la décision litigieuse ne conteste pas que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée sont réunis; elle est justifiée par l'absence d'identification des auteurs de l'infraction. Le Ministère public a fait procéder à toutes les investigations possibles en l'état du dossier. Les recourants ne le contestent pas vraiment et n'indiquent surtout pas quel acte d'enquête raisonnable ils entendent proposer. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait renoncer à une suspension de la procédure et on ne voit pas que le Ministère public, nanti d'un rapport de police lui annonçant la survenance desdits faits nouveaux, il ne déciderait pas d'office la reprise de la procédure, ce d'autant qu'il a expressément réservé cette hypothèse dans sa décision. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/24469/2014

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/24469/2014 P/24469/2014 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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