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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.05.2019 P/24404/2018

May 21, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,050 words·~10 min·4

Summary

HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; CAS BÉNIN ; TÉLÉPHONE | CPP.310; CP.179; CP.52

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24404/2018 ACPR/370/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 mai 2019

Entre A______, domiciliée ______, ______ (VS), comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2019 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/24404/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 février 2019, A______ (ci-après : A______) recourt contre l'ordonnance du 11 février 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 5 décembre 2018 contre B______ et C______. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la jonction des procédures pénales engagées par elle-même et son époux, D______, à l'encontre de plusieurs membres de la famille C______. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par courrier du 5 décembre 2018, A______ a porté plainte contre des membres de sa belle-famille, à savoir B______ et C______, respectivement pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et complicité d'utilisation d'une installation de télécommunication. À teneur de sa plainte, B______ lui aurait envoyé deux messages SMS sur son téléphone portable le 20 octobre 2018, à 19h04 et 19h09, dont la teneur était la suivante : - "Désolée ______ je vous embrasse fort" ; - "Désolée ______! Baci". Elle expliquait que ces messages étaient en réalité destinés à C______ et que B______ les lui avait transmis par esprit de provocation. Elle faisait en effet l'objet d'un harcèlement et d'un dénigrement continu de la part de ces derniers depuis une décennie, en raison de sa vulnérabilité émotionnelle, liée à son trouble bipolaire. Ces faits s'inscrivaient dans un contexte de vives tensions familiales, ayant conduit au dépôt de plusieurs plaintes pénales. Sa plainte devait donc être examinée conjointement avec les autres procédures pénales en cours.

- 3/8 - P/24404/2018 C. a. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les messages précités n'atteignaient pas, ni quantitativement ni qualitativement, l'intensité requise pour que l'infraction d'utilisation abusive d'une télécommunication soit réalisée. Au demeurant, et quand bien même les faits retenus seraient constitutifs de l'infraction précitée, au vu du contexte familial tendu dans lequel lesdits faits isolés s'étaient inscrits, il fallait considérer qu'ils étaient de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité des auteurs que du résultat de l'acte. En conséquence, il y aurait lieu de faire application de l'art. 52 CP et de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend, en substance, les termes de sa plainte. Elle insiste sur le fait que les messages en question ont été envoyés dans le dessein de "l'importuner et de l'inquiéter" et qu'ils démontrent "une fois de plus l'intention manifestement malveillante" de B______. Elle ajoute que sa plainte ne peut être examinée séparément des procédures pénales en cours, qu'elle et son époux ont antérieurement initiées. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été respectées – concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 1.3 Les conclusions de la recourante tendant à la jonction des procédures pénales sont irrecevables. N'ayant pas fait l'objet de la décision querellée, ce point ne peut en effet être soulevé devant l'autorité de recours. 1.4 Au surplus, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante reproche à B______ de lui avoir envoyé deux messages SMS sur son téléphone portable et de la harceler depuis près de dix ans, avec la complicité de C______.

- 4/8 - P/24404/2018 2.2 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. 2.3 Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). 2.4 À teneur de l'art. 179septies CP, celui qui, par méchanceté ou espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b), notamment du téléphone. La notion d'abus est laissée à https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016 https://intrapj/perl/decis/135%20IV%20130 https://intrapj/perl/decis/135%20IV%20130 https://intrapj/perl/decis/6B_839/2015

- 5/8 - P/24404/2018 l'appréciation du juge. Le législateur voulait avant tout lutter contre des appels importuns nocturnes et contre des propos inconvenants au téléphone (ATF 126 IV 216 consid. 2a et la doctrine citée). Ainsi, l'utilisation de ce moyen de télécommunication est abusive lorsqu'il apparaît que l'auteur ne tend pas vraiment à une communication d'informations ou de pensées, mais emploie plutôt le téléphone dans le but d'importuner ou inquiéter la personne appelée. Selon la jurisprudence (cf. ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179septies CP. En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication, dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1). À titre d'exemple, l'envoi d'environ dix SMS par jour sur une période de sept mois a été considéré comme quantitativement suffisant pour importuner la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2). Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 5.1). 2.5 En l'espèce, les messages produits par la recourante ne peuvent être considérés comme dérangeants ou inquiétants, que ce soit par leur nombre ou leur gravité. Il s'agit de deux messages apparemment destinés à C______; leur contenu n'est ni inconvenant, ni inquiétant et aucune méchanceté ni espièglerie n'est perceptible. Par conséquent, les conditions de l'art. 179septies CP n'apparaissent pas réunies. En toute hypothèse, dans un contexte de tensions familiales préexistantes, si une culpabilité devait être retenue, elle devrait être considérée comme peu importante, de même que ses conséquences, que la recourante n'a au demeurant nullement décrites. Par conséquent, en fonction du large pouvoir d'appréciation que confère l'art. 52 CP, la décision de non-entrée en matière pouvait être rendue pour cette raison également. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a décidé, d'emblée, de ne pas entrer en matière sur les faits, sans procéder à d'autres actes d'instruction. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. https://intrapj/perl/decis/126%20IV%20216 https://intrapj/perl/decis/126%20IV%20216 https://intrapj/perl/decis/126%20IV%20216 https://intrapj/perl/decis/6B_1088/2015 https://intrapj/perl/decis/6B_1088/2015 https://intrapj/perl/decis/121%20IV%20131 https://intrapj/perl/decis/6B_441/2016

- 6/8 - P/24404/2018 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 7/8 - P/24404/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/24404/2018 P/24404/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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