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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.03.2018 P/24262/2016

March 16, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,475 words·~7 min·4

Summary

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.310; CP.177

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24262/2016 ACPR/157/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 mars 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, recourant

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2017 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/6 - P/24262/2016 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 20 octobre 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 octobre 2017, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 20 décembre 2016 pour injure. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d'instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À l'appui de sa plainte, A______ explique subir des moqueries depuis plusieurs années sur son lieu de travail, dont il ignorait l'origine et la teneur jusqu'à avoir acquis la certitude qu'elles étaient liées à des photographies dégradantes le montrant inconscient à la suite d'une importante alcoolisation, prises à son insu en septembre 2010 par des amis, B______ et C______, alors qu'ils étaient en vacances. Il n'avait pas connaissance de ces photographies mais il avait compris que ses amis étaient en relation avec trois employés de son entreprise, D______, E______ et F______, et que les photographies avaient circulé. Il était convaincu que cela avait nui à son image, l'ambiance de travail, qui était devenue très lourde, avait porté atteinte à sa santé jusqu'à le mettre en arrêt maladie depuis octobre 2016. b. Entendu par la police, A______ a expliqué qu'après une soirée où il avait consommé des ecstasys et de l'alcool, lors de vacances à G______ en septembre 2010 ces amis lui avaient dit, le lendemain, qu'il avait été dans un état pitoyable. Comme il ne se souvenait pas de la soirée, il avait demandé à voir les photographies, mais ces derniers avaient répondu ne pas en avoir prises et il les avait crus. En 2013, des "gens" de l'entourage de ses amis avaient commencé à insinuer des choses à son sujet, rien de direct, mais il avait l'impression qu'ils avaient vus les photos; ils riaient de lui derrière son dos. B______ lui a réaffirmé qu'il n'avait pas pris de photo à G______, et il l'avait cru. On l'avait également traité de pédophile disant qu'il aimait les enfants. c. E______, entendu par la police, n'était pas sûr de connaître A______; il avait rencontré trois ans auparavant un certain "A______" qui travaillait pour une entreprise externe à la sienne. Il n'avait jamais eu de photographie dégradante de cette personne. Il connaissait vaguement B______ et peut-être de vue C______. Il ne connaissait ni D______ ni F______. Il a déposé plainte pénale pour calomnie.

- 3/6 - P/24262/2016 C. Dans sa décision querellée, le Procureur relève que le plaignant ne produit aucun élément corroborant ses accusations ni ne détaille les moqueries dont il aurait été victime, ne faisant état que de rumeurs selon lesquelles il serait attiré par les mineurs sans autre précision et ne précise pas le genre de photographies compromettantes. Vu les déclarations contradictoires des parties, il n'y avait aucun élément objectif corroborant ses déclarations. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public de n'avoir entendu que E______, qui n'était a priori pas l'auteur principal de l'atteinte subie, sur les cinq personnes visées. b. La cause a été gardée à juger sans échange ni débat. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir prononcé prématurément une ordonnance de non entrée en matière. 3.1. S'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le Ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2011, n. 10 ad art. 310). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en

- 4/6 - P/24262/2016 particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). 3.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'infraction se poursuite sur plainte. 3.3. En l'espèce, le recourant se dit persuadé que des photographies compromettantes ont été prises de lui, en 2010, tout en disant avoir cru ses amis quand ils lui avaient dit que tel n'était pas le cas. Il fait état de ressenti, d'une certitude, que les photos auraient été diffusées et que des rumeurs selon lesquelles il aimait les enfants s'étaient propagées. Cependant, il ne donne aucun élément permettant de déterminer qui l'aurait injurié, dans quelles circonstances précises et à quelles dates. Faute de fournir les éléments constitutifs de l'infraction dont il se prétend victime, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/24262/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/24262/2016 P/24262/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00

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