REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24073/2019 ACPR/1013/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 20 décembre 2019
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution rendue le 13 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocate, ______, ______, Genève, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, intimés.
- 2/9 - P/24073/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée au greffe de la Chambre de céans le 13 décembre 2019, le Ministère public recourt contre l'ordonnance rendue et notifiée le même jour par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), qui a ordonné la mise en liberté immédiate de A______ avec des mesures de substitution. Le Ministère public conclut, sur mesures provisionnelles, à la mise en détention provisoire immédiate de A______, et, au fond, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois. b. Par ordonnance du 13 décembre 2019, la Direction de la procédure a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu jusqu'à droit jugé sur le recours (OCPR/64/2019). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1999, a été interpellé le 12 décembre 2019. Il est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et séjour illégal (article 115 LEI), pour avoir : - à Genève, dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018 (ou 2016 à 2017 selon le prévenu), dans sa chambre au foyer D______, poussé E______ – née le ______ 2000 – sur le lit, l'avoir bloquée en se mettant à genoux sur elle, et, après lui avoir mis une main sur la bouche et relevé sa robe, essayé de mettre sa main droite sous ses collants au niveau du sexe et de la toucher au niveau du vagin ; - à Genève, le 17 novembre 2019 vers 6h00, à son domicile, sis ______ (GE), alors que F______ – née le ______ 2002 –, s'était endormie dans la chambre, l'avoir rejointe, lui avoir fait des câlins, des bisous, lui avoir touché les seins et les fesses, tout en essayant de passer sa main sous la culotte, et lui avoir demandé de pouvoir la "lécher", ce qu'elle a refusé en le repoussant à plusieurs reprises, puis, alors qu'elle s'était endormie, vers 8h00 du matin, couché sur le côté et derrière elle, avoir touché de ses doigts le vagin de F______, étant précisé que cette dernière a retiré sa main et l'a repoussé; - se trouver en Suisse, notamment à Genève, en situation illégale, depuis l'échéance, le 28 novembre 2019, de son permis de séjour de type B, son passeport canadien étant lui-même échu. b. E______ a expliqué ne pas avoir osé parler des faits avant son dépôt de plainte, le 18 novembre 2019, car elle ressentait du dégoût envers elle-même. Elle n'en avait
- 3/9 - P/24073/2019 parlé qu'à sa meilleure amie, G______. Durant l'été 2018, elle avait parlé des faits à un ami de A______, H______, qui ne l'avait pas crue. Le 17 novembre 2019, elle avait appris qu'une de ses copines, F______, avait aussi été "forcée à faire des choses" par A______. Elle l'avait appelée et elles avaient constaté qu'elles avaient vécu la même situation. Elle avait aussi appris qu'une autre amie de A______, qu'elle ne connaissait pas, avait subi la même chose. c. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a contesté la plupart des faits. S'agissant de E______, il a expliqué que les évènements auxquels se réfèrait la plaignante avaient eu lieu lors du Nouvel an 2016-2017. Il s'en souvenait car il était mineur. À l'époque, il avait un "crush" pour elle, ce qu'elle savait. Ils avaient passé la soirée en ville, avec une autre amie, G______, et, vers 4 heures du matin, E______ avait demandé à dormir au foyer où il résidait, l'autre amie étant rentrée chez elle. Dans un premier temps, l'éducatrice – I______ – avait refusé, puis, compte tenu de l'heure, avait accepté. Alors qu'ils regardaient un film, dans sa chambre, il avait essayé d'embrasser E______ sur la bouche, à deux reprises, mais elle avait tourné la tête. Pour rigoler, il l'avait alors chatouillée sur le ventre et les côtes. Elle lui disait "arrête", mais en rigolant. Il avait ensuite essayé de mettre sa main sur ses fesses et ses seins, environ deux fois, mais elle l'avait repoussé. Il s'était ensuite mis à califourchon sur elle, pour la chatouiller. Il avait mimé l'acte sexuel. Comme E______ ne riait plus, il avait arrêté. Il ne l'avait ni violentée ni forcée à quoi que ce soit. Plus tard, elle était distante et, sur question, lui avait dit qu'il avait "forcé". Il s'était excusé. Il a admis avoir insisté en la taquinant et la chatouillant. C'était sa manière de la séduire. Ils s'étaient toutefois revus après cet épisode. S'agissant de F______, il a expliqué qu'il avait passé sa soirée d'anniversaire, soit du _____ au _____ 2019 – et non du 16 au 17 novembre –, avec un groupe d'amis, parmi lesquels se trouvait la précitée. Ils s'étaient ensuite tous rendus chez lui. F______ avait demandé à pouvoir dormir et elle s'était donc mise au lit, dans la chambre, alors que les autres se trouvaient toujours au salon. Après leur départ, il s'était couché derrière elle, dans le lit à une place. Lorsqu'il avait mis une main sur ses fesses, elle l'avait repoussé. Il avait recommencé, puis l'avait pénétrée avec un doigt, en pensant qu'elle était consentante. Elle l'avait repoussé et il n'avait plus rien tenté. Il s'était rendu compte qu'il avait "fait une connerie", qu'il n'aurait pas dû insister. Il avait "mal évalué la situation". Leurs amis communs avaient été informés par les précitées et il avait échangé des messages à ce sujet, notamment avec son ami H______, et avec "J______", une amie commune. Ses amis lui avaient tourné le dos. Il a reconnu avoir écrit sur _____ [réseau social de communication] "Faut que je contrôle mes pulsions", ce qui signifiait que lorsqu'une fille ne voulait pas être embrassée, il ne devait pas insister. Il
- 4/9 - P/24073/2019 ne se considérait toutefois pas comme un prédateur. E______ et F______ avaient dû se concerter pour déposer leurs plaintes pénales ensemble. La première avait certainement dû vouloir apporter plus de poids à la plainte de la seconde. Il a souhaité déposer plainte pénale contre E______, pour calomnie. Au surplus, il a admis séjourner en Suisse alors que son permis B était échu, ne pas avoir fait les démarches pour prolonger son titre de séjour ni renouvelé son passeport canadien, échu depuis le 25 avril 2019. d. S'agissant de sa situation personnelle, A______, âgé de 20 ans, est de nationalité canadienne, étudiant (CFC d'employé de commerce) et célibataire. Son père, avec lequel il déclare ne plus avoir de contact, vit en Haïti. Après le tremblement de terre [de 2010], il est allé vivre au Canada avec sa mère. Après le décès de celle-ci, en 2014, il est venu à Genève vivre chez une tante. En septembre 2016, il a été placé en foyer, car il ne s'entendait pas avec celle-ci et l'autorité parentale a été transférée au SPMi. Depuis décembre 2017, il vit dans son appartement. Il perçoit environ CHF 2'040.- de l'Hospice général, par mois. Son assurance-maladie est prise en charge par les services sociaux, son loyer est de CHF 850.-. En dernière année d'École de commerce, il effectuait, au moment de son arrestation, un stage pratique, non rémunéré. Il a déclaré être en couple depuis environ deux semaines avec K______, qu'il connaissait depuis cinq ans ou six ans, avec laquelle il avait déjà été en couple. Selon son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents judiciaires. e. Lors de l'audience devant le TMC, A______ a maintenu contester les faits et vouloir déposer plainte pénale contre E______. Il a admis avoir tenté sa chance avec F______ et qu'elle ne voulait pas. Dans sa tête, il voulait "l'inciter à ce qu'elle ait envie de flirter avec [lui]". Il a expliqué avoir appris le dépôt des plaintes pénales par des messages reçus de J______, l'amie commune. Il avait été insulté par F______ via ______ [réseau social de communication]. Il n'avait pas eu de conversation face à face avec les plaignantes depuis qu'il avait eu connaissance du dépôt des plaintes pénales. Ses amis lui avaient tourné le dos et il avait rompu toute communication avec eux. Il n'entendait pas les contacter. Ses démarches pour renouveler son permis de séjour étaient en cours. Il n'avait plus de lien avec sa tante. Il avait peut-être de la famille au Canada, du côté de son père, mais n'avait pas de contacts avec elle, ainsi que peut-être de la famille en Haïti, mais ne la connaissait pas. Il était fils unique. Depuis son arrivée à Genève, à l'âge de 14 ans, il était toujours resté ici, "sauf pour les vacances". S'il ne pouvait poursuivre son stage, il ne pourrait pas avoir son CFC, sauf à être candidat libre. Il avait doublé cette année et n'aurait pas de troisième chance.
- 5/9 - P/24073/2019 C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes, et des risques concrets de collusion et fuite. Le risque de réitération n'était pas retenu en l'état, mais pourrait être réévalué après les confrontations. Il était pris acte de l'engagement du prévenu de se soumettre aux obligations et interdictions envisagées, qui paraissaient aptes et adéquates à diminuer les risques retenus. En conséquence, le Tribunal a ordonné la mise en liberté de A______, avec les mesures de substitution suivantes, pendant six mois : - s'agissant du risque de fuite : obligation de déposer son passeport canadien; interdiction de quitter la Suisse jusqu'à décision contraire du Ministère public; obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de police de ______ (GE); obligation de se présenter à toute convocation du pouvoir judiciaire ou de la police; - s'agissant du risque de collusion : interdiction de contacter de quelque manière que ce soit F______, E______, son cercle de connaissances dont H______, J______, G______ et I______ (éducatrice du foyer L______). D. a. Dans son recours, le Ministère public reproche au TMC d'avoir considéré que les mesures de substitution ordonnées étaient aptes à pallier les risques retenus. Il estime en outre qu'il existe un risque de réitération, qu'il convenait d'évaluer par le biais d'une expertise psychiatrique. b. A______ conteste les risques de fuite, collusion et réitération. Il invoque, en outre, une violation du principe de la proportionnalité, les mesures ordonnées par le TMC étant suffisantes à pallier les éventuels risques retenus. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) – ce qui a déjà été constaté dans l'ordonnance du 13 décembre 2019 –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c) et émaner du Ministère public, partie au procès (art. 104 al. 1 let. c CPP), qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). 2. Dans sa réponse au recours, le recourant ne conteste plus les charges, qui sont quoi qu'il en soit suffisantes et graves, au sens de l'art. de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, au vu des éléments au dossier. Le prévenu reconnaît en substance les faits dénoncés par F______. En outre, les déclarations de E______ paraissent, en l'état, également crédibles, compte tenu des raisons qu'elle a données pour expliquer son dépôt de plainte plusieurs années après les faits.
- 6/9 - P/24073/2019 3. L'ordonnance querellée a retenu à juste titre l'existence d'un risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, si le recourant a certes été informé fin novembre 2019 du dépôt des plaintes pénales, il n'avait pas connaissance de leur contenu. Depuis, il conteste les faits relatés par E______ et entend même déposer plainte pénale contre elle. Son intérêt à entrer en contact avec cette plaignante, et à faire modifier sa version, est donc plus important qu'avant son interpellation. En outre, il ne paraît pas exclu qu'une autre fille ait subi des actes similaires, de sorte qu'il paraît nécessaire de pouvoir l'identifier et recueillir, le cas échéant, ses déclarations. Malgré que le prévenu se soit engagé à ne pas entrer en contact avec ses amis, qui se seraient détournés de lui, le risque est grand, en ce tout début d'instruction, qu'il tente néanmoins de les rencontrer, ou de les contacter via les réseaux sociaux, pour leur faire part de sa version des faits, en particulier G______ et H______, qui auraient recueilli les confidences de E______ avant son dépôt de plainte. 4. C'est également à juste titre que l'ordonnance querellée a retenu un risque de fuite. 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69
- 7/9 - P/24073/2019 4.2. Le recourant, de nationalité canadienne, habite depuis six ans à Genève, où il est venu après le décès de sa mère, alors qu'il était âgé de 14 ans. Il devait vivre chez sa tante, mais a dû être placé en foyer, avant sa majorité. Il déclare n'avoir plus de contacts avec ce membre de sa famille. Etudiant, il n'a en l'état pas terminé sa formation. Il s'ensuit que le recourant n'a pas d'attaches particulières avec la Suisse, de sorte que le risque est grand que, pour éviter une procédure pénale pour les infractions graves qui lui sont reprochées, il décide de retourner au Canada, ou en Haïti, deux pays dans lesquels il a vécu. S'il déclare ne pas avoir de liens avec l'étranger, il possède de la famille paternelle au Canada et son père vit en Haïti. Il a par ailleurs déclaré, au TMC et dans son recours, qu'il quittait la Suisse pour les vacances scolaires, sans toutefois préciser pour quelle destination, ce qui laisse penser qu'il a des attaches suffisantes ici ou là et des moyens de fuir la Suisse. 5. Compte tenu des risques précités, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoute un risque de réitération. 6. Le Ministère public reproche au TMC d'avoir considéré que les mesures de substitution ordonnées étaient de nature à pallier les risques retenus. 6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 6.2. En l'espèce, l'engagement pris par le prévenu, et l'interdiction qui lui est faite, de contacter les plaignantes et les témoins sont largement insuffisants à pallier le risque concret et important de collusion. La saisie de ses téléphone et ordinateur ne l'empêcherait nullement d'utiliser les appareils d'autres personnes ou des ordinateurs mis à disposition dans des lieux publics (écoles, cafés Internet, etc.). Que ses amis se soient – apparemment – détournés de lui ne l'empêcherait pas non plus de les rencontrer en personne pour leur livrer sa version, notamment à son ami H______. Dans la mesure où l'interdiction de contact ne repose que sur la volonté du prévenu,
- 8/9 - P/24073/2019 il suffirait d'une seule violation pour compromettre l'instruction et son constat n'interviendrait que tardivement. À cet égard, si les plaignantes ont certes eu l'occasion de parler avec certains témoins, il demeure important, à ce stade, que l'instruction – en particulier les premières confrontations – soit menée par le Ministère public, et non sur les réseaux sociaux ou dans des cercles privés. La saisie du passeport du prévenu, ainsi que l'interdiction de quitter le territoire ne paraît, en l'état, pas suffisantes à pallier le risque de fuite. Le passeport est échu, de sorte que le recourant n'aurait pas de difficulté à en obtenir un nouveau auprès du consulat de son pays. L'interdiction de quitter le territoire ne reposant, ici encore, que sur la volonté du prévenu, ce dernier ne serait nullement empêché de passer la frontière, ou de se rendre au Canada ou en Haïti avec un passeport valable. L'obligation de s'annoncer à un poste de police ne permettrait, le cas échéant, que de constater sa fuite, mais pas de l'empêcher. L'assignation à résidence et le port d'un bracelet électronique n'ont pas été examinés par les autorités précédentes. Toutefois, cette mesure n'empêcherait pas le recourant d'entrer en contact avec les plaignantes et témoins, directement ou par l'intermédiaire de tiers, de sorte qu'en l'état de la procédure, qui ne fait que commencer, elle ne serait pas apte à pallier le risque de collusion. 7. Au vu des infractions reprochées au prévenu, soit une violation de l'art. 189 CP – voire de l'art. 187 CP si les dates fournies par lui sont exactes s'agissant des faits dénoncés par E______ –, la mise en détention provisoire ne viole pas le principe de la proportionnalité. En revanche, la détention provisoire sera en l'état ordonnée jusqu'au 20 janvier 2020, afin de permettre la confrontation avec les plaignantes – dont une est d'ores et déjà fixée au 10 janvier 2020 – et les témoins, ainsi que d'identifier l'éventuelle autre victime. 8. Fondé, le recours sera admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la détention provisoire du prévenu ordonnée jusqu'à la date susmentionnée. 9. Les frais resteront à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP).
- 9/9 - P/24073/2019 * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule l'ordonnance entreprise. Ordonne la mise en détention provisoire de A______, jusqu'au 20 janvier 2020. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à l'intimé (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.