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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2019 P/23856/2018

July 4, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,148 words·~21 min·4

Summary

DIFFAMATION ; CALOMNIE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; CAS BÉNIN | CPP.310; CP.173; CP.174; CP.180; CP.52

Full text

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23856/2018 ACPR/495/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 juillet 2019

Entre A______, p.a. B______, boulevard ______, Genève, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/23856/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 février 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 février 2019, communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 30 novembre 2018 contre C______. Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, déclare former recours contre l'ordonnance précitée. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 30 novembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre C______ des chefs d'injure, diffamation, calomnie et menaces. Dans le courant de l'année 2018, son bureau d'architecture, B______, avait été mandaté par C______ pour chapeauter les travaux de rénovation de sa villa, sise ______, à ______ (GE). Le 11 octobre 2018, C______ s'était rendue dans ses locaux et l'avait accusé, en présence de son associé, D______, de harcèlement sexuel, de lui avoir proposé ses services en échange "d'avantages sexuels" et d'avoir adopté un comportement agressif à son égard et à celui des employés des entreprises mandatées pour effectuer les travaux de rénovation sus-évoqués. Elle lui avait également "porté un coup" et menacé de "colporter, envers sa future épouse, des faits diffamatoires, dans le but de l'intimider", de le faire "tabasser" par des tiers et de détruire sa réputation professionnelle "par le biais de connaissances bien placées". Après avoir quitté ses locaux ce jour-là, C______ avait contacté l'un de ses prestataires afin de "proférer des accusations fallacieuses" à son endroit. C______ avait, selon lui, porté l'ensemble de ces accusations dans le seul but d'éviter de payer les honoraires d'architecte dus. b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit la réquisition de poursuite déposée le 7 novembre 2018 contre C______, à hauteur de CHF 9'116.-, ainsi que la mise en demeure adressée à cette dernière le 17 octobre 2018, qui résumait les faits décrits cidessus et à teneur de laquelle il invoquait une résiliation du mandat en temps inopportun et requérait le versement d'une indemnité.

- 3/12 - P/23856/2018 c. Entendue par la police en qualité de prévenue le 22 janvier 2019, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle a, en substance, expliqué qu'elle et son époux avaient mandaté, dans le courant de l'année 2018, A______ pour diriger les travaux de rénovation de leur villa. Les coûts des travaux avaient été estimés par ce dernier au montant total de CHF 29'000.-, coût qu'ils avaient accepté. Cependant, le devis initial n'avait pas été respecté par l'architecte, lequel augmentait le prix des travaux de CHF 4'000.- lors de chacune de leur rencontre. Ainsi, elle avait refusé de payer la différence de prix qui lui avait été facturée et précisait n'avoir jamais signé de devis. Par ailleurs, l'architecte s'était d'emblée montré "très familier" avec elle. Il lui avait adressé des messages "déplacés" et avait tenté, à plusieurs reprises, de l'embrasser et de toucher sa poitrine. Elle l'avait giflé, à une reprise, afin de le repousser. Il lui avait alors rétorqué "que, de toute façon, [elle] n'était qu'une pute, comme toutes les femmes". Elle ne comprenait pas la raison pour laquelle il avait commencé à se comporter ainsi et présumait que c'était parce qu'il avait interprété sa gentillesse et sa sociabilité comme des avances et "se croyait [dès lors] tout permis". Il l'avait en outre harcelée au téléphone, à maintes reprises, au point de la faire pleurer. Elle s'était confiée à ce propos à son époux et à des connaissances, lesquels lui avaient conseillé de déposer plainte. Après y avoir renoncé dans un premier temps, étant une personne "sensible" et "ne [voulant] pas de problèmes", elle avait souhaité déposer plainte pénale pour ces faits. Quant aux accusations de menaces et d'injure portées à son encontre par A______, elle les contestait fermement et qualifiait ce dernier de "malhonnête". d. À l'appui de ses propos, C______ a produit plusieurs extraits de ses conversations avec A______ sur _____ [réseau de communication]. Dans le cadre de leurs échanges, ce dernier avait notamment écrit : "venez pas en mini-jupe, sauf si c'est pour moi", "pantalon pull cashmere col roulé… ceci perturbera moins les entreprises…ok (..) sauf si.", "alors si vous voulez me faire plaisir, venez en minijupe (…), mais vous aimez aussi que je vois dessous…", "Bonne nuit, mettez une jupe demain", "t'embrasse tendrement", "et entraînez-vous à embrasser", "vous n'aimez pas les bisous…" "vous ne savez pas faire", "pas sensuelle" "kiss (…) double kiss". C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a rappelé les faits, qui s'inscrivaient dans le contexte d'un litige civil, et a considéré que les éléments dénoncés ne réalisaient pas les conditions des infractions invoquées. En effet, il ressortait, sans aucun doute possible, que les différents messages envoyés par A______ à C______ étaient au minimum inadéquats et osés – replacés dans le contexte d'une relation purement professionnelle – et au pire grossiers, étant précisé qu'ils ne souffraient aucune équivoque quant à leur caractère sexuel. Ces messages permettaient de nier le caractère diffamatoire des agissements que C______ lui avait prêtés. En l'absence d'autres éléments de preuves sur ses allégations, il était décidé de ne pas entrer en matière.

- 4/12 - P/23856/2018 D. a. Dans son recours, A______, reprend, en substance, les accusations contenues dans sa plainte pénale et indique souhaiter que C______ "prenne conscience que ses actes ne sont pas admissibles et sont punissables par la loi". Il conteste l'avoir harcelée sexuellement et qualifie ses actes de "mauvaise drague". Il explique qu'en réalité, il a été manipulé et humilié par la mise en cause, qui "us[ait] et abus[ait] d'un système de séduction provocant pour obtenir des faveurs sur les prestations fournies par le bureau d'architectes et sans doute par d'autres prestataires sur le chantier". À l'appui de ses dires, A______ a produit un document établi par ses soins dans lequel il a retranscrit les messages ______ [réseau de communication] échangés avec C______, entre le 14 et le 24 septembre 2018. Cette dernière lui aurait notamment écrit: " je vous épouse", "je vais aime[r] les bisous", "je veux que ma maison soit jolie. Je ne suis pas riche mais assez rusée, donc...". Il a également transmis une liste "de témoins non exhaustive", sur laquelle figure le nom de collaborateurs d'entreprises mandatées pour les travaux de rénovation litigieux. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al.1 et 396 al.1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées – concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al.1 let. a CPP) et émaner du plaignant, qui, partie à la procédure (art. 104 al.1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al.1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant ne revenant pas sur la prévention d'injure, la Chambre de céans ne traitera dès lors pas cet aspect de la plainte. 4. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour diffamation, calomnie et menaces. 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les

- 5/12 - P/23856/2018 faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310). 5. Le recourant soutient que les propos tenus par C______ dans ses locaux le 11 octobre 2018, en présence de son associé, sont attentatoires à son honneur.

- 6/12 - P/23856/2018 5.1.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Constituent une atteinte à l'honneur les accusations selon lesquelles une personne a commis une infraction pénale ou un acte généralement réprouvé par la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées). L'infraction est intentionnelle. L'intention de l'auteur doit porter sur tous ses éléments constitutifs objectifs (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017). 5.1.2. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions sont cumulatives. L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116; 82 IV 91 consid. 2 et 3). Le motif invoqué par l'auteur doit être objectivement suffisant et réel pour que les allégations puissent être exprimées; le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, d'un point de vue subjectif, le mobile qui a poussé l'auteur à formuler ses allégations, ce qui n'est pas le cas si l'auteur l'invoque comme prétexte pour occulter son dessein d'atteindre personnellement la victime (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2057 et 2058). 5.1.3. La preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées

- 7/12 - P/23856/2018 ou propagées sont vrais (ATF 102 IV 176 = JdT 1978 IV 12 consid. 1b et les références citées). Dans le cas où l'atteinte à l'honneur consiste dans un soupçon jeté ou propagé, il n'existe pas de règle particulière quant à la preuve de la vérité. Celle-ci consiste dans la preuve de la réalité du fait préjudiciable à l'honneur et non dans celle du facteur justifiant le soupçon (ATF 102 IV 176 consid. 1c et 1 d; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3ème éd., n. 67 ad art. 173). La preuve de la bonne foi se distingue de la preuve de la vérité: il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit. La preuve est apportée lorsque l'accusé de bonne foi démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (B. CORBOZ, op.cit., n. 75, 78, 80 et 82 ad art. 173). 5.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. 5.3. En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que les propos tenus par la mise en cause, laquelle accuse le recourant de l'avoir harcelée sexuellement, de lui avoir adressé des messages déplacés, proposé ses services en échange de "faveurs sexuelles", et d'avoir tenté de l'embrasser et de toucher sa poitrine, sont susceptibles de jeter sur l'intéressé le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur, voire de commission d'infractions pénales. L'existence de propos à caractère diffamatoire doit dès lors être retenue. Reste toutefois à examiner si la mise en cause pouvait se prévaloir d'une preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP, en particulier celle de sa bonne foi. En premier lieu, il sied de rappeler le contexte dans lequel ces propos ont été tenus, soit dans le cadre d'un litige civil opposant le bureau d'architecture du recourant à la mise en cause. En deuxième lieu, la mise en cause a exposé que le recourant s'était rapidement montré "très familier" avec elle et lui avait envoyé de nombreux messages qu'elle qualifiait de "déplacés". Elle indique également avoir été harcelée au téléphone, "au point de la faire pleurer". Le recourant aurait également tenté de l'embrasser et de lui toucher la poitrine, raison pour laquelle elle lui avait infligé une gifle pour le repousser, ce qui peut être corroboré par le fait que le recourant lui reproche, dans sa plainte, de lui avoir "porté un coup".

- 8/12 - P/23856/2018 À l'appui de ses propos, la mise en cause a produit de nombreux échanges ______ [réseau de communication] avec le recourant dont le contenu à caractère sexuel ne souffre aucune équivoque. Ces messages sont d'autant plus inappropriés et osés qu'ils lui ont été adressés dans le cadre d'une relation purement professionnelle. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que l'ensemble des faits avancés par la mise en cause seraient faux, mais il en donne une autre interprétation, qualifiant ses actes de "mauvaise drague" et soutient qu'il aurait en réalité été séduit et manipulé par la mise en cause, laquelle "use[rait] et abuse[rait] d'un système de séduction provocant pour obtenir des faveurs sur les prestations fournies par le bureau d'architecte". Au vu de ce qui précède, force est de constater que les éléments rapportés par la mise en cause étaient vrais – du moins pour certains – ou tenus de bonne foi pour vrais par elle, étant précisé qu'au terme de son audition, elle avait déposé plainte pour les faits sus-évoqués. Ses propos peuvent être compris comme une réaction de sa part au comportement inapproprié du recourant lui-même et visant à le faire cesser. Partant, il ne peut être retenu que la mise en cause aurait agi dans l'intention de dire du mal d'autrui. Au vu de ce qui précède, la recourante peut être mise au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP. L'admission des preuves libératoires de la vérité et de la bonne foi exclut d'emblée l'application de l'art. 174 CP, soit la calomnie, puisque la mise en cause n'a, par la force des choses, pas propagé un fait qu'elle savait faux. Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les infractions précitées. 5.4. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise.

- 9/12 - P/23856/2018 L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 5.5. En l'espèce, les faits dénoncés par le recourant s'inscrivent dans le contexte d'un litige civil. Le climat délétère s'est intensifié le 11 octobre 2018, lorsque la mise en cause s'est rendue dans les locaux du précité et a soutenu les allégations susmentionnées. Il y a dès lors lieu de considérer avec une certaine prudence les allégations des deux protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs. En l'occurrence, les versions des parties sont contradictoires, le recourant alléguant avoir subi des attaques verbales et des menaces de l'intimée, que cette dernière conteste fermement. Il n'est ainsi pas établi que des menaces "de le faire tabasser par des tiers, de "colporter auprès de sa future épouse des faits diffamatoires", ou encore "de détruire sa réputation professionnelle par le biais de connaissances bien placées" auraient été proférées, faute d'autres éléments probants au dossier. À cela s'ajoute que les propos prêtés à la mise en cause n'apparaissent pas être d'une gravité telle qu'ils puissent objectivement alarmer une personne de sensibilité moyenne, placée dans les mêmes circonstances, condition nécessaire pour admettre l'existence d'une menace au sens de la jurisprudence précitée. D'ailleurs, l'intéressé n'a déposé plainte que le 30 novembre 2018, soit plus d'un mois et demi après les faits, ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas réellement et concrètement inquiet. Quand bien même, si tant est que l'infraction reprochée ait été commise, elle n'a visiblement engendré aucune conséquence pour le recourant. Il en résulte que l'éventuelle culpabilité de la mise en cause ainsi que les conséquences de son acte peuvent être considérées de peu d'importance, au sens des art. 8 al.1 CPP et 52 CP, de sorte que c'est à bon droit que le Ministère public a renoncé à toute poursuite pénale. Point n'est dès lors besoin d'ouvrir une instruction. Le recourant s'est déjà exprimé dans sa plainte sur les faits et son audition n'apparaît pas susceptible d'amener de nouveaux éléments utiles à la procédure. La police a également entendu l'intimée le 22 janvier 2019 qui nie avoir menacé le recourant. Il n'apparaît pas utile d'entendre, en sus, l'associé de ce dernier, qui est lui-même opposé à l'intimée dans le cadre d'une procédure civile. Cette dernière serait d'ailleurs, selon les dires du recourant, à l'origine des menaces et des accusations portées par l'intimée, laquelle souhaiterait se soustraire à ses obligations contractuelles. Il conviendrait donc de relativiser la force probante du témoignage de l'associé du recourant, tant il apparaît que sa version des faits ne ferait manifestement qu'appuyer celle de ce dernier. On ne discerne au surplus pas de preuves supplémentaires que le Ministère public pourrait administrer, qui lui permettrait de corroborer l'une ou l'autre des versions.

- 10/12 - P/23856/2018 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 11/12 - P/23856/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/23856/2018 P/23856/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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