REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23555/2025 ACPR/754/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 août 2026
Entre A______, représenté par Me Alain MISEREZ, avocat, FRAvocats, avenue de Frontenex 6, case postale 3380, 1211 Genève 3, recourant,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 3 juillet 2026 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/23555/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 16 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juillet 2026, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits visés par sa plainte et de le mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l’annulation de cette ordonnance, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de réouvrir réouverture de la procédure et de procéder un complément d’instruction, qu’il lui soit ordonné de lui accorder l’assistance juridique, et à ce qu’il soit "ordonné à l’assistance juridique" de prendre en charge les frais de la procédure de recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 1er octobre 2025, B______, agent de la Brigade de sécurité des audiences (ci-après : BSA), accompagné de son collègue C______, conduisait un véhicule amenant A______, détenu à l’Établissement concordataire romand de détention administrative de Frambois (ci-après : Frambois) aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour un rendez-vous médical concernant son genou. Sur le boulevard du Pont-d'Arve, à la hauteur de la rue Dancet, B______, qui circulait sur la voie de droite, s'est brusquement déplacé sur la voie de gauche pour éviter un heurt avec une fourgonnette qui le précédait. Un choc est intervenu entre l'avant gauche de son véhicule et l'arrière droit de ladite fourgonnette, conduite par D______. B______ s'est immédiatement arrêté en faisant un freinage d'urgence. A______ a été acheminé aux HUG dans un autre véhicule. Le rapport de renseignements du 11 février 2026 indique qu’aucune blessure n’avait été rapportée lors de l’intervention des policiers appelés sur les lieux de l’accident, A______ n’étant alors déjà plus présent. a.b. Par courrier du 9 octobre 2025, A______ a déposé plainte en lien avec l’accident du 1er octobre précédent, reprochant aux agents de la BSA de l'avoir transporté à l'arrière d'un véhicule automobile, menotté aux poignets et aux chevilles et "sans ceinture de sécurité". Lors de l’impact, sa tête avait heurté la portière du véhicule et lors du freinage d’urgence, son genou et son tibia droits s’étaient écrasés sur la grille de sécurité séparant l'arrière et l'avant du véhicule. Son transport sans ceinture de sécurité avait mis en danger sa vie et sa sécurité. À l’appui de sa plainte, il a produit un certificat médical du service médical de Frambois du 6 octobre 2026 et un constat médical du même service du 8 octobre suivant. Ces deux documents font référence à l’accident du 1er octobre précédent ainsi qu’à une chute après glissade survenue dans la cuisine de Frambois le 5 octobre 2025.
- 3/10 - P/23555/2025 Le premier de ces documents indique que depuis l’accident, A______ rapportait des reviviscences, des rumination anxieuses, des troubles du sommeil à type de difficultés d’endormissement, réveils nocturnes et cauchemars, ainsi que des douleurs au niveau du membre inférieur droit et un gonflement au niveau de la cheville droite. Il rapportait enfin des reflux gastroœsophagiens depuis le 5 octobre précédent. Sur le plan psychiatrique, était retenue une "réaction de stress aigüe (QE84 CIM 11)" justifiant une réévaluation régulière de la symptomatologie psychique. Le second document fait état d’une discrète tuméfaction du genou droit et d’une palpation douloureuse de la malléole interne de la cheville droite. A______ avait, à la suite de sa chute du 5 octobre 2025, décrit des douleurs de la cheville droite, se demandant "s’il n’y aurait pas un lien avec le 1er accident également". La conclusion de l’examen physique et de la radiographie effectués était : "exacerbation de douleur du genou D dans le cadre d’un traumatisme survenu sur un genou avec une rupture complète du ligament croisé antérieur préalable. Contusion de la cheville D versus entorse légère de la cheville". Le traitement proposé était notamment la poursuite de la prise en charge physiothérapeutique et orthopédique. b. Le 12 février 2026, A______ a, par la voix de son conseil, déposé un complément de plainte, exposant qu’à l’occasion d’un nouveau transport, intervenu le 12 novembre 2025, il "aurait" été conduit aux HUG menotté et sans ceinture de sécurité, à l'aller et au retour, de sorte que sa vie aurait été gravement mise en danger. Il demandait par ailleurs des informations sur "l’avancée de la plainte" du 9 octobre précédent, réitérant une demande précédemment formulée le 25 novembre 2025. Outre les deux documents médicaux déjà produits, il joignait à son courrier un certificat médical établi par les HUG le 20 juillet 2025, faisant état d’un arrêt de travail pour accident, du 19 juillet au 2 août 2025. c. Le Ministère public a transmis la procédure à l’Inspection générale des services de la police (ci-après : IGS) pour complément d’enquête (art. 309 al. 2 CPP). d. Le résultat des investigations menées par l’IGS a été consigné dans un rapport du 24 mars 2026 dont il résulte que : d.a. Le véhicule de service impliqué dans l’accident du 1er octobre 2025 était équipé d’une ceinture de sécurité. d.b. B______, entendu en qualité de prévenu, avait déclaré que A______ avait été menotté à l’avant et sa ceinture de sécurité avait été fermée pendant toute la durée du parcours. Il ne se souvenait en revanche pas si l’intéressé avait eu les chevilles entravées. Le heurt avait eu lieu à basse vitesse, soit environ 10 km/h. Il n’avait pas constaté que A______ aurait alors été projeté en avant. Lorsqu’il lui avait demandé s’il était blessé, il les avait insultés en arabe mais ne s’était pas plaint de douleurs.
- 4/10 - P/23555/2025 d.c. L’IGS n’a pas enquêté sur les affirmations de A______ concernant le transfert du 12 novembre 2025. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les atteintes alléguées n'atteignaient pas l'intensité suffisante pour être qualifiées de lésions corporelles au sens de l'art. 125 CP. L’origine des atteintes dont A______ s'était plaint plusieurs jours après l'accident n’était pas établie. Il n’avait, le jour de l'accident, fait état d'aucune blessure ni de plainte, quand bien même il avait bénéficié d'une consultation médicale aux HUG prévue au préalable pour son genou. Les documents médicaux produits dataient de plusieurs jours après l'accident. Dans l'intervalle, le 5 octobre 2025,il avait subi une chute à la suite de laquelle il s'était notamment plaint de douleurs à la cheville droite et d'un reflux, lesquels étaient ainsi à mettre en relation avec ladite chute. En tout état, les atteintes au genou droit qu’il invoquait ne lui avaient occasionné qu'un trouble passager, dans le cadre d'une lésion préalable, et n’avaient nécessité aucun traitement. Le jour-même, il ne s’était pas plaint d'être blessé et la tuméfaction avait été qualifiée de "discrète". Quant aux reviviscences, ruminations anxieuses et troubles du sommeil allégués, les circonstances de l'accident n'étaient pas propres à générer une souffrance psychique durable chez une personne moyenne placée dans une situation identique. Les éléments constitutifs de l'infraction d'exposition (art. 127 CP) faisaient également défaut. A______ n'avait pas été exposé à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé, aucune urgence vitale n'ayant été constatée à la suite de l'accident du 1er octobre 2025 et aucun danger ne s'étant concrètement manifesté lors du transfert du 12 novembre 2025, A______ n'ayant rien allégué de tel. Enfin, les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) n’étaient pas réalisés. Rien n'indiquait que la vie de A______ eût été concrètement et directement menacée lors des transferts en cause et aucun élément ne permettait de considérer que B______ aurait agi sans scrupules, ni même envisagé de mettre en danger la vie de A______. Par ailleurs, les conditions pour l’octroi de l’assistance juridique gratuite n’étaient pas réunies. A______ ne disposait d'aucune action civile directe contre B______ qui se trouvait en activité en tant qu'ASP, les atteintes à l’intégrité physique alléguées n’atteignaient pas une intensité suffisante légitimant un recours aux droits de protection prévus par la LAVI, la non-entrée en matière prononcée signifiait que les chances de succès de l'action pénale étaient inexistantes et, enfin, la procédure portait sur des faits simples et ne présentait pas de difficultés particulière rendant nécessaire la désignation d’un conseil juridique gratuit. D. a. Dans son recours, A______ se plaint d’une violation des règles de l’instruction pénale. Il n’avait reçu aucune nouvelle de la procédure après le dépôt de ses plaintes, n’ayant en particulier pas été informé du numéro de la procédure, ni de ses droits, notamment celui de consulter le dossier auquel il n’avait ainsi pas eu accès. Il n’avait
- 5/10 - P/23555/2025 pas non plus été auditionné, alors que B______ l’avait été. Enfin, le Ministère public avait rendu l’ordonnance querellée sans lui avoir donné la possibilité de présenter de "nouvelles" réquisitions de preuves. Il invoque également "l’impossibilité d’analyser des infractions en cause", la violation des règles de procédure décrites ayant empêché le Ministère public de pouvoir confronter les allégations des parties et tenir compte de tous les éléments dont il aurait dû disposer. La procédure préliminaire devait dès lors être réouverte et de nouveaux actes d’instruction [non énumérés] ordonnés. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale. 3.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité
- 6/10 - P/23555/2025 concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). 3.1.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (art. 147 al. 1 CPP a contrario; arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). En outre, avant de rendre une ordonnance de nonentrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de nonentrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 392 al. 2 CPP; arrêts 6B_810/2019 précité consid. 2.1 et 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1). 3.2. À teneur de l'art. 125 CP, se rend coupable de lésions corporelles par négligence quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. L’art. 127 CP dispose que commet l'infraction d'exposition quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger. Selon l’art. 129 CP, est punit quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent. 3.3.1. En l’espèce, le recourant se plaint de la violation de règles procédurales, soit de n’avoir reçu aucune nouvelle de la procédure, de n’avoir pas été informé du numéro de celle-ci, ni de ses droits, notamment celui de consulter le dossier, et de n’avoir pas été auditionné. Or, le Ministère public a en l’espèce décidé de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, après avoir demandé un complément d’enquête à la police, en application de l’art. 309 al. 2 CPP. En l'absence d'ouverture d'une instruction formelle, le recourant ne disposait ainsi d'aucun droit de participer à l'administration des preuves. Son droit d'être entendu est cas échéant assuré dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière.
- 7/10 - P/23555/2025 Les griefs relatifs à une prétendue violation de ses droits procéduraux sont ainsi infondés. 3.3.2. Le recourant ne consacre par ailleurs aucun développement, dans son écriture, à une critique au fond de l’ordonnance de non-entrée en matière contestée, n’invoquant en particulier pas de violation des art. 125, 127 ou 129 CP. En tout état, le raisonnement du Ministère public n’est pas critiquable. Il ressort en effet du dossier, et le recourant n’apporte aucun élément qui permettrait de retenir le contraire, que les atteintes alléguées, dont il ne s’est pas plaint le jour des faits, n’ont pas été d’une intensité suffisante pour être qualifiées de lésions corporelles au sens de l’art. 125 CP mais également qu’elles ne peuvent être mises en lien de causalité avec l’accident du 1er octobre 2025. Rien ne permet non plus de retenir que le recourant a été exposé à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé (art. 127 CP). Enfin, le recourant n’a été exposé à aucun danger de mort imminent et l’agent mis en cause n’a pas agi sans scrupule (art. 129 CP). Le recourant n’expose par ailleurs pas, ni ne démontre, qu’une "réouverture de la procédure" ou un complément d’instruction pourrait aboutir à une autre appréciation des faits qu’il dénonce. 3.3.3. La non entrée-en matière prononcée était ainsi justifiée. 4. Le recourant conclut à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de lui accorder la couverture de l’assistance juridique, sans y consacrer aucun développement dans son recours. 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Dans tous les cas, la cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). 4.2. En l’espèce, l’action pénale était vouée à l’échec, au vu des considérants qui précèdent, de sorte que le recourant, indépendamment de son éventuelle indigence ou des chances de succès de son action civile, ne remplissait pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire
- 8/10 - P/23555/2025 Le refus prononcé par le Ministère public n’est ainsi pas critiquable. 5. Par ailleurs, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées cidessus, de sorte que le recourant ne remplit pas non plus les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés, en totalité, à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *
- 9/10 - P/23555/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/23555/2025 P/23555/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00