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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.01.2019 P/23447/2015

January 8, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,791 words·~9 min·4

Summary

OPPOSITION TARDIVE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; NULLITÉ | CPP.356.al2; CPP.85.al3

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23447/2015 ACPR/18/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 janvier 2019

Entre A______ , domicilié ______ (GE), comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, Libertas Avocats, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2018 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/23447/2015 Vu : - le rapport de dénonciation de la Police de l'Ouest lausannois du 4 décembre 2015 aux fins de saisine des autorités genevoises pour une infraction à l'art. 116 LÉtr reprochée à A______ , auquel sont joints le rapport de renseignements du 14 novembre 2015 et le procès-verbal d'audition du 25 octobre 2015 de B______ ; - le procès-verbal d'audition du 17 mars 2016 de A______ ; - l'ordonnance pénale du Ministère public du 4 mai 2016 condamnant A______ pour infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LÉtr, notifiée par pli recommandé et distribuée le 11 mai 2016 au guichet de la Poste; - le courrier du 11 novembre 2016 de A______ , par son conseil, affirmant ne pas avoir eu connaissance de la condamnation précitée, contestant la validité de la notification de ladite condamnation, sollicitant la restitution du délai d'opposition et, simultanément, formant opposition; - le courrier du 24 novembre 2016 du Procureur lui transmettant le suivi des envois de la Poste et attestant de la notification le 11 mai 2016; - par courrier du 5 décembre 2016, A______ a contesté que la signature figurant sur l'attestation de distribution de la Poste soit la sienne; - l'ordonnance sur opposition tardive du Ministère public du 8 décembre 2016, transmettant la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de ladite opposition; - les audiences devant le Tribunal de police des 20 décembre 2017 et 16 mars 2018; - l'ordonnance du 5 avril 2018 du Tribunal de police, notifiée le lendemain, constatant l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté et renvoyant la procédure au Ministère public pour statuer sur une éventuelle demande de restitution de délai; - le recours du 16 avril 2018 de A______ contre cette décision.

- 3/7 - P/23447/2015 Attendu que : - B______ – entendu dans le cadre d'une infraction à la LCR – a communiqué à la police vaudoise l'adresse ______ (GE), disant vivre chez ses parents, et a signé le procès-verbal; - A______ , entendu en qualité de prévenu, a déclaré, à la police genevoise, que son frère, en situation illégale sur le territoire suisse, n'habitait pas chez lui, tout en refusant de dire où il vivait; il avait été d'accord que son frère "mette son adresse" chez lui [______ (GE)]. Il a signé le procès-verbal; - l'ordonnance pénale reproche à A______ d'avoir, à tout le moins, de septembre 2015 au 25 octobre 2015, logé, à son domicile, son frère, B______ , lequel faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse; - devant le Tribunal, B______ , entendu en qualité de témoin, a déclaré qu'avec l'accord de son frère, il avait donné l'adresse de ce dernier pour recevoir des courriers de la C______ [compagnie d'assurances] . En cas d’avis de recommandé, la Poste ne lui demandait pas toujours son document d'identité lorsqu'il allait le chercher; si le courrier ne lui était pas destiné, il ne le prenait pas. Il lui était arrivé de prendre au guichet des recommandés qui s'avéraient être destinés à son frère. Il les remettait alors dans la boîte aux lettres de celuici. Son frère n'était pas content qu'il fasse cela; Sur présentation de l'ordonnance pénale du 4 mai 2016, il s'est souvenu, parce que son prénom y apparaissait, l'avoir retirée au guichet de la Poste et s'être dit qu'il payerait l'amende une fois qu'il aurait reçu l'argent de la C______ ; il l'avait mise dans la boîte aux lettres de son frère. Les employés de la Poste le connaissaient et lui remettaient le courrier au nom de A/B______ . Son frère n'avait pas trouvé l'ordonnance dans sa boîte parce qu'elle le concernait lui, pour avoir commis l'infraction; il avait pris la voiture de son frère sans le lui demander et avait commis lui-même l'infraction avec ledit véhicule et non son frère; il avait téléphoné pour trouver un arrangement et avait payé un acompte. Rendu attentif au fait que l'infraction reprochée était une violation de la LÉtr et non de la LCR, il a répondu que c'était à cause de la violation LCR qu'ils lui avaient "collé" [à lui] l'amende. Il n'avait pas remis l'ordonnance à son frère. Il a tout à la fois déclaré avoir reçu l'ordonnance pénale liée à l'accident causé avec la voiture de son frère et ne pas l'avoir reçue; concernant l'amende liée à cet accident, il avait demandé à sa fiancée de téléphoner pour trouver un arrangement; - dans sa décision, le Tribunal de police a retenu les similitudes ressortant de la comparaison de la signature du recourant avec celle figurant sur l'accusé de

- 4/7 - P/23447/2015 réception de l'ordonnance pénale et au contraire l'absence de similitude avec la signature de B______ . Il a estimé qu'il était très peu vraisemblable que la Poste remette un recommandé à une tierce personne sans qu'elle soit au bénéfice d'une procuration et que le témoignage du frère du recourant était pour le moins confus. L'ordonnance pénale avait dès lors été valablement notifiée; l'opposition tardive n'était pas valable; - dans son recours, A______ fait grief au Tribunal d'avoir retenu, sans véritable preuve et sans en être intimement convaincu, que la signature apposée sur le "boitier" de la poste était la sienne, d'avoir considéré qu'il était peu vraisemblable que la Poste remette un recommandé à une tierce personne sans qu'elle soit au bénéfice d'une procuration et de ne pas avoir donné de valeur probante au témoignage de B______ le considérant confus. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt 6B_175/2016, consid. 2.2); - les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP); - le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP); - le recourant allègue que ce serait son frère qui se serait fait remettre le pli en apposant sa signature sur le récépissé électronique de la Poste – les informations apparaissant sur le site internet de la Poste précisant que les membres de la famille portant le même nom n'ont pas à présenter de procuration – et ne lui aurait pas remis le pli recommandé;

- 5/7 - P/23447/2015 - force est de constater que la signature du recourant est très similaire à celle se lisant sur l'accusé de réception, ce qui n'est pas du tout le cas de celle de son frère; - il apparaît, donc, avec une vraisemblance confinant à la certitude que c'est bien le recourant qui est allé retirer le recommandé; les déclarations de son frère, qui pourraient être de circonstances, ne modifient pas cette appréciation tant elles ont varié au court de l'audition et semblent se référer très vraisemblablement à une ordonnance pénale condamnant B______ pour une infraction à la LCR; - cela étant, même si c'était son frère qui était allé chercher le recommandé, l'ordonnance pénale a été valablement notifiée, au regard de l'art. 85 al. 3 CPP et des informations données par la Poste, dès lors qu'il appartenait au recourant de prendre toute mesure pour se faire remettre le pli le concernant par son frère – n'ignorant pas que ce dernier allait retirer des recommandés que pouvaient le concerner lui –; - il est en outre établi que le recourant n'a pas formé opposition dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance pénale; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/23447/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, pour lui son conseil, et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/23447/2015 P/23447/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00

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