Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.04.2026 P/23405/2025

April 16, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,289 words·~16 min·5

Summary

PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT | CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23405/2025 ACPR/377/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 16 avril 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 16 octobre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/23405/2025 EN FAIT : A. Par acte déposé le 27 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance querellée, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né en 1997, de nationalité italienne, a été arrêté le 15 octobre 2025, à la rue de Berne, à Genève. Bien connu des services de police pour des affaires de stupéfiants, il avait été contrôlé alors qu'il sortait du restaurant "C______". Lors de sa fouille, il détenait 15.1 grammes de résine de cannabis (7 parachutes), 6 grammes de marijuana (2 sachets), 10 grammes d’ecstasy (18 pilules), 2.3 grammes de MDMA (2 parachutes), ainsi que CHF 40.05 (dont 2 billets de CHF 20.-) et deux téléphones. b. L’intéressé a refusé de s’exprimer devant la police. c. Devant le Ministère public, A______ a admis avoir détenu des stupéfiants, soutenant que la drogue – qu’il disait avoir achetée à des inconnus, dans la rue aux Pâquis, le jour de son interpellation, pour un montant total de CHF 150.- –, ne devait pas être vendue mais était destinée à des amis. d. Par ordonnance pénale du 16 octobre 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d’infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Cette ordonnance ne fait pas état de frais en lien avec l’établissement de son profil d’ADN. e. Le 24 octobre suivant, sous la plume de son conseil, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale. f. S'agissant de sa situation personnelle, A______ dit être célibataire, sans enfant et effectuer de "petits boulots" en France dans le bâtiment. Il n’a pas de papiers d’identité ni de domicile connu. g. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 16 octobre 2025, A______ a été condamné à trois reprises depuis 2019, pour délit contre la loi sur les stupéfiants et consommation de stupéfiants [19 mai 2019, 9 novembre 2022 et 27 juin 2023], ainsi que pour empêchement d’accomplir un acte officiel [27 juin 2023].

- 3/9 - P/23405/2025 Cet extrait fait en outre mention d’une autre procédure P/23860/2024 pendante devant la Chambre pénale d’appel et de révision pour notamment infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. C. Le Ministère public a motivé l'ordonnance querellée, fondée sur l’art. 255 al. 1bis CPP, par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), ayant été condamné à 4 reprises depuis le 19 mai 2019, la dernière fois par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 23 septembre 2025 (AARP/348/2025 rendu dans la procédure P/23860/2024 citée supra), non encore entré en force, pour de multiples infractions à l’art. 19 al. 1 LStup. D. a. Dans son recours, A______ relève que le Ministère public avait, de manière "surprenante et préoccupante", rendu à son encontre une nouvelle ordonnance d’établissement de son profil d’ADN, en se référant à une Directive du Procureur général alors que l’établissement de son profil d’ADN avait d’ores et déjà été ordonné "en 2019, 2022 et 2023". Il n’y avait donc aucune raison de l’établir une nouvelle fois, le cadre légal interdisant d’établir de manière répétée le profil d’ADN d’une personne dans le seul but d’en prolonger la conservation. De manière "surprenante", la Chambre de céans avait rejeté plusieurs recours dans des causes similaires en violation des art. 255 à 259 CPP, 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH au motif que les profils d'ADN étaient soumis à effacement après un certain délai. Par ailleurs, "les" ordonnances pénales figurant au dossier omettaient de préciser le délai d’effacement du profil d’ADN, lequel pouvait s’étendre sur plusieurs décennies, élément déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité (art. 353 al. 1 let. fbis CPP). Faire fi de cette information revenait à rendre lettre morte l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. L’art. 16 de la loi sur les profils d’ADN prévoyait qu’en cas de condamnation, l’effacement du profil d’ADN interviendrait 10 ans minimum après l’entrée en force du jugement, délai qui pouvait être prolongé de 10 ans sur demande de l’autorité de jugement. De plus, un profil d’ADN n’était sujet à aucun changement au cours de la vie d’un être humain. La Chambre de céans interprétait de manière arbitraire l’art. 17 de cette loi. Il invoque le droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH). Enfin, les frais (CHF 20.- pour l’ordonnance) en relation avec cet acte inutile allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il ne se justifiait en aucun cas d’ordonner arbitrairement un nouvel établissement de son profil d’ADN. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la

- 4/9 - P/23405/2025 procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN. 3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 3.2. Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 3.3. L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026, consid. 3.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.4. Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après

- 5/9 - P/23405/2025 l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive. Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45). 3.5. En l’espèce, l’établissement du profil d’ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d’instruction, mais d’autres actes constitutifs de délit à la LStup, dès lors qu’il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires (art. 255 al. 1bis CPP). À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables, ce qu'il ne remet pas en cause dans son recours. Il ressort en effet de l'extrait de son casier judiciaire qu'il a déjà été condamné à trois reprises pour des délits contre la loi sur les stupéfiants [les 19 mai 2019, 9 novembre 2022 et 27 juin 2023], soit pour des agissements qui dépassent le stade de la simple consommation personnelle, laquelle a fait l'objet de plusieurs contraventions en sus. En outre, au moment de l’établissement de son profil d’ADN, une autre cause était pendante à la Chambre pénale d’appel et de révision pour des faits spécifiques. À cela s'ajoute que dans le cadre de la présente procédure, il a été interpellé en possession de divers stupéfiants, conditionnés pour la vente, dans un lieu connu pour le trafic de ces substances, avec de l’argent (deux billets de CHF 20.-) et deux téléphones portables. Ses déclarations selon lesquelles il aurait acheté cette drogue dans la rue à des inconnus pour CHF 150.-, non pas pour la vendre mais pour des amis, sont inconsistantes et non étayées, tout comme ses revenus allégués. De telles circonstances permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN avec des traces prélevées sur les lieux de leur commission. Cette situation n'est pas comparable à celle que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêt 7B_529/2026 du 26 janvier 2026) pour plusieurs raisons. Dans l'affaire en question, l'intéressé ne s’était jamais vu reprocher des infractions autres qu’à la LEI, contrairement au recourant. De plus, ici, la présence du recourant dans un quartier notoirement connu pour le trafic de stupéfiants est de nature à interpeller, ce d'autant qu’il a été contrôlé en possession de différents stupéfiants, ce

- 6/9 - P/23405/2025 qui renforce le soupçon qu’il pourrait s’adonner régulièrement à du trafic de stupéfiants. Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir ordonné un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, ce qui serait arbitraire. La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire. Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans 10 ou 20 ans. Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN rendrait "lettre morte" l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. La Chambre de céans ne partage toutefois pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation d’un profil d’ADN lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas d’espèce, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN

- 7/9 - P/23405/2025 du recourant dans la mesure où il était à nouveau soupçonné d’avoir commis une nouvelle infraction pour laquelle l’établissement d’un profil d’ADN était autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue. Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge à ce stade de la procédure. Que le coût de l’ordonnance querellée, qu’il estime à CHF 20.-, soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois. Enfin, si le délai d'effacement du profil d'ADN est censé être mentionné dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure, selon l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, l’ordonnance en cause, du 16 octobre 2025, n'est pas l'objet du recours. Par ailleurs, le recourant y a formé opposition. Or, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. Le recourant plaide au bénéfice d’une défense d’office. Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 8/9 - P/23405/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/23405/2025 ÉTAT DE FRAIS

- 9/9 - P/23405/2025

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00

P/23405/2025 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.04.2026 P/23405/2025 — Swissrulings