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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.10.2019 P/23344/2017

October 2, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·879 words·~4 min·4

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RETOUR TF

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23344/2019 ACPR/758/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 octobre 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2018 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - ______________________________________________________________________________________ P/23344/2017 Vu : - l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2018 par le Ministère public; - les sûretés en CHF 1'000.- versées par le recourant; - l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la Chambre de céans (ACPR/744/2018); - l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par le Tribunal fédéral (6B_127/2019) : o admettant le recours formé par A______, o annulant la décision précitée de la Chambre de céans pour nouvelle décision. Considérant en droit que : - il résulte de cet arrêt qu'une ordonnance de non entrée en matière n'aurait pas dû être rendue et qu'il convient d'instruire davantage la cause (consid. 4.3.4, 4.3.5, 4.4.3); - les frais de la procédure de recours cantonale doivent par conséquent être supportés par l’État (art. 428 al. 4 CPP), et les sûretés restituées; - le recourant, partie plaignante, qui a gain de cause, avait demandé dans l’acte de recours du 9 avril 2018 de 24 pages, dont 4 pages de garde et de conclusions, une indemnité de CHF 6'300.-, correspondant à 4h06 au tarif de chef d'étude à CHF 700.et 15h36 au tarif d'avocat-stagiaire à CHF 220.- ; - l'art. 433 al. 1 let. b CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP; - la juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue du plaignant (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_90/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.5); - Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client (ACPR/520/2017 du 28 juillet http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20IV%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_90/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_392/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%206%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/520/2017

- 3/4 - ______________________________________________________________________________________ P/23344/2017 2017). Sur cette base, la Cour de justice retient, en principe, un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, voire de CHF 400.- si le conseil calcule sa prétention à ce taux, de CHF 350.- pour un collaborateur et de CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts); - ainsi, le temps passé, plus de 19h, sur le recours, qui ne présentait pas de complexité factuelle, paraît excessif. Il sera dès lors retenu les 4h00 annoncée par le chef étude au tarif de CHF 450.- et 8h00 d'activité d'avocat-stagiaire au tarif de CHF 150.-, soit CHF 3'000.- plus 7.7% de TVA. * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/253/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/320/2018

- 4/4 - ______________________________________________________________________________________ P/23344/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 mai 2018 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Dit que les sûretés versées seront restituées à A______. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'231.-, TVA (7.7% incluse), pour la procédure de recours. Notifie la présente décision à A______ (soit, pour lui, leur défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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