Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2026 P/23342/2025

April 23, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,571 words·~18 min·5

Summary

PROFIL D'ADN | CPP.255.al1bis

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23342/2025 ACPR/407/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 avril 2026

Entre A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Étude BAZARBACHI, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, recourant, contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 15 octobre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/23342/2025 EN FAIT : A. Par acte déposé le 27 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 octobre 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision querellée; subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 14 octobre 2025, la police a mis en place une surveillance dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants sur la Plaine de Plainpalais. Le soir même, vers 23h20, A______, né le ______ 1995, ressortissant guinéen, a été observé alors qu’il quittait le skate-parc de Plainpalais pour se rendre à la hauteur de la rue Jacques Balmat no 3______, et y procéder à un échange avec un automobiliste – identifié ultérieurement comme étant B______ –. Lors de son contrôle, le précité a remis aux policiers la demi-boulette de cocaïne d’un poids brut de 0.5 gramme qu’il venait d’acheter, à crédit, à A______ qu’il connaissait sous le nom de "C______". Après cet échange, A______ était retourné au skate-parc. Il a été interpellé, vers 23h45, alors qu’il retournait à la rue Jacques Balmat pour rejoindre un autre automobiliste. Lors de sa fouille, A______ était en possession de CHF 604.20 [en particulier de 2x CHF 50.-, 17x CHF 20.- et 11x CHF 10.-] et de EUR 5.20. Les vérifications effectuées ont révélé que l’intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse de l’Office cantonal de la population et des migrations, notifiée le 6 février 2025. b. Devant la police, le même jour, A______ s'est refusé à toute déclaration. c. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, il a indiqué qu’il résidait à D______ [VD] depuis sa précédente arrestation, en février 2025. Le 14 octobre 2025, il était venu à Genève et avait été interpellé "sans comprendre pourquoi". Après avoir contesté s’être approché d’une voiture et avoir vendu des stupéfiants, il a déclaré qu’un inconnu lui avait proposé, environ 30 minutes avant l’intervention de la police, de vendre de la drogue "afin qu’il puisse se nourrir". Il avait ainsi vendu une boulette en échange de CHF 25.-. C’était la première fois qu’il procédait de la sorte et il ignorait de quel stupéfiant il s’agissait. Il a été remis en liberté à l'issue de l'audience. d. Par ordonnance pénale du 15 octobre 2025, le Ministère public l'a déclaré coupable de délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let c LStup) et de séjour illégal

- 3/10 - P/23342/2025 (art. 115 al. 1 let. b LEI). Aucun frais en lien avec l’établissement de son profil d'ADN n'a, à cette occasion, été mis à sa charge. e. Le 21 octobre suivant, sous la plume de son conseil, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale. La cause est actuellement pendante devant le Tribunal de police. f. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 15 octobre 2025, A______ a été condamné à quatre reprises entre décembre 2020 et décembre 2023, pour entrée et/ou séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) [11 décembre 2020, 3 novembre 2021, 7 janvier 2022, et 5 décembre 2023], empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) [11 décembre 2020 et 5 décembre 2023] ainsi que pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) [3 novembre 2021]. Toujours selon cet extrait, le prénommé fait l’objet de deux autres procédures (P/1______/2024 et P/2______/2025) en cours devant le Tribunal de police, la première pour infraction à l’art. 115 LEI, recel (art. 160 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup); la seconde pour infraction à l’art. 115 LEI, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). g. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être marié et père de trois enfants qui vivent en Guinée. Il est démuni de document d’identité, sans emploi et n’a aucune attache avec la Suisse. C. Dans l’ordonnance querellée, fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, le Ministère public considère qu'il y a lieu d'établir le profil d'ADN de A______, celui-ci ayant déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), soit du recel et une infraction à la loi sur les stupéfiants. D. a. Dans son recours, A______ déplore que le Ministère public ait, de manière "surprenante et préoccupante", rendu à son encontre une nouvelle ordonnance d’établissement de son profil d’ADN, en se référant à une Directive du Procureur général alors que l’établissement de son profil d’ADN avait d’ores et déjà été ordonné notamment "les 3 janvier 2023, 9 février 2023 et 11 avril 2023" (sic). Les Procureurs estimaient devoir appliquer systématiquement la directive précitée, sans tenir compte d’éventuels prélèvements passés. Il n’y avait donc aucune raison de l’établir une nouvelle fois, le cadre légal interdisant d’établir de manière répétée le profil d’ADN d’une personne dans le seul but d’en prolonger la conservation. De manière "surprenante", la Chambre de céans avait rejeté plusieurs recours dans des causes similaires en violation des art. 255 à 259 CPP, 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH au motif que les profils d'ADN étaient soumis à effacement après un certain délai. Par ailleurs, "les" ordonnances pénales figurant au dossier omettaient de préciser le délai d’effacement

- 4/10 - P/23342/2025 du profil d’ADN, lequel pouvait s’étendre sur plusieurs décennies, élément déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité (art. 353 al. 1 let. fbis CPP) et évaluer, le cas échéant, la possibilité d'en solliciter une prolongation au sens de l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. En faire fi revenait à rendre "lettre morte" cette disposition. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant au moins dix ans après l'entrée en force du jugement, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN, ce d'autant que celui-ci ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile" et portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH et 13 al. 2 Cst.). Enfin, les frais (CHF 20.-) en relation avec cet acte inutile allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. À l’appui, il produit les extraits [seulement la page 2] de trois ordonnances d’établissement de profil d’ADN datées des 3 janvier, 9 février et 11 avril 2023, sans qu’il soit possible de déterminer de quel prévenu il s’agit, ni de quelle procédure. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

- 5/10 - P/23342/2025 2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil d'ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 précité consid. 4.2; 145 IV 263 précité consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026, consid. 3.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 2.4. Selon l'art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d'ADN [RS 363], dans les cas visés à l'art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d'ADN peut, avec l'autorisation de l'autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l'expiration du délai d'effacement s'il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s'il y a lieu de craindre une récidive. Selon le Message du Conseil fédéral, l'autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l'effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d'ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d'exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l'intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d'ADN dans le cadre d'une procédure pénale et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45). 2.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes constitutifs de recel ou de délit à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires. Le recourant ne prétend, à juste titre, pas que les conditions de l'art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_152/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_259/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_217/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_529/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_259/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_230/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20363

- 6/10 - P/23342/2025 Il faisait en effet, au moment de l’établissement de son profil d’ADN, l’objet de deux procédures en cours, dont l’une (P/1______/2024) notamment pour recel et délit contre la loi sur les stupéfiants, et a été condamné à réitérées reprises en raison de sa situation irrégulière en Suisse, à savoir les 11 décembre 2020, 3 novembre 2021, 7 janvier 2022 et 5 décembre 2023, pour entrée et/ou séjour illégaux. Dans le cadre de la présente procédure, il a été observé par la police en flagrant délit de vente d’une boulette de cocaïne à B______, avant d’être interpellé en possession CHF 604.20, alors qu'il ne dispose d'aucun revenu et soutient avoir agi de la sorte "pour se nourrir". Ces éléments, auxquels s'ajoute le contexte personnel du recourant – en particulier l'absence de revenus – laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et/ou d’infraction contre le patrimoine. De telles circonstances permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions de cette sorte encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission. Cette situation n'est pas comparable à celle que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêt 7B_529/2026 du 26 janvier 2026) pour plusieurs raisons. Dans l'affaire en question, l'intéressé ne s’était jamais vu reprocher des infractions autres qu’à la LEI, contrairement au recourant. De plus, ici, la présence du recourant dans un quartier notoirement connu pour le trafic de stupéfiants est de nature à interpeller, ce d'autant qu’il est mis en cause pour avoir vendu, juste avant son interpellation, une boulette de cocaïne et qu’il était en possession d’argent de provenance douteuse, en particulier de petites coupures, ce qui renforce le soupçon qu’il pourrait s’adonner régulièrement à du trafic de stupéfiants. Pour le surplus, les infractions à la LStup et le recel susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité et sont des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées. Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire. La Chambre de céans est d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup et du recel – qui ont conduit le http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/400/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20363

- 7/10 - P/23342/2025 Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire. Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans. Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d'ADN rendrait "lettre morte" l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. La Chambre de céans ne partage toutefois pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation d'un profil d'ADN lorsque le condamné présente un risque de récidive, c'est-à-dire dans les cas où l'intéressé, après avoir été condamné, n'a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas d'espèce, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d'ADN du recourant dans la mesure où il était à nouveau soupçonné d'avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l'établissement d'un profil d'ADN était autorisé par l'art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d'autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n'est pas intervenue. Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge à ce stade de la procédure. Que le coût de l'ordonnance querellée, qu'il estime à CHF 20.-, soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois. Enfin, si le délai d'effacement du profil d'ADN est censé être mentionné dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure, selon l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, cette ordonnance, du 15 octobre 2025 n'est pas l'objet du recours. Par ailleurs, le recourant y a formé opposition. Or, selon l'issue de la procédure, l'intérêt

- 8/10 - P/23342/2025 public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * *

- 9/10 - P/23342/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/23342/2025 P/23342/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00

P/23342/2025 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2026 P/23342/2025 — Swissrulings