REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2301/2026 ACPR/781/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 août 2026
Entre A______, représentée par Me Olfa DESCHENAUX, avocate, LAWFFICE SA, rue Général- Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4, recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juin 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/2301/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 9 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 juin 2026, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 3 mars 2026 contre B______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public, auquel il devait être ordonné d'ouvrir une instruction pénale et de procéder à l'ensemble des mesures d'instruction utiles. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, né en 1939, et A______, née en 1962, se sont mariés le ______ 1994, sous le régime de la séparation de biens. Ils sont les parents de deux enfants nés en 1997 et 1998. Ils sont séparés depuis le courant de l'année 2025, ce qui fait l'objet d'une procédure civile. b. A______ est propriétaire – à la suite d'une donation de son époux – de la villa sise chemin 1______ no. ______, à C______ [GE], où le couple a vécu avec ses enfants. Elle habite désormais au chemin 2______ no. ______, [code postal] Genève tandis que B______ vit toujours dans la villa précitée. c. Le 26 janvier 2026, B______ a déposé plainte contre son épouse pour violation de domicile, vol et dommages à la propriété. Aux termes de l'acte de donation de la villa à C______ du 19 mai 2017, il y avait conservé un droit d'habitation, de sorte qu'il était le seul à pouvoir autoriser une personne à y pénétrer. A______ avait quitté la maison familiale le 1er mai 2025. Il lui reprochait d'avoir profité de son absence à l'étranger pour s'y rendre, les 5, 6, 7 et 12 janvier 2026, sans son accord, afin de prendre de nombreux objets de valeurs lui appartenant, soit ses biens propres. Le 5 janvier 2026, la femme de ménage, D______, avait assisté à la scène. Son épouse avait subtilisé la clé de la porte principale de la villa. Le lendemain, elle avait ouvert la villa avec cette clé. Elle était accompagnée de serruriers afin de forcer la serrure de la cave – qui avait été détruite –et y subtiliser des objets de valeur. Les caméras de surveillance avaient enregistré ces deux intrusions [le plaignant ayant extrait plusieurs photographies]. A______ était revenue encore à deux reprises dans la journée du 7 janvier 2026, puis le 12 janvier 2026, pour dérober divers biens de valeur (notamment des tableaux, des vases, des carafes en cristal, des miroirs anciens et une horloge [de marque] E______ en or) dont il estimait la valeur à plus de CHF 1'000'000.-.
- 3/12 - P/2301/2026 d. D______ a déclaré à la police qu'elle avait continué à apporter son aide, de manière ponctuelle, à B______, depuis le départ de son épouse en mai ou juin 2025. Cette dernière pouvait entrer dans la villa avec ses propres clés – et les télécommandes du portail et du garage – et y venait notamment pour déposer du courrier, notamment les factures à transmettre à la fiduciaire. B______ était informé de la présence de son épouse par les caméras de surveillance et lui avait dit (à elle) à plusieurs reprises, en substance, que celle-là n'avait rien à faire chez lui et qu'il ne voulait pas la voir. Il ne lui (à elle) avait toutefois jamais donné d'instruction visant à interdire à son épouse l'accès à la villa. Il avait demandé un devis pour faire changer les serrures mais ellemême l'avait dissuadé de le faire, à cause des enfants. Le 5 janvier 2026, A______ était passée à la villa sans s'annoncer, alors qu'elle-même s'y trouvait, ainsi que B______ et la petite fille de ce dernier, lesquels étaient montés à l'étage pour faire la sieste. A______ avait pris une clé. Elle-même en avait informé B______ le lendemain. Le 7 janvier 2026, elle s'était rendue sur place à la demande de B______ qui avait vu sur les images de vidéosurveillance deux hommes [dont il s'est avéré qu'il s'agissait de serruriers]. Elle avait constaté un important trou dans la porte de la cave et, le 10 février 2026, au retour de vacances de B______, que certains objets avaient disparu. Ces objets avaient été entreposés à la cave en raison de travaux dans la maison, à l'exception d'une horloge de marque E______ qui se trouvait dans l'entrée. e. Devant la police le 3 mars 2026, A______ a rappelé qu’elle était la propriétaire de la villa de C______ et qu’elle n’avait dès lors besoin d’aucune autorisation pour y pénétrer, pas même celle de son époux. Ce dernier avait au demeurant connaissance de ses présences sur place, puisqu'il pouvait le constater au moyen de la vidéosurveillance directement sur son téléphone portable. Elle était en possession des clés, ainsi que de la télécommande permettant l'ouverture de la grille d'entrée et du garage. Elle connaissait le code du système d'alarme. Elle s’était donc rendue à la villa à plusieurs reprises en janvier 2026 – ne se souvenant plus si son époux était présent ou non, pour ensuite dire qu'elle savait qu'il était absent – afin d’y récupérer ses effets personnels et terminer son déménagement. Elle l'avait fait en l'absence de son époux, étant donné leurs échanges tendus. Le 5 janvier 2026, on la voyait sur les images de vidéosurveillance rechercher la clé de la cave qu'elle avait égarée. C'était pour cette raison qu'elle avait fait appel à un serrurier pour ouvrir la porte de ce local, le lendemain, pour récupérer des effets personnels s'y trouvant. Le 7 janvier 2026, elle avait pris, dans la cave, deux tableaux, des couverts, des carafes en cristal, des vêtements, des sacs et des chaussures, soit uniquement des objets lui appartenant, qu'elle avait achetés ou reçus en cadeau de la part de son époux à l'occasion d'anniversaires, durant leurs longues années de mariage. Ces objets se trouvaient dans la cave en raison de travaux effectués dans la villa. Elle n’avait pas retrouvé ses bijoux, comprenant plusieurs montres de luxe, censés se trouver dans l’un des coffres dans la villa.
- 4/12 - P/2301/2026 f. Au terme de cette audition, A______ a déposé plainte contre B______, pour dénonciation calomnieuse et vol/abus de confiance. Les objets qu'elle avait récupérés lui appartenaient, ce que son époux savait, de sorte qu’il l'avait dénoncée aux autorités pénales tout en la sachant innocente. Elle n'avait pas retrouvé ses bijoux ; son époux les avait donc subtilisés. g. Entendu par la police le 23 mars 2026 comme prévenu, B______ a indiqué qu’il avait dit la vérité dans sa plainte du 26 janvier 2026, qu'il confirmait. Il considérait les bijoux évoqués par son épouse comme des investissements. Ils lui appartenaient donc et il ne comptait pas les remettre à celle-là. Il souhaitait que ce litige soit tranché dans le cadre du divorce. h. Le 25 juin 2026, le Ministre public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte déposée par B______, sur la base de l'art. 310 al.1 let. a CPP. Elle figure à la procédure. Il a retenu qu’il existait un désaccord entre B______ et son épouse concernant la propriété de certains objets dont la répartition devrait s’effectuer dans le cadre de "la liquidation du régime matrimonial", laquelle était du ressort des juridictions civiles. Par ailleurs, aucun élément ne permettait d’établir que son épouse avait eu l’interdiction de pénétrer dans la villa de C______, laquelle était sa propriété. Cas échéant, cette question devrait également être tranchée par les juridictions civiles compétentes. i. Le 3 juillet 2026, le conseil de B______ a consulté le dossier auprès du Ministère public. j. La procédure ne comporte aucune demande dans ce sens de la part de A______, que ce soit auprès du Ministère public ou de la Chambre de céans. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a constaté, après avoir en substance repris les déclarations à la police des deux époux, qu’il existait un désaccord entre eux concernant la propriété de certains objets dont la répartition devrait s’effectuer dans le cadre de "la liquidation du régime matrimonial", laquelle était du ressort des juridictions civiles. Ainsi, les éléments constitutifs de l’infraction de vol dénoncée par A______ – des bijoux – n'étaient pas réunis non plus (art. 310 al. 1 let. a CPP). S’agissant des faits pouvant être constitutifs de dénonciation calomnieuse, la personne qui dénonçait devait savoir que la personne dénoncée était innocente. Or, à teneur des éléments figurant au dossier, il n’était pas possible de retenir que B______ était de
- 5/12 - P/2301/2026 mauvaise foi au moment du dépôt de sa plainte et qu’il savait A______ innocente des faits dénoncés. Partant, les éléments constitutifs de dénonciation calomnieuse n'étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ se prévaut d'une violation de l'art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore. Elle rappelle que les accusations de son époux étaient intervenues dans un contexte où tous deux étaient séparés et où des contestations existaient quant à la propriété des différents biens. Elle était propriétaire de la villa familiale et ne pouvait dès lors avoir commis une violation de domicile. Son époux savait par ailleurs que les biens concernés par la plainte pénale ne lui appartenaient plus (à lui). Les faits reprochés ne pouvaient donc être constitutifs des infractions alléguées contre elle, ce que le mis en cause savait. Leurs déclarations respectives démontraient que le litige portait sur des faits précis et vérifiables, notamment l'origine, l'acquisition, la détention et la disparition des biens litigieux. Il ne s'agissait donc pas seulement d'une question abstraite relevant de la liquidation du régime matrimonial et d'un litige exclusivement civil. Le Ministère avait appliqué deux approches différentes à des situations portant sur le même contexte factuel et était ce faisant tombé dans l'arbitraire : les accusations de son époux avaient été considérées comme justifiant une procédure pénale contre elle, alors que les siennes avaient immédiatement été qualifiées de litige civil. La plainte de son époux contre elle pour vol et violation de domicile était toujours pendante et aucune décision n'avait été rendue. Le Ministère public ne pouvait dès lors sans se contredire considérer d'une part que la procédure ouverte contre elle nécessitait encore d'être instruite et d'autre part affirmer qu'il était d'ores et déjà exclu que son époux eût pu commettre une dénonciation calomnieuse et un vol. Dans ces conditions, la motivation de l'ordonnance querellée apparaissait contradictoire et insuffisante. Tant que la véracité ou la fausseté des allégations de B______ n'avait pas été examinée, il était impossible d'écarter de manière manifeste l'hypothèse selon laquelle celui-ci l'aurait dénoncée en sachant que les faits allégués étaient faux. Quant à l'infraction de vol – de ses bijoux –, l'affirmation du Ministère public selon laquelle ses éléments constitutifs ne seraient manifestement pas réunis n'était accompagnée d'aucune démonstration. Son époux avait reconnu détenir les bijoux qui avaient disparu. Cette déclaration justifiait des investigations complémentaires, en particulier sur les éléments permettant à l'intéressé d'affirmer que ces bijoux lui appartenaient. Elle sollicite du Ministère public une confrontation entre les parties afin de clarifier leurs versions respectives quant à l'acquisition, la détention et la disparition des bijoux litigieux, qu'il ordonne la production des factures de leur acquisition ainsi que des éventuels certificats d'assurance. Il conviendrait aussi d'identifier précisément les
- 6/12 - P/2301/2026 bijoux litigieux, leur lieu de conservation actuel, et d'établir dans quelles conditions ils avaient été détenus et déplacés. À l'appui de son recours, elle produit le contrat de mariage en séparation de biens conclu le 12 avril 1994 et un extrait du Registre foncier attestant de sa propriété sur la villa sise à C______. Il ressort de ce premier document qu'au moment du mariage, B______ était directeur et sa future épouse coiffeuse. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les deux pièces nouvelles – le contrat de mariage et un extrait du Registre foncier – produites par la recourante à l'appui de son recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La recourante se plaint d'une insuffisance de motivation de l’ordonnance attaquée. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, la motivation du prononcé querellé est suffisante pour comprendre les raisons pour lesquelles le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de la recourante. Il a en effet, après avoir fait la synthèse de ses déclarations et celles du mis en cause devant la police, retenu qu'il n'existait pas de soupçons contre ce dernier de la commission d'une dénonciation calomnieuse et de vol et que le litige qui les opposait tous deux était de nature civile. La recourante a parfaitement saisi la
- 7/12 - P/2301/2026 portée de cette motivation, puisqu'elle l'a critiquée, sur plusieurs pages, dans son acte de recours, et a été en mesure de solliciter des actes d'enquête. Aucun défaut de motivation ne saurait dès lors être retenu. Pour le surplus, il sera relevé que l'ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte déposée contre elle par son époux a – également – fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 23 juin 2026, laquelle figure dans le dossier du Ministère public. Le conseil du mis en cause a pu consulter ce dossier auprès de cette autorité le 3 juillet 2026 et la recourante ne soutient pas qu'elle aurait de son côté demandé à le faire de son côté et que cela lui aurait été refusé. Il s'ensuit que ce grief sera rejeté. 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).
- 8/12 - P/2301/2026 4.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4). 4.2.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1; 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale, le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_830/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.2). 4.3.1. En l'espèce, il est constant que la recourante et son époux ont vécu ensemble dans la villa familiale pendant de nombreuses années et que celle-ci l'a quittée au printemps 2025 pour s'installer ailleurs. Elle est propriétaire de la villa et le recourant dit être au bénéfice d'un droit d'habitation. Il ne ressort pas du dossier qu'un juge civil aurait statué sur l'attribution de la jouissance de cette villa à la suite de la séparation des époux. Le mis en cause a déposé plainte pénale contre son épouse le 26 janvier 2026 des chefs de violation de domicile, vol et dommages à la propriété, à la suite de quoi la recourante a été entendue à la police comme prévenue et une procédure pénale ouverte à son encontre. Par ordonnance du 23 juin 2026, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.
- 9/12 - P/2301/2026 Il a retenu qu’il existait un désaccord entre B______ et son épouse concernant la propriété de certains objets que la recourante avait emmenés en son absence, ce que la recourante concède dans son recours ["des contestations existaient quant à la propriété des différents biens"]. La question de l'accès à la villa par la recourante devrait également être tranchée par les juridictions civiles compétentes. Autrement dit, au moment du dépôt de sa plainte, aucun juge n'avait décidé que B______ aurait la jouissance exclusive de la villa et pourrait valablement en priver l'accès à son épouse et partant la dénoncer pour violation de domicile en cas d'intrusion, comme il l'avait fait. La recourante n'a pas contesté à la police être intervenue dans la villa avec deux serruriers pour extraire le verrou de la cave dont elle n'avait pas ou plus la clé. Elle a aussi admis, ce qui figure d'ailleurs sur les photographies produites par son époux, avoir emmené divers objets à l'occasion de l'un et/ou l'autre de ses passages dans la villa au début du mois de janvier 2026. Là encore, la titularité sur ces objets de valeur – notamment des tableaux – n'est pas claire. Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et il ressort du contrat de mariage que la recourante était coiffeuse et son époux directeur. En l'état de la procédure il ne saurait être exclu, sur la seule base des dires des deux intéressés, que les objets emportés par la recourante n'auraient pas effectivement appartenu au mis en cause comme il le soutient, ni à l'inverse qu'ils seraient devenus la propriété de la recourante à la suite de cadeaux faits au cours de leur mariage, comme elle le prétend. Ainsi, il ne saurait être fait le reproche au mis en cause, au moment où il a déposé plainte pénale contre son épouse en lien avec ces objets qu'elle a sortis de la cave de la villa après en avoir fait sauter le verrou [la femme de ménage a déclaré avoir vu un trou dans la porte], soit donc pour vol et dommages à la propriété, d'avoir su que son épouse était innocente. Vu cette incertitude prévalant au moment du dépôt de plainte, la condition d'avoir dénoncé son épouse alors qu'il la savait innocente n'est donc pas réalisée, de sorte que c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante du chef de dénonciation calomnieuse. 4.3.2. Quant au vol de montres et bijoux dénoncés par la recourante, le mis en cause a effectivement admis avoir caché des bijoux, alléguant qu'il ne les avait pas offerts à son épouse mais qu'il s'agissait d'investissements. Autrement dit, il apparait, à nouveau, que le sort de l'ensemble de ces biens et valeurs, dont la titularité est disputée, est au centre du litige de nature civile opposant les époux, ce que le Ministère public a constaté à juste titre en refusant d'entrer en matière sur la plainte de la recourante du chef de vol.
- 10/12 - P/2301/2026 Enfin, il n'appartient pas aux autorités pénales, mais bien en premier lieu aux juridictions civiles compétentes, vu la nature du conflit, de trancher cette question et auxquelles devront, le cas échéant, être soumises les réquisitions de preuve de la recourante [une confrontation avec son époux et la production des divers documents à même d'appuyer ses allégations sur la titularité des montres et bijoux]. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante, étant précisé que la cause pourra être reprise (art. 323 CPP) en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. 7. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (art. 433 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/2301/2026 P/2301/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00