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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.09.2012 P/2300/2011

September 18, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,003 words·~5 min·4

Summary

; DÉPENS ; DÉFENSE D'OFFICE | CPP.423; CPP.429; CPP.430

Full text

Communique l'arrêt aux parties en date du mardi 18 septembre 2012.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2300/2011 ACPR/379/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 septembre 2012

Entre N______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11,

recourant,

suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 23 juin 2012 pour statuer sur les frais et dépens (1B_165/2012),

Et LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

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P/2300/2011 Vu, EN FAIT :

- Le jugement du 2 février 2012 rendu par le Tribunal de police condamnant N______, ressortissant camerounais, né en 1982, plaidant au bénéfice d'une défense d'office, à 12 mois de privation de liberté - pour vols, violation de domicile et utilisation frauduleuse d'un ordinateur -, sous déduction d'une détention provisoire, de 149 jours, peine déclarée complémentaire à celle de 30 jours prononcée le 14 mars 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. le Tribunal de police ayant, par ailleurs, ordonné la détention du condamné, pour des motifs de sûreté, lequel, en outre, avait fait l'objet d'une révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 6 novembre 2010, pour une autre peine, le solde à subir étant de 61 jours. - Le recours interjeté par N______ le 7 février 2012, auprès de la Chambre de céans contre sa détention pour des mesures de sûreté susmentionné, demandant sa mise en liberté immédiate, subordonnée à l'exécution de la peine de 30 jours précitée ainsi qu'à l'exécution d'une peine de 178 jours de détention ordonnée par jugement du Tribunal des peines et mesures le 3 octobre 2011, en conversion de 712 heures de travail d'intérêt général infligées le 6 novembre 2008. Subsidiairement, N______ demandait l'exécution anticipée de la peine infligée le 2 février 2012. Le recourant ne sollicitait aucune indemnité quelconque pour ses frais de défense. - L'arrêt rendu le 23 février 2012 par la Chambre de céans (ACPR/78/2012), déclarant irrecevable la demande d'exécution anticipée et rejetant, par ailleurs, le recours, N______ étant condamné au frais de la procédure de recours s'élevant à 860 fr. - Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral par N______ contre l'arrêt précité, concluant à sa mise en liberté immédiate, subordonnée à l'exécution des peines prononcées les 14 mars 2011 et 3 octobre 2011, subsidiairement, à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée de la peine prononcée le 2 février 2012, ou le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. - L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 avril 2012 (1B_165/2012), admettant le recours, annulant la décision querellée et renvoyant la cause à la Chambre de céans "pour nouvelle décision sur les frais et dépens".

Considérant, EN DROIT : Qu'à la suite de l'admission du recours de N______ par le Tribunal fédéral et de l'annulation de l'arrêt de la Chambre de céans du 23 février 2012, il y a lieu de se placer, pour statuer sur les frais et dépens, dans la même situation que si le recourant avait obtenu gain de cause dans l'instance cantonale. Que dans ce cas-là, le recourant, en tant que partie victorieuse, aurait été dispensé, en vertu de l'art. 428 al. 1 CPP, de tout paiement des frais de la procédure de recours. Qu'en revanche, il n'y aurait pas eu lieu de lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, comme le prévoit l'art. 429 al. 1 lit. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP.

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P/2300/2011 Qu'en effet, si l'art. 429 al. 2 CPP indique que "l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu" et qu'elle "peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier", encore faut-il, à rigueur de texte, que ledit prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément - notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures -, voire implicitement - comme ses explications peuvent le laisser entendre, a fortiori s'il agit en personne -, à défaut de quoi cette question ne saurait être abordée. Qu'or, en l'espèce, le recourant, assisté d'un avocat, n'a émis, expressément ou implicitement, aucune prétention d'indemnisation dans son recours, de sorte qu'on peut en inférer qu'il y a renoncé, au demeurant à juste titre. Qu'en effet, le recourant plaidant au bénéfice de la défense d’office, les frais de défense à sa charge étaient inexistants - soit, a fortiori, "insignifiants" au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP -, puisque pris en charge par l’État et fixés à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP), de sorte qu'il n’aurait, de toute façon, pas eu droit à l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 lit. a CPP.

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P/2300/2011

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant à la suite de l'arrêt rendu le 12 avril 2012 par le Tribunal fédéral (1B_165/2012), sur "les frais et dépens" du recours interjeté par N______ auprès de la Chambre de céans contre sa mise en détention pour des motifs de sûreté rendue par jugement du Tribunal de police du 2 février 2012. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Monsieur Christian MURBACH, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le Greffier : Julien CASEYS Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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