REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2291/2020 ACPR/217/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 3 avril 2020
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant en personne, recourant,
contre l’ordonnance rendue le 18 février 2020 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/2291/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 février 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 février 2020, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale du 28 janvier 2020. Le recourant ne prend pas de conclusions formelles mais réitère les griefs exposés dans sa plainte. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est incarcéré à la prison de B______ depuis le 30 août 2018, dans le cadre de la P/1______/2017. Par jugement du 21 mai 2019, le Tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de délit manqué de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et 3 mois, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement. Son maintien en détention pour motifs de sûreté a été ordonné. Ce jugement a été confirmé en appel le 4 décembre 2019. Un recours est actuellement pendant au Tribunal fédéral. b. Le 28 janvier 2020, A______ a écrit au Ministère public pour se plaindre de ne pas pouvoir bénéficier d’un transport adapté à son handicap (il se déplaçait en fauteuil roulant) dans le cadre de ses convocations aux HUG, où il était suivi pour une forme de pneumonie. Son transport en « fourgon blindé », au lieu d’une ambulance, le 28 janvier 2020, lui avait causé des « douleurs atroces ». Le service médical de la prison refusait d’adapter le transport à son état physique. Il déposait plainte contre lui ainsi que contre inconnu. c. Depuis fin septembre 2018, A______ se déplaçait à l'aide de béquilles, à cause d'une discopathie, et ne parvient actuellement plus à marcher (il s'était présenté aux débats en fauteil roulant). Il refuse les infiltrations car il n'a plus du tout confiance en les HUG (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 21 mai 2019 consid. H.b.a.). C. Dans sa décision querellée, le Ministère public constate que le plaignant ne fournissait aucun document sur son état de santé, ni quant aux éventuelles demandes qu’il aurait adressées au service médical de la prison, ni aux éventuels refus qui lui auraient été opposés. Il ressortait du jugement rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal correctionnel qu’il ne parvenait plus à marcher en raison d’une discopathie et refusait les infiltrations car il n’avait plus du tout confiance en les HUG. Il ressortait
- 3/6 - P/2291/2020 également dudit jugement qu’il souffrait d’un trouble mixte de la personnalité et que son discours était envahi de traits paranoïaques, pratiquement chaque personne qu’il venait à côtoyer devenant un persécuteur réel ou fantasmé. Faute d’indice donnant à penser que le service médical de la prison – ou toute autre autorité – aurait volontairement pris des mesures destinées à rendre ses déplacements plus pénibles, il était refusé d’entrer en matière sur sa plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ expose s’être toujours opposé à l’expertise psychiatrique sur laquelle le Tribunal correctionnel s’était appuyée ainsi qu’aux faits qui lui étaient reprochés. Ses demandes au service médical de la prison avaient été ignorées et réprimées depuis son arrivée à la prison, le 30 août 2018, la preuve en étant le retour en fourgon blindé le 28 janvier 2020, qui lui avait occasionné d’atroces et horribles douleurs. Il avait réclamé une ambulance pour le retour mais cela lui avait été refusé car jugé pas nécessaire. Il était irresponsable et cruel de vivre de tels évènements à Genève. Il n’avait pas de courrier et preuves écrites mais produisait des lettres qu’il avait notamment écrites au directeur de la prison et au service médical et qui, selon lui, témoignaient des souffrances subies. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échanges d’écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. On comprend que le recourant reproche au service médical de la prison de B______, voire de toute autre personne impliquée, de ne pas faire en sorte qu’il soit acheminé aux HUG en ambulance, plutôt qu’en fourgon cellulaire, ce qui lui occasionnait d’importantes douleurs au dos. On cherche en vain quelle infraction aurait été commise à son égard.
- 4/6 - P/2291/2020 Le recourant ne produit aucune pièce médicale sur son état de santé ni sur une quelconque incompatibilité entre celui-ci et un transport aux HUG en fourgon cellulaire. Ses différents courriers, à l’instar de son recours, ne reflètent que son ressenti – exacerbé par son trouble mixte de la personnalité, avec notamment des traits paranoïaques. Comme l'a relevé à juste titre le Ministère public, il n’existe au dossier aucun indice que le service médical de la prison ou toute autre personne, en faisant acheminer le recourant aux HUG en fourgon cellulaire, en lieu et place d'une ambulance, ferait volontairement en sorte de lui rendre ces déplacements plus pénibles, voire voudrait ainsi attenter à sa santé. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument réduit de CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 5/6 - P/2291/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 150.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique pour information à Me C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/2291/2020 P/2291/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 150.00 - CHF Total CHF 235.00