Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.07.2020 P/22567/2019

July 7, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,191 words·~21 min·4

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION | CPP.221

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22567/2019 ACPR/473/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 juillet 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/22567/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 juin 2020, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté et prolongé sa détention provisoire jusqu'au 9 septembre 2020. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes : obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire; dépôt des documents d'identité et permis C; interdiction de quitter la Suisse; interdiction de prendre contact avec D______, E______, F______, les parties plaignantes et le co-prévenu G______; obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police; assignation à résidence avec bracelet électronique; versement d'une caution de CHF 10'000.-. Subsidiairement, il conclut à ce que la prolongation de sa détention provisoire n'excède pas un mois. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ a été interpellé le 21 janvier 2020. Sa mise en détention provisoire, ordonnée par le TMC le 23 janvier 2020, a été régulièrement prolongée jusqu'au 20 juin 2020. Il est prévenu de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 CP), contrainte (art. 181 CP), menaces (art. 180 CP), usure (art. 157 CP) et infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm pour avoir, à Genève : - le 10 juin 2017, prêté CHF 150'000.- à H______ à un taux usuraire; - dans l'après-midi du dimanche 26 mai 2019, à l'établissement dont la raison sociale était à l'époque I______, sis avenue 1______ [no.] ______, appartenant à J______, accompagné de trois individus, encerclé le fils de celle-ci, K______, et montré sur son portable une photographie d'une reconnaissance de dettes, puis dans un café au [quartier de] U______, menacé K______, en lui expliquant que les individus qui l'accompagnaient, présentés comme des investisseurs, pouvaient à tout moment débarquer chez lui, lui briser les os et ceux de sa famille aussi, s'il ne remboursait pas la somme de CHF 150'000.- due par son père et qu'il devait trouver une solution rapidement pour les rembourser et que s'il portait plainte pénale, ils auraient un membre de leur organisation qui se sacrifierait pour porter le chapeau à la place des autres, et que de ce fait, il ne s'en sortirait pas comme ça, et en lui demandant s'il estimait que la vie de ses enfants valait cette somme d'argent étant précisé que les trois individus n'auraient aucune pitié, ainsi qu'avoir exigé, dans ces circonstances, le

- 3/12 - P/22567/2019 transfert en sa faveur d'un des deux baux des établissements appartenant à J______ au titre de remboursement de la somme prêtée; - le jeudi 30 mai 2019, envoyé l'un des trois individus, soit D______, à l'établissement précité pour menacer l'épouse de K______ afin que la somme prêtée lui soit restituée; - le jeudi 6 juin 2019 à 21h40, en bas du domicile de J______, sis [rue] 2______ [no.] ______ au L______ [GE], par l'intermédiaire de l'interphone, insulté et menacé, de concert avec deux ou trois individus, la fille de cette dernière afin que la somme de CHF 150'000.- lui soit remboursée; - le jeudi 6 juin 2019, envoyé trois individus, soit D______, E______ et F______, à l'établissement M______, sis rue 3______ [no.] ______, propriété de J______, pour menacer cette dernière afin qu'elle lui rende la somme de CHF 150'000.-; - le 2 juillet 2019, après 18h00, sur le trajet entre l'établissement le N______, sis rue 4______ [no.] ______ et le O______, sis rue 5______ [no.] ______, menacé P______, frère de J______, en lui déclarant être prêt à tout pour récupérer son argent le jour-même, quitte à s'en prendre aux enfants de K______, et qu'il allait le tuer; - toujours le 2 juillet 2019, aux alentours de minuit, au O______, invité P______ à le suivre dans le sous-sol de l'établissement, et après être remonté rapidement chercher quelque chose à l'étage et être redescendu, lui avoir dit "Je vais te tuer", avoir sorti une arme de poing, et alors que P______ lui avait saisi le bras pour se protéger, avoir saisi P______ par le col avec sa main gauche et crié à G______ "Eteignez la lumière, je vais le tuer", et, une fois la lumière éteinte par celui-ci, frappé, de concert notamment avec G______, de plusieurs coups P______, le faisant chuter en arrière et lui causant, dans ces circonstances, un hématome en regard de l'os maxillaire gauche, une plaie profonde de 6 à 8 cm au-dessus de l'arcade sourcilière gauche, une plaie profonde de 1 cm en arc de cercle, une plaie en étoile de 2 à 3 cm sur la joue gauche, une plaie superficielle au niveau fronto-temporal gauche, des plaies superficielles sur l'oreille externe au niveau de l'antitragus et entrée du conduit auditif externe, selon certificat médical du 3 juillet 2019; - depuis une date indéterminée et jusqu'au 2 juillet 2019 à tout le moins, détenu une arme de poing de marque Q______, modèle 6______, chargée de munitions et un accessoire d'arme interdit, soit un pointeur laser à monter sur une arme; - le 8 juillet 2019, respectivement le 23 septembre 2019, P______, K______ et J______ ont déposé plaintes pénales contre A______ pour les faits susmentionnés.

- 4/12 - P/22567/2019 a.b. P______ a produit, à l'appui de sa plainte, des constats médicaux et des photographies de ses blessures subies le 2 juillet 2019. Lors de la perquisition, ont été retrouvées dans le porte-monnaie de A______ des inscriptions manuscrites correspondant aux adresses de la famille H______/J______/ K______. Les extractions téléphoniques ont par ailleurs révélé que A______ avait envoyé l'identité de K______ et la photographie de la pièce d'identité de H______ à un policier en Turquie. Des échanges R______ [réseau de communication] ont également eu lieu entre le prévenu et D______, le premier lui ayant fait parvenir, le 26 mai 2019, une photographie de la reconnaissance de dette entre lui et H______. Enfin, un échange de messages révélait que A______ était très agressif et que cette affaire allait mal se terminer car le précité voulait son argent. b. A______ a contesté les faits. Il avait uniquement discuté avec P______ et la famille H______/J______/K______ des modalités de remboursement du prêt. À la police, G______ a déclaré que le soir du 2 juillet 2019, il avait dû séparer A______ et P______, qui s'étaient battus à deux reprises, dans le sous-sol de son établissement. Il avait vu P______ perdre connaissance sous les coups de A______. Ce dernier avait un pistolet à la main et l'utilisait pour frapper le visage de P______. Le lendemain, il avait trouvé un pistolet à l'endroit de l'altercation et l'avait gardé. c. Le 25 février 2020, le Ministère public a décerné une commission rogatoire en France aux fins, notamment, de faire procéder à l'audition, en qualité de prévenus, de D______, E______ et F______, tous trois apparemment domiciliés dans la région de T______ [France]. Les précités avaient été contrôlés par une patrouille de police dans l'établissement M______, le 6 juin 2019. Ils avaient déclaré être venus à Genève pour venir chercher la somme de CHF 150'000.- prêtée à H______; ils avaient ensuite pu quitter les lieux. d. À l'audience de confrontation du 9 mars 2020, P______ a confirmé sa plainte. A______ l'avait conduit au sous-sol du O______, lui avait dit qu'il allait le tuer et s'était jeté sur lui en criant. Il avait sorti un pistolet de sa ceinture avec lequel il l'avait frappé. Comme il faisait noir, il n'avait vu personne. G______ était en haut. C'était S______ qui l'avait relevé quand il était au sol. G______, pour sa part, a confirmé être allé voir au sous-sol et avoir vu A______ frapper P______. Il avait demandé de l'aide à S______ pour les séparer. Il ignorait d'où venait l'arme que A______ avait sur lui. Elle ne provenait pas de son établissement.

- 5/12 - P/22567/2019 Quant à A______, il a persisté à nier les faits. Il n'avait pas d'arme sur lui. Il s'était rendu au O______ avec P______ car celui-ci avait insisté. Ils avaient bu une bière au fond de l'établissement. P______ était énervé car il avait réclamé de l'argent à sa famille. J______ a confirmé sa plainte. Elle n'avait pas personnellement subi de pressions de la part de A______. Elle avait toutefois peur pour sa famille et ses enfants car celuici "nous menace tout le temps". Elle n'avait pas subi de pressions "depuis cette affaire". K______ a également confirmé sa plainte. Il avait été menacé le 30 mai 2019. Il ne se sentait pas du tout en sécurité et avait peur pour sa famille. e. À teneur du rapport du CURML du 9 mars 2020, le seul profil ADN exploitable retrouvé sur l'arme correspond à celui de G______. f. À l'audience du 16 mars 2020, A______ a finalement admis avoir eu une altercation avec P______ au O______, lors de laquelle il lui avait donné un coup de poing à la joue, tout en maintenant que P______ l'avait lui-même frappé et menacé. g. À l'audience du 3 juin 2020, le témoin S______ a déclaré que le soir du 2 juillet 2019, il avait assisté à une bagarre entre P______ et A______. Avec G______, il avait séparé les antagonistes. Tous les deux étaient blessés au visage. Il n'avait pas vu d'arme. P______ avait été plus provocateur que A______. G______ a maintenu sa déclaration à la police, qui lui a été relue. A______ a déclaré que l'histoire du pistolet était fausse et que G______ avait de la haine contre lui. C'était le témoin qui disait la vérité. P______ a contesté les déclarations du témoin. Il avait seulement discuté avec A______ pour qu'il arrête de terroriser sa famille. À l'issue de l'audience, A______ a sollicité sa mise en liberté immédiate. h. A______, né le ______ 1986, est de nationalité turque et au bénéfice d'un permis C. Il est venu en Suisse en 2008 avec son épouse, avec laquelle il s'est marié en 2007. Ses deux frères habitent en Turquie. Il n'a pas de diplôme. À son arrivée à Genève, il a travaillé dans le domaine du kebab. Après une période de chômage, il a travaillé comme chauffeur-livreur puis a fait une demande d'AI en raison de problèmes avec sa jambe droite qui avait dû être opérée. Avant son arrestation, il était à l'Hospice général. Son épouse est au chômage. Ils ont une fille née en 2014.

- 6/12 - P/22567/2019 Il a été condamné en Suisse à trois reprises, les 8 novembre 2011, 28 novembre 2016 et 12 avril 2018, à des peines pécuniaires et amendes pour, respectivement, faux dans les certificats et délit manqué d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, conduite en état d'ébriété et tentative de contrainte. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC rappelle l'existence de charges graves et suffisantes, vu les déclarations des parties, en l'état crédibles, les certificats médicaux et photographies produits et la mise en cause du prévenu par G______. La commission rogatoire en France visant à déterminer le rôle de D______, E______ et F______ dans le cadre des pressions effectuées sur la famille H______/J______/K______ était toujours en cours et nécessitait le maintien du prévenu en détention. Il existait un risque de fuite, le prévenu étant de nationalité turque, pays où il avait des attaches familiales. Le risque de collusion avec les personnes à entendre en France était concret, le prévenu pouvant être tenté de les avertir, les influencer, faire pression sur elles ou faire disparaître des preuves. Le risque de réitération était tangible, le prévenu ayant déjà été condamné à plusieurs reprises pour différents types d'infractions, dont une tentative de contrainte en avril 2018. La détention provisoire demeurait proportionnée et aucune mesure de substitution n'était à même de pallier les risques retenus, même s'il n'était pas exclu que dans un proche avenir, le risque de fuite pourrait être pallié éventuellement. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste les charges. Le témoin S______, le rapport du CURML et les contradictions de G______ corroboraient ses dénégations. Son centre de vie était à Genève, où il réside avec sa femme et sa fille. Il était d'ailleurs au bénéfice d'un permis C et suivi aux HUG pour un traitement à la jambe droite. Le risque de fuite était exclu et pouvait, le cas échéant, être pallié par les mesures de substitution proposées. Le risque de collusion n'existait pas non plus. Il avait parlé de D______ lors de son audition à la police du 21 janvier 2020 pour démontrer la fausseté des déclarations de ses accusateurs. Le risque de réitération était absent. Les parties plaignantes avaient indiqué qu'il ne les avait plus importunées après le 2 juillet 2019, date à laquelle P______ lui avait demandé de patienter pour le remboursement de la dette. Le principe de célérité était en outre violé. La commission rogatoire décernée en France, visant à déterminer le rôle de D______, E______ et F______ dans le cadre des pressions effectuées sur la famille H______/J______/K______ notamment, était toujours en cours. Or, en raison de la pandémie de COVID-19 – en particulier de la surcharge des autorités françaises – il était permis de douter de la capacité du Ministère public à conduire la procédure au bout dans un délai raisonnable, les autorités françaises n'ayant toujours pas entendu les précités. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Le témoin S______, s'il a dit n'avoir pas vu d'arme, a confirmé l'existence d'une bagarre opposant le prévenu à P______. Les blessures de ce dernier étaient au demeurant

- 7/12 - P/22567/2019 corroborées par le constat médical des HUG. Les extractions téléphoniques et les adresses de membres de la famille H______/J______/K______ retrouvées dans le porte-monnaie du prévenu attestaient l'existence de pressions sur cette dernière. Les charges étaient suffisantes. Les risques de fuite, collusion et réitération retenus par le TMC étaient fondés et aucune des mesures de substitution proposées n'était apte à les pallier. Aucune violation du principe de la célérité ne pouvait enfin lui être reprochée, la commission rogatoire en France ayant été décernée le 25 février 2020, soit peu de temps après la mise en détention du prévenu. c. Le TMC se réfère à son ordonnance, sans autre remarque. d. Le recourant ne souhaite pas répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).

- 8/12 - P/22567/2019 2.2. En l'espèce, le recourant estime que les charges sont insuffisantes et en veut pour preuve l'audition du témoin S______, le rapport du CURML et les contradictions de G______. Il ne saurait être suivi. Certes, le témoin a affirmé n'avoir pas vu d'arme, lors de l'altercation du 2 juillet 2019, ajoutant que P______ avait été plus provocateur que A______. L'existence d'une bagarre entre les deux précités paraît toutefois établie, le prévenu ayant même admis, finalement, avoir frappé P______ au visage. Le prévenu est également mis en cause, depuis le début de l'enquête, par P______, qui a produit, à l'appui de sa plainte, des constats médicaux et photographies de ses blessures. À cela s'ajoute les déclarations de G______, dont il n'appartient pas à la Chambre de céans d'apprécier la crédibilité à ce stade, mais au juge du fond. Quant au rapport du CURML, s'il révèle que seul le profil ADN de G______ a été retrouvé sur l'arme que ce dernier dit avoir trouvée dans le sous-sol de son établissement, il n'est pas établi que ladite arme corresponde à celle dont le prévenu se serait muni. Les préventions de menaces et contrainte à l'encontre de la famille H______/ J______/K______ résultent, quant à elles, des déclarations constantes de ses membres. Elles sont au demeurant corroborées par l'enquête, et plus particulièrement les extractions téléphoniques et inscriptions manuscrites retrouvées dans le portemonnaie du prévenu. 3. Le recourant conteste le risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031

- 9/12 - P/22567/2019 3.2. En l'occurrence, à suivre le recourant, D______, dont il avait parlé à la police, pourrait accréditer sa version des faits. Le risque qu'il entre en contact avec lui pour s'assurer de son soutien et coordonner leurs déclarations est donc grand. Le rôle de D______, E______ et F______ dans le cadre des pressions effectuées sur la famille H______/J______/K______ doit encore être élucidé et la commission rogatoire en France décernée à cette fin est toujours en cours. Le risque de collusion avec ces protagonistes est donc entier. 4. L'admission de ce risque dispense d'examiner si s'y ajoutent les risques de fuite et de réitération. 5. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2. En l'occurrence, l'interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec D______, E______ et F______ ainsi que les parties à la procédure n'apparaît pas suffisante, eu égard aux enjeux pour le prévenu et une telle mesure étant difficilement contrôlable. Le risque que le prévenu n'exerce des pressions sur la famille H______/J______/ K______ est en outre très grand – même si elle n'a fait état d'aucune nouvelle menace après le 2 juillet 2019 –, vu les faits reprochés, les membres de la famille ayant affirmé avoir toujours très peur du prévenu. Les autres mesures de substitution proposées ne permettent pas de pallier le risque de collusion retenu ici. 6. La durée de la détention provisoire subie jusqu'ici et à l'échéance de la prolongation ordonnée demeure proportionnée à la peine menace et concrète encourue si l'ensemble des préventions retenues venait à être confirmée. 7. Le recourant reproche au Ministère public une violation du principe de la célérité.

- 10/12 - P/22567/2019 7.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). 7.2. En l'espèce, l'instruction ne semble pas avoir connu de temps mort et le recourant n'en allègue du reste pas. Il doute seulement qu'en raison de la commission rogatoire en France décernée le 25 février 2020, toujours en cours, le Ministère public ne parvienne pas à mener à chef la procédure dans un délai raisonnable. Ce grief se confond ainsi avec le principe de la proportionnalité, dont on a vu qu'il était encore respecté. Les raisons pour lesquelles les autorités françaises n'ont pas encore donné suite à cet acte d'instruction n'ont pas à être débattues ici. Il appartiendra au Ministère public de veiller à les relancer le cas échéant, voire – si cela n'a pas déjà été fait – de délivrer des mandats de recherche et d'arrestation directement à l'encontre de D______, E______ et F______, ceux-ci habitant la région de T______ [France] et étant susceptibles de revenir en Suisse. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%2074 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20118 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2092

- 11/12 - P/22567/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 12/12 - P/22567/2019 P/22567/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00

P/22567/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.07.2020 P/22567/2019 — Swissrulings