RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2227/2015 ACPR/387/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 juin 2016
Entre A______ et B______, case postale 1______, Genève, recourantes,
contre l'ordonnance rendue le 15 avril 2016 par le Tribunal de police,
et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/2227/2015 Vu : - les ordonnances pénales du 11 décembre 2014 par lesquelles le Service des contraventions (SdC), annulant et remplaçant ses décisions du 30 août 2013, a infligé CHF 200.- d'amende chacune à A______ et à B______ pour violation de l'art. 292 du Code pénal suisse; - l'opposition formée conjointement par les prévenues en date du 25 décembre 2014; - les ordonnances du 3 février 2015 par lesquelles le SdC a maintenu ses prononcés et transmis les causes au Tribunal de police; - le courrier du greffe du Tribunal de police du 18 février 2015, demandant à la partie plaignante si elle "persist[ait] à intervenir" comme telle dans la procédure et sur quel fondement juridique, le cas échéant, l'art. 292 CP réprimant une infraction contre l'autorité publique; - le courrier du 18 mars 2015 par lequel la partie plaignante avisait le Tribunal de police qu'elle n'entendait plus "intervenir" dans la procédure; - la convocation à l'audience sur opposition fixée au 8 juillet 2015; - le courrier du 5 juin 2015 de A______ au Tribunal de police; - les ordonnances querellées, rendues le 16 juin 2015 et notifiées le 25 juin 2015, dans lesquelles le Tribunal de police, prenant acte du retrait de l'opposition aux ordonnances pénales "du 30 août 2013", a dit que ces ordonnances étaient chacune assimilées à un jugement entré en force; - le courrier du SdC du 16 juin 2015 invitant A______ et B______ à s'acquitter du montant de l'amende et des frais des ordonnances pénales; - le courrier de A______ du 26 juin 2015, priant le SdC d'annuler les amendes, motif pris, entre autres, que la partie plaignante avait renoncé à sa plainte pénale; - le courrier daté du 23 juillet 2015, reçu le 27 juillet 2015 par le Tribunal de police et transmis le 12 août suivant au greffe de la Chambre de céans, dans lequel A______ affirme avoir recouru, "mais pas auprès de la bonne instance", et demande au tribunal de "compléter" les ordonnances du 16 juin 2015 par "classement [et] annulation d'amende"; - l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la Chambre de céans (ACPR/3______), transmettant la cause au Tribunal de police pour qu'il examine l'application de l'art. 386 al. 3 CPP;
- 3/6 - P/2227/2015 - l'ordonnance du Tribunal de police du 15 avril 2016, notifiée le 19 suivant; - la "requête de révision" expédiée le 26 avril 2016; - l'art 390 al. 2 CPP. Attendu que : - A______ et B______ contestent la validité de leur retrait d'opposition, communiqué par courrier du 5 juin 2015 au Tribunal de police; - dans ce courrier, A______ expliquait avoir consulté la procédure, pris connaissance à cette occasion du courrier du 18 mars 2015 de la partie plaignante et été informée par le greffe qu'elle pouvait, au vu de ce courrier, retirer son opposition "pour classer l'affaire et ne plus payer l'amende"; - par ordonnances du 16 juin 2015, le Tribunal de police a pris acte de ces retraits et dit que les ordonnances du SdC étaient chacune assimilées à un jugement entré en force; - dans leur lettre du 23 juillet 2015, A______ et B______ faisaient valoir, en substance, qu'elles avaient retiré leur opposition parce que la partie plaignante avait renoncé à sa plainte et que, si leur déduction à cet égard, qu'elles avaient exposée en toutes lettres dans leur courrier du 5 juin 2015 au Tribunal de police, était erronée, il eût appartenu au tribunal de les avertir que le retrait d'opposition ne mettait pas fin à la procédure et qu'elles auraient à payer les amendes; - dans son arrêt précédent, la Chambre de céans a considéré que, dans la mesure où A______ et B______ prétendaient avoir agi sous l'empire d'indications erronées du greffe du Tribunal de police, elle n'était pas compétente pour connaître de l'application de l'art. 386 al. 3 CPP, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce propos (ATF 141 IV 269); - dans l'ordonnance querellée, le premier juge retient que A______ et B______ n'avaient pas prouvé que des informations erronées leur eussent été données par son greffe, et notamment pas qu'un retrait d'opposition entraînerait l'exemption des frais, et qu'il était logique, même pour des justiciables inexpérimentés, qu'une décision frappée d'opposition devenait définitive si l'opposition était retirée; - dans leur recours, A______ et B______ produisent – à titre de "preuve a posteriori" – la copie d'une lettre de remerciements qu'elles avaient adressée le 12 juin 2015 à la greffière les ayant renseignées, dans laquelle elles écrivaient que "tout sera classé, les amendes réclamées annulées et la convocation du 8 juillet 2015 annulée";
- 4/6 - P/2227/2015 - elles en déduisent que, si ces passages trahissaient un lapsus, un malentendu ou une confusion de leur part, l'autorité eût dû les détromper, car il était logique à leurs yeux qu'un retrait de plainte entraînât le classement des amendes; - à réception, la cause a été gardée à juger; Considérant en droit que : - il résulte clairement du contenu de l'acte intitulé "requête de révision", au demeurant adressé à la Chambre de céans, et non pas à la Chambre pénale d'appel et de révision, que A______ et B______ entendent exercer un recours, au sens des art. 393 ss. CPP, soit la voie de droit indiquée au pied de l'ordonnance querellée; - en revanche, il ne résulte pas clairement de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral que le recours à la Chambre de céans est ouvert, cette problématique n'étant tout au plus évoquée qu'au passage dans lequel la Haute Cour dénie à un prononcé de radiation le caractère d'une décision de dernière instance cantonale, au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 141 IV 269 consid. 2.3.3 p. 272), soit un type de décision non rencontré en l'espèce; - la décision attaquée, rendue sous la forme d'une ordonnance du tribunal de première instance (art. 80 al. 1, 2e phrase, CPP), n'a pas clos la procédure par un prononcé de culpabilité qui eût ouvert la voie de l'appel (art. 394 let. a et 398 al. 1 CPP); - le CPP ne la qualifie pas de définitive ou de non sujette à recours (art. 380 CPP); - la voie du recours est par conséquent ouverte (art. 393 al. 1 let. b CPP); - la pièce dans laquelle les recourantes voient une preuve "a posteriori" n'est pas nouvelle – ce qui eût été admissible en instance de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 et les références) –, puisqu'elle se trouve dans les pièces de forme du dossier de A______; - la cause doit s'analyser sous l'angle de l'art. 386 al. 3 CPP, car les recourantes prétendent avoir reçu une information inexacte des autorités, au sens de cette disposition, et retiré, sous cet empire, leurs oppositions; - le premier juge a retenu à cet égard que les recourantes avaient échoué à faire la preuve d'une information erronée par le greffe du tribunal; - s'il est exact que celui qui invoque une telle circonstance supporte le fardeau de la preuve (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 p. 271), il n'en reste pas moins qu'un retrait d'opposition doit être formulé clairement et sans ambiguïté, d'une façon
- 5/6 - P/2227/2015 ne laissant planer aucun doute sur le fait que le justiciable est conscient de la portée de son acte et qu'il ne l'a pas entrepris dans des conditions contraires à la bonne foi et au principe d'équité ("Fairnessprinzip"), au sens de l'art. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.3 et 4.4); - en d'autres termes, il doit être au clair sur la situation de fait et de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.4); - ces principes s'appliquent à l'art. 356 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2016 du 11 avril 2016 destiné à la publication consid. 3.5), soit à la situation procédurale rencontrée en l'espèce; - or, le contenu de la lettre des recourantes du 5 juin 2015 est déterminant à cet égard, dans la mesure où elles déclarent retirer leurs oppositions "au vu de ce qui précède", c'est-à-dire, comme l'indique le paragraphe situé immédiatement au-dessus de ce passage, en croyant – mais à tort – que leurs amendes ne seraient pas à payer et que la poursuite serait classée sans suite; - que la greffière soit ou non à l'origine de cette compréhension erronée importe peu, car, à réception du courrier précité, tel qu'il est rédigé, qui plus est par des justiciables comparant sans l'assistance d'un avocat, le premier juge avait l'obligation de détromper les recourantes, qui n'étaient visiblement pas au clair sur la situation de droit et les conséquences de leur déclaration; - il s'ensuit que leur retrait d'opposition n'est pas valable; - le recours est par conséquent fondé, et l'ordonnance attaquée doit être annulée; - la cause sera renvoyée au Tribunal de police (art. 397 al. 2 CPP) pour qu'il convoque les recourantes à une nouvelle audience et statue sur leurs oppositions, car elles ont un droit, au sens de l'art. 386 al. 3 CPP, à ce que leur cause soit traitée par la juridiction compétente (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3 p. 272); - vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il peut être procédé au renvoi sans inviter préalablement le premier juge à se prononcer. Cette solution se justifie aussi au regard de la nature procédurale du vice invoqué, la Chambre de céans n'ayant pas traité la cause sur le fond et ne préjugeant, ainsi, pas de l'issue de la cause (cf., par analogie, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2015 du 1er février 2016 consid. 4); - il n'y a pas lieu de percevoir de frais pour l'instance de recours (art. 428 al. 4 CPP). * * * * *
- 6/6 - P/2227/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours interjeté A______ et B______ contre l'ordonnance du Tribunal de police du 15 avril 2016. L'admet, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes et au Tribunal de police. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.