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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.08.2019 P/2205/2019

August 26, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·863 words·~4 min·3

Summary

OPPOSITION TARDIVE | CPP.354

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2205/2019 ACPR/632/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 26 août 2019

Entre A______, domicilié ______ France, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2019 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/5 - P/2205/2019 Vu : - l’ordonnance pénale du Service des contraventions (ci-après : SdC) no 1______, du 6 novembre 2018, expédiée par pli recommandé à A______ qui l’a reçue le 10 suivant; - le rappel du 10 janvier 2019 du SdC adressé à A______; - l'opposition, postée de Suisse le 24 janvier 2019, par A______; - la prise de position du 5 mars 2019 de A______, invité par le Tribunal de police, le 22 février 2019, à se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition; - l'ordonnance du Tribunal de police du 29 mai 2019, notifiée à A______ le 5 juin suivant; - la lettre de A______, postée de France le 5 juin 2019, adressée au Tribunal de police, qui l'a reçue le 7 juin et transmise à la Chambre de céans. Attendu que : - dans son opposition qui faisait suite au rappel du SdC, A______ déclare disposer d'une carte de stationnement pour personnes handicapées qu'il avait probablement omis de poser sur le pare-brise; - dans son courrier au Tribunal de police du 5 mars 2019, il soutient avoir reçu "le courrier le 18 février" et ne pas être responsable de la "vitesse" de la poste française; - dans l'ordonnance du 19 juin 2019, le Tribunal de police constate la tardiveté de l'opposition expédiée le 24 janvier 2019, soit après l'expiration du délai de 10 jours; - dans sa lettre transmise à la Chambre de céans, A______ écrit :" Vos délais sont valables en Suisse et non en France. Je ne suis pas responsable de la vitesse des postes françaises. Si je travaille à [la fondation] B______, c'est aussi pour des problèmes de mémoire"; - à réception, la cause a été gardée à juger. Considérant en droit que : - la lettre du 5 juin 2019 doit être traitée comme un recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse (CPP), contre l’ordonnance rendue le 29 mai 2019 par le Tribunal de police; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204); - il est en l'occurrence établi, par le suivi des envois de la poste, que l'ordonnance pénale a été distribuée au recourant le 10 novembre 2018; - le recourant n'y a formé opposition que le 24 janvier 2019, à la suite du rappel du 10 janvier 2019 envoyé par le SdC; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20201

- 3/5 - P/2205/2019 - l'opposition ainsi faite après l'expiration du délai de 10 jours est tardive et l'on ne voit pas en quoi ce retard serait imputable à la poste française; - le recours est rejeté; - le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 4/5 - P/2205/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de Police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/2205/2019 P/2205/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 95.00 - CHF Total CHF 200.00

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