REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21844/2018 ACPR/845/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 novembre 2019
Entre A______, domicilié ______, comparant en personne recourant,
contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 23 juillet 2019 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/21844/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 août 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 juillet 2019, notifiée le 14 août 2019, par laquelle le Ministère public a refusé de lui restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 25 février 2019. Sans prendre de conclusions formelles, le recourant semble solliciter l'annulation de cette décision et l'admission de son opposition du 25 mars 2019. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 5 novembre 2018, l'Office des poursuites a dénoncé au Ministère public A______, du chef de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. b. Le 7 suivant, le Ministère public a écrit, par pli simple, au précité pour lui expliquer que, sur la base des pièces reçues, le délit paraissait réalisé et l'inviter à formuler ses observations, ainsi qu'à remplir et retourner un formulaire sur sa situation personnelle, accompagné des pièces utiles. A______ n'a pas réagi, le pli étant revenu à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". c. Par ordonnance pénale du 25 février 2019, le Ministère public l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 100.- le jour, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. L'ordonnance précitée lui a été notifiée le 27 février 2019 par pli recommandé remis au guichet postal selon le document "Suivi des envois" établi par La Poste, figurant au dossier. d. Par lettre du 25 mars 2019, remise au greffe du Ministère public, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale susvisée, expliquant avoir pensé que le délai d'opposition qui lui avait été signifié sur ce document était de dix jours ouvrables, d'où le retard dans le dépôt de son opposition. Il contestait, par ailleurs, avoir commis l'infraction intentionnellement et avait effectué des paiements partiels directement en mains de ses créanciers. e. Par ordonnance du 2 avril 2019, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition, qu'il estimait tardive. f. À réception de l'ordonnance précitée, A______ a demandé au Ministère public de faire preuve de clémence et de revoir son jugement ou à défaut que le "Tribunal de police puisse considérer favorablement son recours". Il reprenait pour l'essentiel les explications déjà données dans son précédent courrier et y ajoutait que le délai de 10 jours pour former opposition ne lui avait pas suffi compte tenu de sa charge de
- 3/7 - P/21844/2018 travail aux B______ et de la difficulté à trouver des rendez-vous au sein de l'administration afin de réunir toutes les preuves des versements qu'il avait effectué en faveur de ses créanciers et qui n'avaient pas été pris en compte dans l'ordonnance pénale. Cette lettre avait également été adressée, en copie, au Tribunal de police. g. Par pli du 6 juin 2019, le Tribunal de police a invité A______ à se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition. h. A______ n'a pas répondu. i. Par ordonnance du 21 juin 2019, le Tribunal de police a constaté que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée à A______, de sorte que l'opposition, formée après le délai de dix jours, était irrecevable, pour cause de tardivité. Dans la mesure où A______ semblait également demander une restitution de délai, pour laquelle le Tribunal de police n'était pas compétent pour statuer − cette compétence appartenant au Ministère public − la procédure a été renvoyée à ce dernier. j. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse – au 11 février 2019 –, le précité a déjà été condamné par jugement du Tribunal de police de Genève, le 14 décembre 2015 (pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice), ainsi que par ordonnances pénales du Ministère public, le 3 mai 2016 (pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice) et le 9 octobre 2017 (pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle). C. Dans sa décision attaquée, le Ministère public retient que A______ n'avait pas rendu vraisemblable avoir été empêché sans sa faute d'agir, par lui-même ou une tierce personne, dans le délai d'opposition. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir – pour la première fois – qu'aucune décision ne lui avait été notifiée par lettre recommandée. Il faisait de plus réacheminer son courrier, par le biais de La Poste, étant souvent en mission à l'étranger, devant ainsi se rendre lui-même à l'office postal pour récupérer son courrier. Il produit un document établi par La Poste attestant du réacheminement de son courrier, valable dès le 3 juillet 2019 jusqu'au 2 juillet 2020, ainsi que divers documents en lien avec le fond du litige. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
- 4/7 - P/21844/2018 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La jurisprudence admet la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 1.3. In casu, le recourant a produit des pièces complémentaires au moment du dépôt de son recours. Elles sont, en conséquence, recevables. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir restitué le délai d'opposition. 3.1. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP). La restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014).
- 5/7 - P/21844/2018 3.2. En l'espèce, il est établi que l'ordonnance pénale du 25 février 2019 a été valablement notifiée au recourant, le 27 février 2019. Le délai de dix jours pour former opposition est donc venu à échéance le 11 mars 2019. Le recourant a, dans un premier temps, exposé ne pas avoir agi dans le délai légal d'opposition en raison de ses obligations professionnelles et des démarches nécessaires pour réunir des justificatifs, pensant en outre disposer de dix jours ouvrables pour agir. Il n'explique toutefois pas en quoi cela l'aurait empêché sans sa faute de relever son courrier ou de le faire relever à sa place, ni d'agir par lui-même dans le délai d'opposition ou à tout le moins de faire appel à l'aide d'une autre personne pour agir en son nom, étant observé que le réacheminement de son courrier par La Poste n'était valable qu'à compter du 3 juillet 2019, soit bien après l'échéance du délai pour former opposition. Il allègue en outre, pour la première fois, qu'aucune décision ne lui a été notifiée par lettre recommandée. Or, à teneur du document "Suivi des envois" établi par La Poste, figurant au dossier, tel n'est manifestement pas le cas, cet écrit mentionnant expressément que l'envoi de l'ordonnance pénale avait été fait en "Recommandé R Suisse" et que le pli avait été dûment retiré. Ainsi, ses explications ne sont ni propres ni suffisantes à établir qu'il aurait été dans l'incapacité, dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale, de former opposition à celle-ci, par une lettre, qui n'avait au demeurant pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP), ou de charger une personne de le faire pour son compte, d'autant que les voies de droit étaient détaillées de manière exhaustive en quatrième page de l'ordonnance pénale entreprise et que le recourant avait déjà été condamné pour des faits identiques et par voie d'ordonnance pénale en 2015, observant, à cette époque, dûment les délais d'ordre, dès lors que le Tribunal de police avait statué sur son opposition par jugement du 14 décembre 2015. Le recours doit dès lors être rejeté, sans que la Chambre de céans n'aie à examiner le fond du litige. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/21844/2018 P/21844/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00