REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
P/21805/2025 ACPR/604/2026
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 juin 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 22 mai 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - P/21805/2025 Vu : - la procédure ouverte contre A______, né en 1962, ressortissant suisse, pour contraintes sexuelles répétées (art. 189 CP), pornographie (art. 197 ch. 2 CP), tentative d’inceste (art. 22 cum 213 ch. 1 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), pour des actes qu’il aurait commis à plusieurs reprises, entre juin et août 2025, sur sa petite-fille, C______, née le ______ 2008, lorsqu’elle allait dormir chez lui; - l'arrestation de A______ le 1er octobre 2025 et son placement en détention provisoire le 3 suivant par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), laquelle a été régulièrement prolongée, en dernier lieu jusqu'au 27 mai 2026; - les arrêts de la Chambre de céans rejetant les recours formés par A______ contre les décisions rendues par le TMC (ACPR/876/2025 du 24 octobre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 du Tribunal fédéral], ACPR/1035/2025 du 9 décembre 2025, ACPR/130/2026 du 6 février 2026, ACPR/272/2026 du 17 mars 2026, ACPR/351/2026 du 9 avril 2026 et ACPR/433/2026 du 30 avril 2026); - l'ordonnance du 22 mai 2026, notifiée le 26 suivant, par laquelle le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A______, jusqu'au 26 juin 2026; - le recours, expédié le 5 juin 2026, par A______ contre l'ordonnance précitée; - les déterminations du Ministère public et du TMC; - la réplique du recourant. Attendu que : - dans son recours, le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement à l'octroi de l’assistance juridique pour le recours; principalement, à l’annulation de l’ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec toute mesure de substitution jugée utile, et au constat de l’illicéité de sa détention, à compter du 17 février 2026. Il persiste dans les arguments développés dans ses recours précédents sur l’absence de charges suffisantes et graves, de risques de collusion et de récidive, la violation des principes de la proportionnalité et de la célérité, faisant valoir, sur ce point, l'absence d'actes d'instruction depuis le 16 février 2026 [date de la seconde audition EVIG de sa petite-fille] et l'attente, depuis 5 mois, du rapport d'expertise psychiatrique; - dans ses observations, le Ministère public indique que le recourant a été libéré en date du 8 juin 2026, ce qui rend le recours sans objet;
- 3/6 - P/21805/2025 - le TMC maintient les termes de son ordonnance, signalant avoir été saisi, le 8 juin 2026, par le Ministère public, d’une demande de mesures de substitution visant le recourant qui aurait été libéré le même jour; - dans sa réplique, le recourant confirme avoir été libéré le 8 juin 2026. Si ses conclusions portant sur sa mise en liberté étaient devenues sans objet du fait de sa libération, il n'en était pas de même de celles en lien avec l’annulation de l’ordonnance querellée et l'illicéité de sa détention provisoire; à l'appui, il a produit l'ordonnance du 8 juin 2026 par laquelle le Ministère public a ordonné sa mise en liberté avec des mesures de substitution [obligation de déférer à toute convocation judiciaire, obligation de se soumettre à un suivi médical en lien avec l'addiction à l'alcool qu'il présenterait, à charge pour lui de transmettre régulièrement des attestations de suivi; interdiction de tout contact, direct ou indirect avec ses enfants et petits-enfants], étant souligné que, lors de son entretien téléphonique avec la Procureure, l'expert psychiatre avait indiqué que l'addiction à l'alcool était en rémission en milieu pénitencier et qu'aucune mesure n'était préconisée. Considérant que : - en tant que le recourant conclut à sa mise en liberté, le cas échéant avec des mesures de substitution et à l'annulation de l'ordonnance querellée, son recours est devenu sans objet au vu de sa libération le 8 juin 2026; - dans la mesure où le recourant a également, dans son recours, demandé le constat du caractère – selon lui – illicite de la détention depuis le 17 février 2026, le recours conserve un intérêt (cf. ACPR/593/2022 du 25 août 2022 consid. 1.2.2.; ACPR/513/2016 du 19 août 2016 consid. 1.2.1.); - les griefs du recourant portant sur la prétendue absence de charges graves et suffisantes pesant à son encontre ainsi que sur les risques de collusion et de réitération, ont été écartés de manière constante par la Chambre de céans, pour la dernière fois par arrêt du 30 avril 2026, de sorte qu'il n’y a pas lieu d'y revenir. Sa mise en liberté, le 8 juin 2026, assortie de mesures de substitution en vue de pallier les risques retenus ci-dessus, ne modifie pas ce constat; - la détention ordonnée, jusqu'à la libération du recourant, soit un peu plus de 8 mois, respecte le principe de la proportionnalité, au vu de la peine concrètement encourue s'il devait être reconnu coupable des infractions reprochées; - s'il est regrettable que le Ministère public n'ait pas encore – malgré les désormais deux invites faites par la Chambre de céans – confronté le recourant aux nouvelles déclarations de sa petite-fille, ni reçu le rapport d'expertise psychiatrique (ce qui n'est toutefois pas du fait de cette autorité), ce retard dans l'instruction ne constitue pas, en
- 4/6 - P/21805/2025 soi et en l'état, une violation du principe de la célérité compte tenu des actes d'instruction entrepris depuis l'arrestation du recourant, dont les auditions des différents membres de sa famille, étant souligné que n'importe quel retard n'est pas suffisant, qu'il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce; - partant la détention provisoire n'était pas illicite, de sorte que le recours est rejeté sur ce point; - le recourant, qui n'a pas totalement succombé dans ses conclusions, dès lors qu'il a été mis en liberté dans l'intervalle, par le premier juge, sera condamné à la moitié des frais de l'instance, arrêtés en totalité à CHF 1'000.-, soit à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4); - le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office; - selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1); - en l'occurrence, quand bien même le recourant succombe partiellement, on peut encore admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus; - il n’y a pas lieu d’indemniser, à ce stade, le défenseur d’office (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette, dans la mesure où il conserve un objet, le recours formé par A______. Met à la charge de A______ la moitié des frais de la procédure de recours, soit CHF 500.-. Laisse le solde (CHF 500.-) à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière :
Clara ARGOUD La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/21805/2025 P/21805/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 895.00 Total CHF 1'000.00