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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2020 P/21777/2018

December 23, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,995 words·~15 min·5

Summary

RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.93; CPP.94

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21777/2018 ACPR/933/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 décembre 2020

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant,

contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 21 juillet 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/21777/2018 EN FAIT : A. Par acte daté du 7 août 2020, déposé au greffe universel le même jour puis reçu par le Ministère public le 10 suivant, et transmis au greffe de la Chambre de céans le lendemain, A______ recourt contre l’ordonnance du 21 juillet 2020, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de lui restituer le délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 25 juin 2019. Le recourant, qui comparaît en personne, déclare vouloir faire recours contre l’ordonnance précitée. Il conclut également à l’octroi de l’assistance judiciaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 5 novembre 2018, le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) a déposé plainte pénale contre A______ pour violation d'une obligation d’entretien. b. Le même jour, le Ministère public a écrit, par pli simple, au précité pour lui expliquer que, sur la base des pièces reçues, le délit paraissait réalisé et l’inviter à remplir et retourner le formulaire sur sa situation personnelle, accompagné des pièces utiles, ce que ce dernier a fait le 8 février 2019. c. Entendu par le Ministère public le 16 avril 2019, A______ a été prévenu d'infraction à l'art. 217 CP. Il a renoncé à être assisté d’un avocat et a accepté de s’exprimer. Il a reconnu les faits reprochés, précisant que, depuis juillet 2018, il n’avait plus aucun revenu. Il était atteint dans sa santé. Invité par le Ministère public à fournir, dans un délai au 30 avril 2019, les justificatifs concernant ses recherches et démarches entreprises auprès de l’Hospice général, A______ a demandé, par lettre du 29 avril 2019, un report du délai, qui a été étendu au 13 mai 2019. Le prévenu n'a toutefois pas produit les pièces requises. d. Par ordonnance pénale du 25 juin 2019, expédiée par pli recommandé du 5 juillet 2019 à l'adresse indiquée par le prévenu, le Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis. Selon le suivi des envois recommandés de la Poste suisse, A______ a été avisé par l'office postal le 8 juillet 2019 en vue du retrait du pli contenant l'ordonnance précitée. Non réclamé à l'échéance du délai de garde de 7 jours, l'envoi a été retourné à son expéditeur le 16 juillet 2019.

- 3/10 - P/21777/2018 e. Par lettre adressée au Ministère public le 15 septembre 2019, A______ a relevé que sa situation financière n'avait pas évolué depuis l'audience du 16 avril 2019 et sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. f. Le 3 octobre 2019, le Ministère public lui a fait parvenir copie de l'ordonnance pénale, lui demandant si sa lettre devait être considérée comme une opposition. A______ a répondu, le 16 octobre 2019, par l'affirmative, précisant qu'il n'avait pris connaissance de l'ordonnance précitée que ce jour-là. Par pli du 17 octobre 2019, son conseil a appuyé son opposition et transmis une décision d’octroi de l’assistance juridique du 25 juillet 2019 dans le cadre de la procédure civile. g. Par ordonnance sur opposition tardive, du 21 octobre 2019, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Il a conclu à l'irrecevabilité de celle-ci. Le même jour, le Ministère public a refusé la nomination d'un avocat d'office au motif que la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas une telle désignation. A______ n'a pas recouru contre cette décision. h. Par courrier du 9 décembre 2019 adressé au Tribunal de police, A______, par son conseil, a produit une attestation médicale du 5 novembre 2019 établie par le Dr B______ à teneur de laquelle il était suivi depuis juin 2016. Selon le médecin, il se trouvait dans l'impossibilité de gérer ses affaires administratives, y compris son courrier. Il était également dans l’incapacité de suivre des démarches juridiques, ayant besoin d’être assisté. i. Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Tribunal de police a refusé la demande d'avocat d'office. Le recours de A______ a été déclaré irrecevable (ACPR/113/2020 du 10 février 2020). j. Lors de l'audience devant le Tribunal de police, à laquelle il a comparu seul le 13 mai 2020, A______ a confirmé qu'il avait bien accès, au mois de juin 2019, à la boîte aux lettres de l'adresse qu'il avait communiquée au Ministère public. Toutefois, il recevait plusieurs dizaines de recommandés par an en raison de poursuites pour dettes. Il pensait avoir reçu 95% de ses recommandés mais n'avait jamais eu connaissance de celui contenant l'ordonnance pénale. Il n’avait eu aucune raison de ne pas aller le chercher et de faire "durer les choses". Il était en contact régulier avec le Procureur, s'agissant notamment de la production des pièces. Il pensait "qu'ils attendraient l'été". Il ne s'attendait pas à recevoir l'ordonnance pénale. Au surplus, il n'arrivait pas à gérer ses affaires administratives et judiciaires, ce qu'avait attesté son médecin.

- 4/10 - P/21777/2018 Il a produit une attestation de son médecin traitant, la Dresse C______, datée du 13 mai 2020, selon laquelle il consultait, depuis 2016, régulièrement "un spécialiste". k. Lors de l’audience précitée, le Tribunal de police a rejeté, sur question préjudicielle, la demande de nomination d'un avocat d'office, formée à nouveau par A______. Dans l’ordonnance au fond, le Tribunal de police a retenu que A______ devait s'attendre à la remise d'un prononcé pénal, dans la mesure où il avait été entendu par le Ministère public. Il n'existait aucun indice concret de mauvaise remise par la Poste de l'avis de retrait, de sorte que l'ordonnance pénale du 25 juin 2019 avait été valablement notifiée. L'opposition formée après l'expiration du délai de 10 jours était tardive. Les motifs invoqués par A______, s’agissant du grand nombre de recommandés reçus et de ses difficultés de gestion de ses multiples affaires administratives et judiciaires, relevaient de la question d'une éventuelle restitution du délai d'opposition, laquelle échappait à la compétence du Tribunal de police. l. Le recours formé par A______ contre l'ordonnance précitée a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 23 juin 2020 (ACPR/435/2020). La cause a été renvoyée au Ministère public afin qu’il statue sur la demande de restitution du délai d’opposition. m. Le Ministère public a invité A______ à confirmer son intention de demander la restitution du délai et indiquer les raisons pour lesquelles il aurait selon lui été empêché de former opposition dans le délai légal de 10 jours. n. Le 6 juillet 2020, A______ a confirmé solliciter la restitution du délai. Il avait été empêché d’observer le délai d’opposition dans la mesure où, atteint dans sa santé, il ne pouvait gérer correctement ses affaires administratives et n’avait pas pu effectuer le suivi du dossier. Il avait reçu de très nombreux courriers recommandés et avait été "littéralement dépassé par la situation". Il n’avait pas eu connaissance du recommandé contenant l’ordonnance de condamnation ou, en tous les cas, celui-ci lui avait "échappé" vu la situation. Il a joint à ses observations deux certificats médicaux, le premier établi par la Dresse C______ le 13 mai 2020, déjà produit par-devant le Tribunal de police (cf. B.j.) et le second, le 2 juin 2020 par le Dr B______ à teneur duquel en raison de ses problèmes de santé, il n’était pas en "capacité de se présenter à l’audience prévue au Tribunal".

- 5/10 - P/21777/2018 C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public retient que deux mois s’étaient écoulés entre le moment où l’ordonnance pénale était réputée avoir été notifiée à A______ et le moment où il y avait formé opposition. Il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir donner suite aux courriers qui lui étaient adressés, plus particulièrement de lire les éventuelles décisions qui lui étaient notifiées et d’examiner les suites à donner, ce d’autant plus qu’il devait s’attendre à recevoir une décision judiciaire dans le cadre de la procédure. L’ordonnance pénale, qui indiquait clairement les voies de droit, lui avait été notifiée le 15 juillet 2019. Ainsi, s’il avait été empêché de gérer personnellement ses affaires pour cause de surcharge de travail ou d’une atteinte à sa santé, il aurait pu solliciter l’aide d’un tiers pour l’assister dans ses démarches, ce qu’il n’avait pas fait. D. a. Dans ses écritures, A______ déclare former recours contre l’ordonnance de refus de restitution de délai. Le jour où il avait pris connaissance de l’ordonnance querellée, il s’était rendu au Ministère public dans le but de rencontrer le Procureur et de consulter son dossier, ce qui lui avait été refusé. Le greffe ne l’avait jamais rappelé s’agissant de la consultation. Il sollicitait à nouveau l’octroi de l’assistance juridique et souhaitait rencontrer le Procureur, afin de lui exposer de vive voix certains éléments, en présence de son avocat. b. Dans la lettre d’accompagnement jointe à la transmission du recours à la Chambre de céans, le Ministère public relève que A______ s’était présenté spontanément dans leurs locaux le 30 juillet 2020. Il lui avait été expliqué qu’il devait déposer une demande formelle de consultation. A______ avait rempli le formulaire idoine mais le greffe n’avait pas réussi à le joindre au numéro de téléphone inscrit sur la demande. c. Dans sa réplique du 28 août 2020, A______ expose que le procureur en charge de la procédure à l’époque avait été étonné qu’il ne soit pas accompagné d’un avocat et lui avait conseillé de remplir une demande d’assistance juridique. Toutefois, celleci lui avait systématiquement été refusée. Il souhaitait qu’un professionnel puisse communiquer "facilement et efficacement" avec les collaborateurs de la justice sur ce dossier aux "multiples facettes et aux nombreuses conséquences". Si l’assistance juridique lui avait été accordée, l’ordonnance pénale aurait été envoyée à l’Étude de son conseil et l’opposition aurait pu être formée dans les délais. Cela aurait évité des procédures coûteuses "en énergie, en temps et pour le Canton", qui donnaient une "impression d’acharnement" dans ce dossier. Il demande donc que "l'aide juridique" lui soit enfin accordée et se tient à disposition pour une audience, en présence de son avocat.

- 6/10 - P/21777/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du contrevenant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP). La restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). 3.2. En l'espèce, la question de savoir si la demande de restitution de délai a été formée dans le délai et selon la forme prévus à l'art. 94 al. 2 CPP peut rester indécise, compte tenu de ce qui suit. Le recourant allègue que le recommandé contenant l'ordonnance pénale lui aurait "échappé vu [s]a situation". Il était empêché de gérer correctement ses affaires administratives, étant atteint dans sa santé.

- 7/10 - P/21777/2018 L'objet du litige consiste donc à savoir si l'état de santé du recourant pendant le délai de garde postal, soit du 8 au 15 juillet 2019, l'empêchait de retirer le pli recommandé du Ministère public (ou de désigner quelqu'un pour le faire à sa place). Or, il ressort de l’attestation médicale établie par le Dr B______ le 5 novembre 2019 (cf. B.h.) qu’il était suivi depuis juin 2016, qu’il était dans l'impossibilité de gérer ses affaires administratives, y compris son courrier, et dans l’incapacité de suivre des démarches juridiques, ayant besoin d’être assisté. Cette attestation ne précise toutefois pas la période pour laquelle ces incapacités auraient été constatées, notamment si tel était le cas durant l’été 2019, soit quatre mois avant l’établissement de celle-ci. Car, à la lecture du dossier, force est de constater que cette description entre en contradiction avec certaines pièces. En effet, le recourant a lui-même renvoyé au Ministère public le formulaire et les pièces idoines le 8 février 2019 (cf. B.b.); il a été entendu par le Ministère public le 16 avril 2019, a renoncé à être assisté d’un avocat et s’est exprimé sur les faits, reconnaissant l’infraction qui lui était reprochée; et a lui-même requis, par lettre du 29 avril 2019, la prolongation du délai accordé par le Ministère public au 30 avril 2019 (cf. B.c.). Le 15 septembre 2019, il s’est à nouveau adressé au Ministère public pour l’informer que sa situation financière demeurait inchangée et solliciter l’assistance juridique (cf. B.e.). Qui plus est, à l'audience de jugement, le 13 mai 2020, il a déclaré par-devant le Tribunal de police avoir reçu 95% de ses recommandés et qu’il n’avait aucune raison de ne pas retirer le pli contenant l’ordonnance pénale (cf. B.i.). Ainsi, ces éléments ne permettent pas de retenir que son état de santé psychique l’aurait empêché de retirer, dans le délai de garde postal, le pli contenant l’ordonnance pénale. En tout état, le recourant n’était pas dans l’incapacité de charger un tiers de le faire à sa place ou de se faire représenter. L’octroi d'une défense d'office dans le cadre de la présente procédure – si tant est que les conditions eussent été remplies – n’aurait rien changé, la notification de l’ordonnance pénale ayant précédé sa demande. Il s'ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions d'une restitution du délai d'opposition au sens de l'art. 94 CPP. 3.4. Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance juridique "sur ce dossier complexe, aux multiples facettes".

- 8/10 - P/21777/2018 En l'occurrence, indépendamment de savoir si le recourant remplit les conditions de l'indigence (art. 132 al. 1 let. b CPP), la cause ne présente pas de difficultés qu'il n'était pas en mesure de surmonter. Le litige était circonscrit à la question de savoir pour quelle(s) raison(s) il avait été empêché de retirer le pli contenant l'ordonnance pénale, ce qu'un justiciable est capable d'expliquer, pièces à l'appui, sans l'assistance d'un avocat. La demande d'octroi de l'assistance juridique pour le recours sera dès lors rejetée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation personnelle, étant précisé que la décision sur l'assistance juridique est rendue sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *

- 9/10 - P/21777/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Refuse l'octroi de la demande d'assistance juridique. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/21777/2018 P/21777/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 315.00 - CHF Total CHF 400.00

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