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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.02.2019 P/21722/2016

February 28, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,301 words·~7 min·2

Summary

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; AVOCAT; STAGE | CPP.135

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21722/2016 ACPR/161/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 février 2019

Entre A______, ______ Genève, recourant, contre le jugement rendu le 13 décembre 2017 par le Tribunal de police,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/21722/2016 Vu : - la procédure P/21722/2016; - le jugement rendu le 13 décembre 2015, notifié séance tenante, par lequel le Tribunal de police a, notamment, arrêté l'indemnisation de Me A______, conseil juridique gratuit de B______, à CHF 979.55, correspondant à 30min d'activité au tarif horaire chef d'étude de CHF 200.-, 9h50 à celui de stagiaire de CHF 65.-, plus forfait courriers/téléphones de 20%, un déplacement A/R à CHF 20.- et la TVA à 8%; - le recours expédié le 19 décembre 2017 par Me A______; - le courrier de la Chambre de céans du 16 octobre 2018 impartissant à Me A______ un délai pour actualiser ses conclusions à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2018, de la modification des tarifs prévus à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ – E 2 05.04); - l'écriture de Me A______ du 19 novembre 2018; - le courrier du 6 décembre 2018 du Tribunal de police; - le courrier de Me A______ du 11 janvier 2019. Attendu que : - Me A______ conteste uniquement le tarif horaire de CHF 65.- pour le stagiaire qui était trop bas et violait sa liberté économique découlant de l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'une indemnité de CHF 2'445.12, TVA comprise, calculée avec un tarif horaire du stagiaire à CHF 180.-, lui soit allouée; - dans son écriture du 19 novembre 2018, il renonce à solliciter un contrôle de la constitutionnalité du nouvel art. 16 RAJ. Il demande le paiement de CHF 1'574.65, correspondant aux heures telles qu'arrêtées par le premier juge, aux tarifs en cours depuis le 1er octobre 2018 pour le chef d'étude et le stagiaire, comprenant une indemnité forfaitaire de 20%, un déplacement à CHF 40.- et la TVA en 8%. Il demande en sus le versement d'intérêts à 5% l'an dès le 27 août 2015 dans la mesure où il aurait dû être indemnisé "à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance". Les frais de la

- 3/5 - P/21722/2016 procédure de recours doivent être laissés à la charge de l'État et des dépens en CHF 1'500.- lui être alloués. Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP); - invité à actualiser ses conclusions à l'aune des nouveaux tarifs de l'art. 16 RAJ, le recourant conclut pour la première fois, dans son écriture du 19 novembre 2018, au versement de frais de déplacement à CHF 40.- au lieu des CHF 20.- alloués. Faute de motivation sur ce point, il ne sera pas entré en matière sur cette conclusion qui plus est tardive; - à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP – applicable par analogie au conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) –, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; - la modification des tarifs horaire de CHF 110.- pour le stagiaire (let. a), en vigueur dès le 1er octobre 2018, s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 21A RAJ); - dans la mesure où le recourant ne remet pas en cause l'application de ce nouveau tarif, il y a lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à hauteur de CHF 573.50, correspondant à 9h50 d'activité au tarif horaire de CHF 45.- (CHF 110.- – CHF 65.-; CHF 442.50), plus forfait de 20% (CHF 88.50) et la TVA à 8% (CHF 42.50); - dans son écriture du 19 novembre 2018, le recourant conclut, pour la première fois, que l'indemnité allouée soit porteuse d'intérêts à 5% dès le 27 août 2015, au motif qu'il aurait dû être indemnisé à tout le moins dès le moment de la taxation de son activité en première instance. Indépendamment du fait que, de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), cette conclusion doit de toute manière être rejetée. Il a en effet déjà été statué que dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du https://intrapj/perl/decis/1B_183/2012

- 4/5 - P/21722/2016 Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3; cf aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4); - l'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP); - le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2); - en l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 600.- TTC, pour son recours. * * * * *

- 5/5 - P/21722/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours et complète le dispositif du jugement rendu le 13 décembre 2017 comme suit : - arrête à CHF 573.50, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- (TVA 7.7 % incluse), pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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