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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.03.2026 P/21683/2022

March 24, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,605 words·~8 min·3

Summary

PROCÈS DEVENU SANS OBJET | CPP.429.al1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21683/2022 ACPR/305/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 24 mars 2026

Entre A______, représentée par Me B______, avocat, recourante,

pour déni de justice du Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/21683/2022 Vu : - la plainte pénale formée par C______ contre A______ et reçue par le Ministère public le 14 octobre 2022, - l'audition de A______ par la police le 15 décembre 2022 en qualité de prévenue pour violation du secret de fonction et infraction à la loi fédérale sur la protection des données, - le rapport de renseignements de la police du 21 décembre 2022, - le second rapport de renseignements, du 23 mai 2023, - les lettres du conseil de A______, des 23 avril et 15 mai 2023, sollicitant des nouvelles de la procédure, auxquelles le Ministère public a répondu, - les lettres du conseil de A______, des 15 février, 4 novembre, 20 novembre et 3 décembre 2024 ainsi que 29 janvier 2025 (demandes d'accès au dossier), 16 juin, 18 août et 3 novembre 2025 (demandes de classement de la procédure), auxquelles cette autorité n'a pas répondu, - le recours pour déni de justice et retard injustifié expédié le 22 janvier 2026, - l'invite faite par la Direction de la procédure au Ministère public, reçue par ce dernier le 16 février 2026, de fournir ses observations sur le recours, - les observations du Ministère public du 26 février 2026, - la réplique de A______. Attendu que : - dans son recours, A______ conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure de CHF 1'200.-, TVA en sus, au constat d'un retard injustifié à statuer et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de se déterminer à bref délai sur les accusations portées contre elle. Elle faisait l'objet d'une procédure pénale depuis plus de trois ans et le Ministère public ne lui répondait pas depuis quinze mois. Le Ministère public avait violé son obligation de célérité, - dans ses observations, le Ministère public a exposé avoir, par lettre du 29 janvier 2026, informé A______ de son intention de rendre une ordonnance de non-entrée en matière pour les faits reprochés à cette dernière. Un délai au 16 février 2026 lui avait été imparti pour solliciter une éventuelle indemnisation selon l'art. 429 CPP.

- 3/6 - P/21683/2022 À cette même date, il avait reçu la demande d'observations de la Chambre de céans. Le 25 février 2026, il avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière, - à teneur de l'ordonnance précitée, A______ a été indemnisée à raison de CHF 3'343.60 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, - dans la note d'honoraires déposée le 10 février 2026 par Me B______ devant le Ministère public, l'activité pour la rédaction du recours a été mentionnée, mais pas facturée, - dans sa réplique devant la Chambre de céans, A______ expose que la question du retard du Ministère public était devenue sans objet, compte tenu de l'ordonnance de non-entrée en matière. Elle invitait toutefois la Chambre de céans à statuer sur les dépens, en lui octroyant l'indemnité sollicitée dans son recours. Considérant, en droit, que : - le recours formé pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP), par la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), - la recourante reproche au Ministère public de ne pas s'être prononcé durant quinze mois sur ses relances, en particulier ses demandes visant au classement de la procédure, - or, le Ministère public, après le dépôt du recours, a rendu un avis de prochaine clôture, puis a a dûment statué, par ordonnance de non-entrée en matière du 25 février 2026, sur la plainte dirigée contre la recourante, - partant, le recours pour déni de justice, expédié le 22 janvier 2026, est devenu sans objet, - lorsqu'un recours est sans objet, les frais sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et les références citées). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours ni de rendre un jugement au fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (cf. ATF 142 V 551; ACPR/130/2021 du 2 mars 2021, consid. 12.1),

- 4/6 - P/21683/2022 - à teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de la célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable, - comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1), - à l'aune de ces principes, la Chambre de céans aurait, dans la présente cause, admis le recours, - partant, les frais seront laissés à la charge de l'État, - les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP), - le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), - l'indemnité n’est due qu’à concurrence des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de la partie plaignante, par analogie (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d’honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l’assistance d’un conseil était nécessaire puis, dans l’affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l’adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l’affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l’importance de la cause, c’est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013), - la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014),

- 5/6 - P/21683/2022 - la recourante conclut à une indemnité de CHF 1'200.-, plus TVA, sans préciser le temps œuvré, indemnité qui paraît excessive compte tenu du recours de six pages (pages de garde et de conclusions comprises), portant sur un sujet dépourvu de toute complexité juridique et dont la discussion en droit tient sur une page et demie. L'indemnité sera ainsi fixée à CHF 729.70 (TVA à 8.1% incluse), correspondant à une heure et demie d'activité de chef d'étude (CHF 450.-/heure) et versée au conseil de la recourante (art. 429 al. 3 CPP). * * * * *

- 6/6 - P/21683/2022

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 729.70, (TVA à 8.1% incluse) (art. 429 al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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